Accord d'entreprise GEORG Utz Sarl

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES COVID-19

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société GEORG Utz Sarl

Le 06/04/2020


Accord collectif D’ENTREPRISE sur LES congés payés
COVID-19


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignés,

La société Georg Utz Sarl, au capital de 10 000 000 d‘euros,

N° Siret : 387 953 276 000 38,
dont le siège social est situé Zone D’Activité les 2B, 405, Chemin des vignes - 01360 BRESSOLLES,
Représentée par son Directeur Général

d'une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE)

Ci-après dénommés « les membres titulaires du CSE ».

d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés, à la période de crise actuellement traversée.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Georg Utz Sarl.
  • ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :
  • Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra pas s’étendre pas au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.


Le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal

pour l’année 2020. Dès lors, lorsqu’un salarié aura vu son congé principal fractionner du fait des dispositions du présent article et dans l’éventualité de son souhait de positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il est acquis que le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.


ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
  • les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
  • les dates de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de

5 jours ouvrés.


Le nombre de RTT, jours conventionnels, JRS au choix du salarié ou jours issus du CET utilisés ne pourra dépasser

10 jours ouvrés.

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE, signataire de cet accord, est donc informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.





  • ARTICLE 6 - Dispositions finales
  • 6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps

de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • 6.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à en rendre compte devant le CSE.

  • 6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de …

Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Bressolles, le 06.04.2020, en 2 exemplaires

La direction de la société Georg Utz Sarl

représentée par  son Directeur Général *

Les membres titulaires du CSE


Parapher et signer chaque page

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