Accord d'entreprise GERARD DAREL & PABLO

PV GD DISTRIBUTION _NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

12 accords de la société GERARD DAREL & PABLO

Le 04/05/2023


PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL PORTANT SUR

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023


ENTRE :

xxxxxx, SAS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro xxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxx, représentée par xxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par :

Madame xxxxx
Madame xxxxx
Madame xxxxxx (déléguée syndicale)


D’AUTRE PART

PREAMBULE


Conformément aux dispositions légales, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les xx xxxx afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Le Code du travail regroupe plusieurs thématiques autour de ces deux blocs de négociation.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte ainsi sur :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale en l’absence d’accord d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne d’entreprise ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte pour sa part sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • La lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • La prévoyance et le remboursement complémentaire des frais de santé ;
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;
  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du Code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les Parties se sont rencontrées dans le cadre du calendrier de négociation qui avait été validé lors de la première réunion, afin d’étudier les différents sujets liés à la négociation annuelle obligatoire.
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis au délégué syndical ainsi qu’aux autres membres de la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci, complétées par les informations souhaitées par l’organisation syndicale.

Au cours des réunions de négociation, les parties ont abordé chacun des thèmes susvisés.

Les discussions avec la délégation syndicale n’ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets ayant donné lieu à négociation.

PARTIE 1 : PROPOSITIONS DE L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Article 1.1 – Politique salariale 2023 de la Société xxxxx

L’organisation syndicale CGT a émis les souhaits suivants :

  • Augmentations salariales :

  • Augmentation générale de 5% pour suivre l’inflation avec un minimum de 100 euros ;
  • Attribution d’un treizième mois de salaire ;
  • Attribution de la prime de partage de la valeur de 2000 euros par salarié.
  • Augmentation des Tickets Restaurant :

La délégation Syndicale souhaite une augmentation faciale à 10€ , soit une augmentation de 2.50 euros ventilée comme suit :
  • une participation employeur de 5.50€ au lieu de 3.75€
  • une participation salarié de 4.50€ au lieu de 3.50€


  • Mise en place d’un accord d’annualisation du temps de travail

La délégation souhaite la mise en place d’un accord d’annualisation du temps de travail.


Article 1.2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

L’organisation syndicale a émis les souhaits suivants :

  • Aménagement du temps de travail des femmes enceintes :

À partir du quatrième mois de grossesse, demande de permettre à toute salariée qui en fera la demande de bénéficier d’1 heure de réduction du temps de travail par jour au lieu de 30mn.



  • Jours d’ancienneté :

La délégation syndicale souhaite l’attribution des jours suivants en fonction de l’ancienneté :

ANCIENNETE

CCN

Proposition CGT

5 ANS
 0
1
10 ANS
1
2
15 ANS
 0
2
20 ANS
2
2
25 ANS
3
3
30 ANS
4
4
.

PARTIE 2 : REPONSES DE LA DIRECTION AVANT ACCORD PARTIEL

Article 2.1 – Politique salariale 2023 de la Société xxxxxx

  • Augmentations salariales :

La Direction n’entend pas donner suite aux propositions de la CGT concernant une augmentation de salaire généralisée et l’instauration d’un treizième mois.

Elle propose, en revanche, d’appliquer la même mesure que celle appliquée antérieurement s’agissant des augmentations individuelles.

Et enfin s’agissant d’une la mise en place de la prime de partage de la valeur, la direction maintient sa proposition d’un montant de 500 euros versé à la date de signature de l’accord pour les collaborateurs ayant un salaire brut inférieur ou égal à 4200 euros comme suit :
  • Moins d’un an d’ancienneté 250 euros
  • Plus d’un an d’ancienneté 500 euros

La Direction poursuit les négociations avec la délégation syndicale sur ce sujet.
  • Augmentation des Tickets Restaurant :

La direction ne souhaite pas donner suite à la proposition de la CGT relative aux modalités d’attribution de tickets restaurant.


3. Mise en place d’un accord d’annualisation du temps de travail

La Direction ne souhaite pas donner suite aux propositions de la CGT.

Article 2.2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.


1. Aménagement du temps de travail des femmes enceintes :

La Direction ne souhaite pas donner suite aux propositions de la CGT.

2. Jours d’ancienneté :

La Direction ne souhaite pas donner suite aux propositions de la CGT.

PARTIE 3 : MESURES OBJET D’UN ACCORD

Dans le cadre des discussions engagées, et à l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est déroulée le 04 mai 2023, les parties se sont mises partiellement d’accord et ont convenu ce qui suit :
  • Augmentations salariales

Il est convenu de mettre en place un budget global d’augmentation correspondant à 2.5% de la masse salariale (salaires bruts de base) des collaborateurs en CDI présents au 31 mai 2023, réparti en augmentations individuelles.
Ce budget permettra de revaloriser les salaires des collaborateurs dont la performance sera jugée très bonne, eu égard aux missions et objectifs confiés, et au niveau du salaire (comparaison en interne (responsabilités équivalentes) et externe (pratiques du marché).
Il est convenu que les Responsables Régionaux feront des propositions pour les salariés de leur secteur auprès de la Direction (Générale et RH). Après discussion, la Direction validera ou non ces propositions.

Les augmentations individuelles seront à minima de 50€ bruts pour une base temps plein.
Par ailleurs, il est convenu qu’un point de vigilance particulier sera apporté aux salariés dont l’ancienneté est supérieure à 3 ans et dont le salaire brut de base serait égal au minima conventionnel de leur catégorie.
Ces mesures individuelles résultant de cette politique s’appliqueront au 1er juillet 2023 et seront donc effectives sur le salaire du mois de juillet 2023.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur

Le présent procès-verbal entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023. Il est conclu pour une durée de 1 an et cessera de produire effet au terme prévu.

Article 2 – Publicité

Un exemplaire du présent procès-verbal sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Article 3 – Dépôt

Le présent procès-verbal sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.



Fait à Paris, le 04 mai 2023, en 4 exemplaires.


Pour la Société Pour la délégation syndicale

xxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxx,
Président Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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