Accord d'entreprise GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 31/10/2019

4 accords de la société GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS

Le 16/10/2018


PROCES VERBAL D’ACCORD COLLECTIF

accord collectif sur l’ensemble des themes

de la négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES

La

société GEORGELIN LOGISTIQUE ET TRANSPORTS, dont le siège est situé au lieudit « Les Châtaigniers » à VILLEVEQUE (49140), immatriculée au RCS d’ANGERS sous le no 413 367 640 représentée par Monsieur XXXXX XXXXXen sa qualité de Président,


D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX représentant la CFDT, agissant en leur qualité de délégué syndical en vertu d’une désignation en date respectivement du 07 septembre 2015 a été invité aux différentes réunions conformément au calendrier défini lors la réunion préparatoire et, confirmé par courrier et, remis en mains propres le 03 Septembre 2018.

D’AUTRE PART

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2-1 du code du travail et L. 2242-1 à L 2242-14 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu à l’issue de celle-ci.

Article 1er - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2ème - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice comptable de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 01/11/2018 au 31/10/2019.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Article 3ème - Objet


L’objet du présent accord est relatif à :
  • La rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
  • La prévoyance et la maladie,
  • les travailleurs handicapés

L’ensemble des avantages et normes qu’il constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.


Article 4ème - Salaires effectifs



Lors de la réunion du 25 Septembre 2018, la Direction a, tout d’abord, rappelé que :

  • la société applique les minimas conventionnels de la branche

Article 5ème - Durée effective du travail et organisation du travail


La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fonction de la catégorie professionnelle.

En l’absence de propositions, il a été convenu de maintenir la durée du travail en fonction de la catégorie professionnelle dans la mesure du possible.



Article 7ème – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

7.1 En application de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur l’adaptation des règles de NAO le 29 septembre 2017 pour une durée de 3 ans.

Date d’effet : 01/10/2017
Date de fin :30/09/2020

Aucune négociation n’a, en conséquence, à avoir lieu sur ce thème.




Article 8ème – Prévoyance et maladie

En application de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur l’adaptation des règles de NAO le 29 septembre 2017 pour une durée de 3 ans.

Date d’effet : 01/10/2017
Date de fin :30/09/2020

Aucune négociation n’a, en conséquence, à avoir lieu sur ce thème.

Article 9ème – Epargne salariale

En application de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties ont conclu un accord d’entreprise sur l’adaptation des règles de NAO le 29 septembre 2017 pour une durée de 3 ans.

Date d’effet : 01/10/2017
Date de fin :30/09/2020

Aucune négociation n’a, en conséquence, à avoir lieu sur ce thème.


Article 10ème – Travailleurs handicapés

La société a communiqué la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.


Article 11ème – Notification et opposition de l’accord collectif d’entreprise

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

En application de l’article L. 2231-8 du code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévu par l’article L. 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise de s’opposer à l’accord.

Le cas échéant, cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précise les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 12ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord est conclu en 5

exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.


La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataires, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.

Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse : dd-49.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, ainsi qu’à chacune des organisations signataires.

Ce dépôt interviendra à l’expiration du délai d’opposition.

Le dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi sera accompagné :
  • d’une copie de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles,
  • d’un bordereau de dépôt.


Article 14ème – Information

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 15ème – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.








En application de l’article R 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.







À Villevêque

le 16 Octobre 2018

En 5 exemplaires originaux dont :
2 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
1 pour la société
1 pour le délégué syndical

Pour la société GEORGELIN
Pour le syndicat CFDTLOGISTIQUE ET TRANSPORTS
Monsieur XXXXX XXXX, Le Président
Le délégué syndicalMonsieur XXXXX XXXXX











chaque signature doit être précédée de la mention manuscrite« lu et- approuvé »

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