Accord d'entreprise GEOPOST URBAN LOGISTICS

ACCORD D’ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GEOPOST URBAN LOGISTICS

Le 09/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société
Dont le siège social est situé
Représentée par en sa qualité de , ci-après dénommé « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au sein de la société.
L’ensemble des salariés justifiant d’au moins 1 année d’ancienneté sont concernés par les dispositions du présent chapitre
Les dispositions ci-dessous ont été négociées dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 : Ouverture et tenue de compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.
Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l’objet d’une demande via un imprimé type dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 du présent chapitre.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.

Article 3 : Alimentation individuelle du compte

Sous réserve, en ce qui concerne les temps de repos, d’avoir obtenu l’accord préalable de la Direction de ne pas les prendre, chaque salarié peut affecter à son compte les éléments ci-après.
3.1 Congés payés annuels
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c’est-à-dire ceux dépassant 24 jours ouvrables.
Le salarié peut porter au compte au maximum 10 jours ouvrables/ouvrés de congés par an.
3.2 Intéressement, participation, PEE
Le salarié peut affecter au compte épargne-temps tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées en application d’un accord d’intéressement ainsi que, à l’issue de leur période d’indisponibilité, tout ou partie de celles qu’il a acquis au titre de la participation ou dans le cadre d’un plan d’épargne.
3.3 Autres sources d’alimentation
Toujours sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants les jours de récupération et les soldes excédentaires des forfaits annuels en jours.
L’alimentation du compte,
-Doit d’effectuer au plus tard le 31 mai de l’année N+1 au titre des congés acquis au titre de l’année N.
-Doit s’effectuer au plus tard le 10 décembre de l’année N au titre des jours de repos supplémentaires (RTT) ;
3.4 Procédure à respecter
Le salarié doit transmettre sa demande de transfert à son supérieur hiérarchique au plus tard le 10 du mois ou de l’année considérée en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés au présent article, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.
Lorsqu’il porte sur des droits à repos, le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction formalisé par un bon pour accord apposé sur le formulaire de demande du salarié. L’employeur doit donner sa réponse dans le délai de 4 semaines suivant la réception de la demande.
À défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée rejetée.
3.5 Abondement de l’employeur
Un abondement particulier sera inscrit par l’entreprise au compte de chaque salarié titulaire d’un CET à l’occasion et en fonction de la nature de la prise de congés au titre de ce compte :
  • Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie : abondement égal à 20% du temps épargné utilisé,
  • Congé de fin de carrière :
  • Abondement de 20% du temps épargné utilisé par les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 15ans au sein de LUdev,
  • Abondement de 10 du temps épargné utilisé par les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 15ans et supérieure à 5ans au sein de LUdev.
  • Congé de présence parental abondement égal à 20% du temps épargné utilisé.
  • Congé pour création d’entreprise : abondement égal à 5% du temps épargné utilisé.

Article 4 : Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.

Article 5 : Gestion de l’épargne en argent

La valeur monétaire des droits affectés au compte épargne-temps est indexée sur l’évolution moyenne des salaires bruts constatée dans la société au cours de la même période

Article 6 : Utilisation individuelle du compte

Le CET est utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde légaux d’une durée minimale de 1 mois ou 21 jours.
6.1 Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
• Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite doit le notifier à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de préretraite progressive d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l’employeur et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l’horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l’horaire pratiqué avant la préretraite.
• Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et ayant au moins une durée de 30 jours. Cette durée minimale peut être réduite jusqu’à 15 jours (ou semaines ou mois) avec l’accord exprès de l’employeur.
• Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé pour la création ou la reprise d’une entreprise ou pour participer à la Direction d’une jeune entreprise innovante,
  • Congé sabbatique,
  • Congé sans solde,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé de solidarité familiale ou de proche aidant,
  • Congé pour enfant malade ou de présence parentale.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi
6.2 Monétisation des droits épargnés
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire des droits acquis au CET sur justificatif dans les cas suivants :
  • Mariage ou PACS,
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • Séparation ou dissolution d’un PACS,
  • Décès du conjoint(e), du cosignataire du PACS ou d’un enfant
  • Invalidité totale ou partielle du salarié reconnu par la Sécurité Sociale
  • Invalidité du conjoint(e) / cosignataire du PACS reconnu par la Sécurité Sociale
  • Surendettement du salarié sur demande adressée par le Président de la commission de surendettement ou par le juge
Cette monétisation peut se faire sous forme de congé.
6.3 Compensation de réduction de salaire
À l’exception de ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel, une maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge.
Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.
6.4 Financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son CET :
  • pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • pour alimenter son plan partenarial d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou son plan d’épargne retraite collectif d’entreprise.

6.5 Versement à un plan d’épargne salariale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour alimenter :
  • son plan d’épargne entreprise (PEE) ;
  • son plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
  • son plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

6.6 Procédure à respecter
  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés au présent article, il doit adresser sa demande de déblocage au service de la DRH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit utiliser, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.
Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 3 mois avant le début du congé.
Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire, il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.
Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé par l’employeur et le salarié.

  • Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour les affecter à un PEE, un PEI ou un PERCO, ou pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse, il doit en faire la demande à l’employeur 1 mois à l’avance, en lui adressant un courrier et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider et l’utilisation qu’il souhaite en faire.

Article 7 : Prise de congé

7.1 Situation du salarié en congé
Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6 du présent chapitre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée détient la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

7.2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de la Mutuelle Générale.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.3 Fin du congé

À l’issue d’un congé visé à l’article 6, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
À l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu

Article 8 : Clôture des comptes individuels

8.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 11 du présent accord, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail s’accompagne d’un préavis, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Ces derniers sont valorisés selon les modalités prévues par l’article 4 du présent chapitre et après application du coefficient de revalorisation fixé à l’article 5. Ce montant est déterminé à la date effective de leur paiement.
Ces droits sont liquidés mensuellement par fraction correspondant à l’horaire mensuel de l’intéressé, jusqu’à liquidation totale de la créance. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.
Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
Lorsque la rupture du contrat ne s’accompagne d’aucun préavis ou lorsque l’employeur ou le salarié ne souhaite pas allonger le préavis dans les conditions fixées ci-dessus, une indemnité compensatrice d’épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés appréciée selon les modalités prévues par l’article 4 du présent accord et après application du coefficient de revalorisation fixé à l’article 5.

8.2 Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique avec un préavis de 6 mois. Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai de 2 ans suivant la clôture du CET.

Article 9 : Assurance

Les droits capitalisés dans le compte d’épargne-temps sont garantis par l’AGS dans la limite des plafonds fixés à l’article D. 3253-5 du Code du travail.

Article 10 : Transfert du compte

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par une convention d’entreprise (d’établissement, d’UES, de groupe ou interentreprises) prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 11 : Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 12 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature. Il entre en vigueur en date du 1er janvier 2020.


Faits

Signatures

Pour l’entreprise Pour les salariés de l’entreprise

Cf : Procès-verbal de la consultation

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir