Accord d'entreprise GEORGES

Avenant n°1 Accord aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GEORGES

Le 17/02/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 JANVIER 2023 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEeL'Année

Entre les soussignés,

L’entreprise GEORGES SAS, au capital de 300 000€, SIREN 827 935 669, RCS : Bordeaux, 827 935 669 dont le siège social est situé au 14 Rue FRANKLIN, 33530 BASSENS, représentée par XXX, en sa qualité de Présidente, Directrice Générale

D’une part,

Et

M. XXX, délégué syndical désigné par Force Ouvrière

D’autre part,

PREAMBULE :


Les parties ont conclu le 23 Janvier 2023, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans un souci de sécurisation juridique, de clarification rédactionnelle et d’amélioration de la lisibilité de certaines dispositions, il est apparu nécessaire d’en modifier et préciser certains articles.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier partiellement l’accord du 23 janvier 2023, sans en remettre en cause l’économie générale.

Les autres stipulations de l’accord initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets.

Le présent avenant est conclu en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.


  • ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord d’entreprise du 23 janvier 2023 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 3 de l’accord du 23 janvier 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord a pour objet de répartir la durée légale du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, dans le cadre des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence qui s’étend de la première semaine de l’année civile à la semaine 52 de cette même année civile.

  • ARTICLE 3. DUREE DU TRAVAIL, DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

  • 5.1 Durée annuelle du travail
L’article 5.1 de l’accord est remplacé par les dispositions suivantes :

La durée annuelle légale de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour une année complète de référence.

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable pour une année complète.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et baisses d’activité, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement.

L’horaire peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :
  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif, incluant les heures éventuellement travaillées le samedi ;
  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 40 heures de travail effectif incluant les heures éventuellement travaillées le samedi.
La variation de la durée de travail n’a aucune incidence sur la nature du contrat de travail ni sur la rémunération mensuelle, celle-ci étant lissée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord du 23 janvier 2023.


  • ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODE – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

L’article 6.3.2 de l’accord du 23 janvier 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :

En fin de période de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence, déduction faite de celles accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire visées à l’article 6.3.1.
  • Remplacement de tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

Les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par ces salariés pour les heures supplémentaires décomptées en fin de période. Ainsi, le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent à partir d’un certain seuil.
Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert à condition que le salarié ait atteint un seuil minimum de 3.5 heures de repos.

En revanche, si le salarié a acquis moins de 3.5 heures de repos à la fin de la période de référence, il bénéficiera automatiquement du versement d’une indemnisation équivalente.

Le repos compensateur de remplacement doit être impérativement pris avant la fin de la période de référence. A défaut, les heures de repos non prises dans ce délai, quel qu’en soit le motif, et que ce motif soit inhérent à l’employeur ou au salarié, feront l’objet d’une indemnisation équivalente sur le bulletin de paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence.

  • Plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCE

Le maximum d’heures pouvant alimenter le compteur d’heures ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 90 heures. Toutes heures réalisées au-delà feront systématiquement l’objet d’une indemnisation équivalente sur le bulletin de paie du premier mois suivant l’expiration de la période de référence ayant permis l’acquisition de ces heures

  • Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent est pris par demi-journée ou par journée entière de repos, étant précisé qu’une journée équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3.5 heures.


L’utilisation du repos compensateur équivalent se fera par une demande d’absence avec le motif « Récupération » sous l’espace dédié du SIRH de l’entreprise. Une première validation sera donnée par le service des ressources humaines qui s’assurera que le salarié ait suffisamment de droit à repos capitalisé pour établir sa demande d’absence. La validation du responsable sera ensuite requise et ce dernier s’assurera que la demande ne perturbera pas l’organisation de son service.

Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 10 jours ouvrés avant la date de prise effective des heures.
Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.

De même, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la prise de repos pourra être imposée par l’employeur.

  • Décompte et indemnisation du repos compensateur équivalent


Le repos compensateur équivalent n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire et à l’imputation sur le contingent.

Le repos compensateur équivalent est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la rémunération équivalant à la réduction d’horaire concernée.

  • Modalités d’information des salariés

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur équivalent acquis et du nombre d’heures de repos compensateur pris par l’actualisation de leur compteur sur l’espace digital dédié du SIRH de l’entreprise, sous réserve la bonne validation des feuilles de temps du salarié.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur équivalent acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

  • Option pour le paiement des heures supplémentaires




Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l’aménagement suivant.

Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité de solliciter, à partir de 20h cumulées au cours de la période de référence le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en et place de leur prise en repos. La demande est effectuée via la demande d’élément variable sur l’espace digital du SIRH de l’entreprise.

Dans le souci constant de privilégier la prise de repos et de permettre une modification de planning si la situation l’exige, il sera demandé au salarié de veiller à laisser a minima 7h sur son compteur d’heures de repos compensateur équivalent. En tout état de cause, toute décision relative à un dérogation du seuil indiqué ci-dessus reviendra à la direction.

Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • ARTICLE 5. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES LORS DE LA PERIODE DE REFERENCE


L’article 7 de l’accord du 23 janvier 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le temps de travail sera décompté au moyen de l’outil du temps de travail mis à disposition des salariés par l’entreprise.

Les salariés sont individuellement informés, en temps réel sous réserve de la bonne validation de leurs feuilles de temps, du nombre d’heures de travail réalisées au cours de période de référence. Cette information est consultable sur l’espace dédié du SIRH de l’entreprise.

  • ARTICLE 6. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, VALIDITE ET PUBLICITE

6.1. Entrée en vigueur
Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt à la DREETS.
Dans un souci d’organisation, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er Janvier 2026.

6.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des disposition législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

6.3. Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties de faire un point de l’application du présent accord à l’issue du premier cycle de 1 an, soit après le 31/12/2026.

6.4. Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivre celle de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.5. Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment dans les conditions qui ont présidé à sa conclusion, conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du Travail.

6.6. Dénonciation de l’accord

Préalablement à toute dénonciation, les signataires conviennent que la partie qui entend dénoncer l’accord devra adresser aux autres parties un courrier recommandé avec accusé de réception contenant les motifs pour lesquels il souhaite dénoncer l’accord.

Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Cependant, la dénonciation devra se faire dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.




6.7. Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

A Bassens, le 17/02/2026

En 4 exemplaires,

Pour la Société GEORGES



Pour le syndicat Force Ouvrière,



Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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