Accord d’entreprise XXXXXXX relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
ENTRE-LES SOUSSIGNÉES
La société XXXXXXX SAS
SAS au capital de 465 920 € Immatriculée au RCS du Mans sous le numéro B XXXXXXXXXX Dont le siège social est situé 38, XXXXXXXXXX CS 81826 - 72018 LE MANS CEDEX 2 Représentée par son Président, XXXXXXXXXX, elle-même représentée par XXXXXXXXXX,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale « CFTC »
Représentée par Mme XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ensemble « les parties »
left
Préambule
Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre de son engagement continu visant à améliorer les conditions de travail et à répondre aux besoins de ses collaborateurs, la société XXXXXXX a pris en compte la demande formulée par les organisations syndicales représentatives lors de la négociation annuelle obligatoire 2024/2025.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le lundi 23 décembre 2024 pour négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord vise à :
Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise ;
Garantir aux collaborateurs davantage de flexibilité et d’autonomie en adéquation avec leur fonction et les nécessités opérationnelles de la société ;
Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en garantissant une organisation performante.
Dans ce cadre, les parties, qui réaffirment l’autonomie du présent accord par rapport aux dispositions conventionnelles, ont décidé de conclure le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail qui se substitue à toutes pratiques, usages, accords collectifs, avantages de quelque nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables antérieurement à sa signature.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord a été établi en tenant compte notamment des dispositions légales applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté, à l’exception :
des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du travail,
des salariés au forfait annuel en jours,
des salariés en contrat en alternance, des stagiaires, des salariés en intérim, pour lesquels des règles spécifiques s’appliquent,
des mandataires sociaux.
left
ARTICLE 3 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL
3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause, de repos et de repas
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de l’article L. 3121-4 du Code de travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (du domicile au lieu de travail) n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif.
Pour rappel, le temps de pause méridien est un temps de repos pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
3.2 Durée maximale de travail et repos quotidien
En l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf éventuelles dérogations sont les suivantes :
10 heures par jour,
48 heures par semaine.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation, en application des articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail, de façon exceptionnelle et afin de faciliter les modifications ponctuelles d’horaire liées à des changements d’équipes, le repos minimum entre deux postes est dans ce cas ramené à 9 heures au lieu de 11 heures, en particulier dans l’hypothèse d’un surcroit d’activité imprévu.
Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).
3.3 Journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour de travail supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autres que le 1er mai).
Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminés par la Direction et les salariés seront informés au plus tôt en décembre de l’année précédente et au plus tard le 31 mars de chaque année civile.
Conformément aux articles L. 3133-8 et L. 3133-9 du Code du travail, le jour, ou les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité, dans les limites prévues, ne donnent pas lieu à rémunération, ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, ni à contrepartie obligatoire en repos.
left
3.4 Congés payés
Pour rappel, les parties ont entendu rappeler que compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité, la Direction se voit obliger d’imposer des périodes de fermetures, durant lesquelles les prises de congés payés sont obligatoires pour l’ensemble des salariés :
Fermeture estivale (2 premières semaines d’août)
Fermeture hivernale (1 semaine du 26 au 31 décembre en fonction du calendrier)
Chaque année, ces dates sont définies précisément lors d’une consultation des membres élus du CSE au moins 12 mois à l’avance.
La pause du solde des congés payés est libre sous condition d’un accord préalable du Responsable de service du salarié. Il est rappelé que la 4e semaine doit être posée entre le 1er juin et le 31 octobre.
MODALITES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 : PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
La durée annuelle de travail au sein de la société XXXXXXX est fixée à 1 607 heures de temps de travail effectif pour chaque période annuelle, incluant la journée de solidarité.
La durée du travail au sein de la société est de 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1 607 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.
Il est rappelé que la pause méridienne est d’une durée minimale d’une heure.
ARTICLE 5 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE DE L’ANNUALISATION
5.1. Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’étend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre. Pendant cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier dans les conditions définies ci-dessous et dans le respect des seuils légaux et conventionnels.
5.2 Variation de l’horaire de travail
Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures (par des journées non travaillées notamment).
En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.
Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 5.1 du présent accord, par des périodes de basse activité. left Dans le cadre de la présente annualisation du temps de travail, les limites suivantes devront néanmoins être respectées :
Pendant les « périodes basses », l’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être inférieur à 14 heures (sauf jours de repos planifié sur la semaine concernée) ;
Pendant les « périodes hautes », l’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être supérieur à 44 heures.
Les contraintes de service, propres à l’activité de la société, rendent particulièrement difficile la détermination précise des périodes de haute ou basse d’activité.
Etant d’ores et déjà précisé que pour compenser les heures de travail au-delà de la durée légale par semaine, les salariés bénéficieront de jours non travaillés (hors jours de congés payés, jours fériés et week-end) et ce, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale hebdomadaire et de parvenir à une durée de 1607 heures en fin de période de référence.
5.3 Programmation indicative des horaires
Un planning prévisionnel de travail sera arrêté trimestriellement (la périodicité pouvant toutefois varier selon les besoins et la visibilité de l’activité de chaque service).
La programmation indicative des horaires de travail sera régulièrement portée à la connaissance des salariés par toutes voies pertinentes, y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, horaires de service, affichage, etc.).
Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance des intéressés d’au moins 7 jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles ou impromptues (absence imprévue d’un salarié, surcroît ou baisse importante d’activité…), en cas d’urgence justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 48 heures.
De même, indépendamment de ces délais, des modifications pourront éventuellement être faites d’un commun accord (notamment concernant la fixation des jours non travaillés).
Les salariés pourront également (sous réserve que leur compteur d’heures soit positif de 7 heures ou plus) être à l’initiative d’une demande de jours non travaillés ou « Récupération en jours » par l’intermédiaire du SIRH de l’entreprise, au moins 15 jours à l’avance.
Etant précisé que la Direction réaffirme ici son souhait que cette organisation permette davantage de flexibilité pour les salariés.
À cet effet, la Direction mettra tout en œuvre pour que les salariés, sur l’intégralité de la période de référence et plus précisément durant les périodes de hautes activités, soient programmés de manière à effectuer un volume total de 49 heures de travail d’annualisation (de manière étalée au-delà des 35 heures hebdomadaires).
Ces heures seront ainsi compensées dans le cadre de la programmation des horaires sur les périodes de basses activités en privilégiant dans le planning des journées entières non travaillés.
left En pratique, ces 49 heures travaillés annualisées au-delà des 35 heures hebdomadaires permettront la planification de 5 jours de repos sur les périodes de faible activités (en sus de la planification en repos le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte). Etant rappelé qu’afin de répondre au mieux à l’activité saisonnière de la société, le calendrier sera réparti en deux catégories :
Période rouge (forte activité) : mois au cours desquels la programmation hebdomadaire est le plus susceptible de dépasser la durée légale de travail dans les limites maximales détaillées dans le présent accord.
Période bleue (faible activité) : mois au cours desquels la prise des jours de repos supplémentaires devra être privilégiée, en sus de la date du Pont de l’Ascension et du lundi de Pentecôte qui seront programmés comme non travaillés.
À titre purement indicatif, pour l’année 2025 la répartition envisagée des périodes de forte et basse activité (propres à chaque service) sont les suivantes :
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc. ADV
BD
Compta
Coorco
Édition
Logistique
Inter
Intra
Marketing
Paris
Pédago
RH
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications à l’initiative de la Direction.
5.4 Salariés à temps partiel
Est considéré à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail effectif est inférieure à 35 heures par semaine.
Les salariés à temps partiel seront également soumis au régime collectif d’annualisation du temps de travail défini au sein du présent accord.
Cette annualisation est applicable dans les mêmes conditions que pour l’annualisation des autres catégories de personnel à temps plein.
Dès lors, ces derniers pourront voir leur activité varier en fonction de la répartition annuelle du travail et seront informés dans les conditions prévues à l’article 5.3 du présent accord.
Dans ce cadre, il pourra être programmé dans le cadre de l’aménagement collectif, s’agissant des salariés à temps partiel, une durée de travail supérieure à celle contractuellement prévue. left Constitueront alors des heures complémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire haute fixée à 30% de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel ;
Les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle du travail prévue dans le contrat calculé sur l’année (calcul à l’issue de la période de référence), déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite mensuelle haute déjà comptabilisée (limite rappelée ci-dessus) ;
Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 10 %.
Etant également rappelé que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même année ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle du travail prévue dans son contrat calculé sur l’année.
5.5 Suivi et bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le suivi des heures de travail « complémentaires » et des récupérations sera géré par notre système d’Information des Ressources Humaines (SIRH).
En ce sens, pour une gestion transparente, les heures travaillées seront automatiquement comptabilisées dans le SIRH, avec un affichage accessible aux salariés via leur compteur de temps.
À tout moment, les salariés peuvent prendre connaissance sur leur espace dédié, notamment des compteurs suivants :
Heures de travail effectivement effectuées
Congés payés (acquis, pris, solde)
Jours de récupération (acquis, pris, solde)
Au terme de la période annuelle, le total des heures de travail effectif au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles, sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.
Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a eu lieu en cours de période. Cette information figurera sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
ARTICLE 6 : MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DES HEURES EXCÉDENTAIRES
Définition des heures supplémentaires et rémunération :
Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
left
Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :
Sur la semaine : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire ; soit 44 heures ;
Sur la période de référence annuelle : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence) pour un droit complet à congé.
Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées.
Majoration des heures supplémentaires : Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 10%.
Contingent annuel d’heures supplémentaires : Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables et qui seraient applicables pour l’avenir, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Repos compensateur de remplacement : Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant pourront être également remplacés par un repos compensateur équivalent à l’initiative de l’employeur.
ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (tels que notamment les congés sans solde).
ARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.
Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.
Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation. Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.
Les absences indemnisées seront comptabilisées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
left
ARTICLE 9 : SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD
9.1 Suivi
Un suivi
semestriel sera réalisé avec les représentants du personnel afin de s'assurer du bon déroulement de la modulation et faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.
9.2 Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.
ARTICLE 10 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 11 : DEPÔT – PUBLICITÉ
En application des articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans. Enfin, mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux établis pour chaque partie.
Fait à Le Mans, le 24 décembre 2024
Pour la société XXXXXXX, Pour l’organisation syndicale CFTC,