Accord d'entreprise GERFLOR

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) POUR L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'UES GERFLOR

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société GERFLOR

Le 25/04/2018




ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Pour l'ensemble du personnel de l'UES GERFLOR

Entre les sociétés :

GERFLOR SAS, dont le siège social est situé 50 cours de la République 69627 VILLEURBANNE, Siren 726 580 152 RCS de LYON,


GERFLOR PROVENCE SNC, dont le siège social est situé ZI du Bois des Lots 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX, Siren 722 980 224 RCS de VALENCE,


GERFLOR TARARE SNC, dont le siège social est situé 43 Boulevard Garibaldi 69170 TARARE, Siren 433 605 128 RCS de VILLEFRANCHE TARARE,


Représentées par

xxx

d’une part,

Et les coordonnateurs syndicaux de l’UES GERFLOR

Xxx

Xxx

Xxx
d'autre part,


PREAMBULE :

Le Compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits en vue de bénéficier de congés indemnisés.

Un dispositif de CET existe actuellement pour le personnel Cadre de l'UES GERFLOR, celui-ci a été mis en place dans le cadre des accords du 12 janvier 2001 portant sur la réduction du temps de travail des Cadres. Le dispositif a été complété par un avenant en date du 24 mai 2016 permettant de monétiser certains jours capitalisés au titre du CET.

Lors des négociations sur les salaires 2018, les parties ont convenu d'étendre le dispositif existant pour les Cadres au personnel non Cadre, et ce afin que l'ensemble du personnel de l'UES dispose de la possibilité de bénéficier d'un CET dans les mêmes conditions.

C'est dans ce contexte que

les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – OBJET ET PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet d'étendre aux salariés non Cadres de l'UES GERFLOR les dispositions déjà applicables aux salariés cadres de L'UES GERFLOR.

Les dispositions du présent accord remplacent en totalité celles prévues par les accords du 12 janvier 2001 portant sur la réduction du temps de travail des Cadres et celles prévues par avenant du 24 mai 2016.

Ainsi cet accord se substitue à tout autre dispositif existant au sein de l’UES GERFLOR, il annule et remplace toutes dispositions antérieures portant sur le même objet.


Article 2 – BENEFICIAIRES DE L'ACCORD

Tous les salariés de l'UES GERFLOR, personnel Cadre et non Cadres, peuvent bénéficier d'un CET dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ils ont acquis un an d'ancienneté.


Article 3 – CHAMP D'APPLICATION

Le dispositif de Compte épargne Temps (CET) s’applique à l'ensemble du personnel des établissements des sociétés composant l’UES GERFLOR, à savoir :

  • GERFLOR PROVENCE SNC
  • GERFLOR SAS
  • GERFLOR TARARE SNC
Le présent accord a également vocation à s’appliquer de plein droit à tout établissement qui viendrait à entrer dans le périmètre de l’UES GERFLOR consécutivement à toute opération de création, d’acquisition, de fusion, de cession, de scission ou d’apport partiel d’actif.

Article 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 Report des jours supplémentaires de repos

Les salariés concernés peuvent affecter au CET une partie des jours de repos supplémentaires (JS), dans la limite de :
  • 5 JS par an pour les salariés âgés de moins de 50 ans;
  • 10 JS par an pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Les salariés concernés doivent prendre leur décision de report au plus tard le 30 novembre de l'année au cours de laquelle ils ont acquis ces jours de repos supplémentaires.

4.2 Report des congés payés

Par ailleurs, les salariés âgés de plus de 50 ans peuvent décider de porter sur leur CET une partie de leurs congés payés annuels dans la limite de 5 jours de congés par an, seule la 5ème semaine pouvant être légalement portée au CET.
Ce nombre peut être porté jusqu'à 10 jours en cas de placement de congés antérieurs reportés au titre de la 5ème semaine (par exemple en cas d'arrêt maladie).

4.3 Information du salarié

Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu'il effectue un versement, et ce via le portail de gestion des temps (actuellement Zadig). Celui-ci est consultable à tout moment par le salarié.

Article 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Congés visés


  • Congés de courte durée

Le CET permet aux salariés de bénéficier d'un congé dit de "convenance personnelle".

  • Congés sans solde de longue durée

Le CET peut également permettre de financer la rémunération de congés sans solde de longue durée tels que, notamment, le congé parental, le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique, sous réserve que les salariés remplissent les conditions légales prévues, et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congé.

  • Congés de fin de carrière

Le CET peut enfin servir pour les salariés âgés de plus de 50 ans, à prendre "une retraite par anticipation" ou "un congé de fin de carrière", d'une durée égale au nombre de jours capitalisés.

5.2 Délai de prise des congés


Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 20 jours de congés.

Ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans, lorsque son conjoint est dépendant, ou lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Le délai de prise du congé tel que mentionné aux deux alinéas ci-dessus n'est pas applicable aux salariés de plus de 50 ans désirant prendre "une retraite anticipée" ou "un congé de fin de carrière".

Lorsqu'un salarié part à la retraite, il doit prendre son congé avant son départ effectif de l'entreprise, même si les droits ouverts sont inférieurs à 20 jours.

5.3 Demande de bénéfice du congé


En cas de demande de congé d'une durée de 5 jours ou plus, le bénéficiaire devra faire sa demande 6 mois avant la date de prise de congé.

En cas de demande de congé d'une durée inférieure à 5 jours, le bénéficiaire devra faire sa demande 2 mois avant la date de prise de congé.

L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaitre sa réponse.

En cas de refus, l'employeur doit motiver sa décision par écrit. Seuls deux reports consécutifs pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise sont admis.

Article 6 – REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 4 sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement d’un bulletin de salaire.


Article 7 – DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

La période d'absence indemnisée dans le cadre du CET au titre des reports de congés est assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte des congés payés, des jours de repos supplémentaires (JS) dont bénéficient les salariés en vertu du présent accord et pour la détermination de l'ancienneté.

Il est précisé que le salarié bénéficie du maintien de la couverture sociale (mutuelle et prévoyance) pendant la durée de l'absence indemnisée dans le cadre du CET, de même que l'intéressement et la participation versée dans le cadre des accords applicables dans l'entreprise ne sont pas impactés.

A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, ou dans un emploi similaire en cas de congé d'une durée supérieure à 3 mois assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 8 – ABSENCE D'UTILISATION DES DROITS A CONGE (OU RENONCIATION A CEUX-CI)

8.1 Déblocage automatique


Le déblocage est automatique lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail autre qu'un départ en retraite ou qu'une mise à la retraite.

L'intéressé perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET au moment de la rupture du contrat.

Cette indemnité a le caractère d'un salaire et est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la rupture du contrat.

En cas de décès du titulaire du CET, celui-ci est liquidé en faveur des ayants droits sous forme d'indemnité dans les conditions exposées ci-dessus.

8.2 Renonciation à l'utilisation du CET


Lorsque le salarié décide de renoncer aux droits acquis au CET en dehors de toute rupture du contrat de travail il doit, en sus de ses congés annuels, prendre les jours crédités au compte par période de trois semaines jusqu'à épuisement des droits, à des dates arrêtées après l'accord de son responsable hiérarchique. Ces congés ne peuvent pas être accolés au congé principal sauf accord exprès des parties.






Article 9 – MONETISATION DES JOURS ACQUIS DANS LE CADRE DU CET

9.1 Nature des jours capitalisés pouvant faire l'objet d'une monétisation


Les jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps peuvent faire l’objet d’une liquidation sous la forme du versement d’un complément de rémunération dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit avoir accumulé au moins 15 jours dans son CET, hors placement de la 5ème semaine de congés payés;

  • Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des jours capitalisés dans le CET dans la limite de 5 jours par année civile;

  • Les jours liquidés doivent avoir été capitalisés depuis au moins 1 an;

  • Les jours acquis au titre du placement de la 5ème semaine de congés payés légaux ne peuvent pas donner lieu à monétisation.

9.2 Demande du bénéfice de la monétisation du CET

La demande de monétisation des droits acquis placés dans le CET peut se faire tout au long de l’année sous réserve que les conditions prévues à l’article 9.1 du présent accord soient remplies.

Elle devra être adressée au Service Ressources Humaines par LRAR ou lettre remise en main propre reçue avant le 10 du mois précédent celui pour lequel le versement est souhaité.

9.3 Information des salariés sur les droits acquis

Chaque année, les salariés disposant d’un CET seront informés du nombre de jours capitalisés et du nombre de jours éligibles au dispositif de monétisation prévu par le présent accord.

9.4 Valorisation des jours liquidés

La liquidation des jours capitalisés se fait sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la liquidation, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 du présent accord.

9.5 Régime fiscal et social des jours monétisés

Le régime social et fiscal est celui applicable aux salaires.


Article 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée en LRAR par son auteur aux autres signataires de l'accord et donne lieu à l'accomplissement des formalités de dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil de Prud'hommes.




Article 11 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Il pourra prendre fin ou être modifié dans les conditions visées à l'article 10.


Article 12 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux dispositions des articles R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du Travail.


Fait à Villeurbanne le 25 avril 2018 en 7 exemplaires originaux.


  • Pour l’ UES Pour « Les organisation Syndicales »


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