Accord d'entreprise GERS FARINE

ACCORD STATUT SOCIAL DU 18/04/2025

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société GERS FARINE

Le 18/04/2025


ACCORD STATUT SOCIAL DU 18/04/2025


Entre,
Société par Actions Simplifiée GERS FARINE, enregistrée au RCS d’Auch numéro B 388 317 257 code NAF 1061A, dont le siège social est situé 126 CHEMIN DE MOUCHAC à SAINTE-CHRISTIE (32390), représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et,
, représentant élu titulaire du Comité social et économique,
, représentant élu titulaire du Comité social et économique,
, représentant élu titulaire du Comité social et économique,
, représentant élu titulaire du Comité social et économique,
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Dans un contexte économique en constante baisse et soucieuse de préserver sa compétitivité, la SAS Gers Farine entend adapter certains dispositifs relevant de sa politique sociale afin de mieux maîtriser les équilibres entre performance économique et avantages sociaux.
Le présent accord s’inscrit dans cette dynamique d’ajustement raisonné et responsable. Il vise à définir un nouveau cadre applicable aux astreintes ainsi qu’au Compte Épargne Temps (CET), en remplacement des dispositifs antérieurs issus respectivement de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 20 juin 1999 et de l’accord relatif au CET du 27 mars 2006, tous deux dénoncés en date du 25 mars 2025.
Le présent accord a ainsi pour ambition de concilier les exigences de rigueur économique avec le respect des droits des salariés, dans un esprit de dialogue social et de responsabilité partagée.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS Gers Farine.


Article 2 – Durée et date d’effet


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une

durée indéterminée.

Il prend effet

à compter du 01/06/2025.



Article 3 – ASTREINTES


Article 3.1 - Définition de l’Astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque le salarié n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir selon les cas dans un délai de 15 minutes à un délai maximum d’une heure suivant le message reçu.
La durée d’intervention est considérée comme du temps travail effectif.


La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les parties signataires ont retenu une contrepartie financière (définie à l’annexe 1 du présent accord) dans le cadre du présent accord. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois.

Cette astreinte reposera sur plusieurs salariés à tour de rôle. Chacun de ces salariés sera informé sur le téléphone portable professionnel. L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes.

Les deux situations pendant une astreinte :
  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé. Cette intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 3.2 - Salaries concernes par l’Astreinte

Les astreintes mises en place dans le cadre du présent accorde pourront s’appliquer aux salariés du service maintenance et du moulin, et y exerçant les fonctions d’ouvrier ou de technicien, ainsi qu’aux managers de l’entreprise (cadres ou agents de maitrise) quel que soit leur fonction.

Article 3.3 - Programmation de l’Astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance des salariés conformément aux dispositions prévues dans l’entreprise. Cette annonce sera effectuée 1 mois à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles, sauf accord du salarié pour un temps plus réduit.
Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Article 3.4 - Intervention au cours de l’Astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :
  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,
  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),
  • la description précise de l’intervention effectuée,
  • les résultats obtenus et les conséquences.
Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

Article 3.5 – Rémunération de l’Astreinte

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire conformément au barème fixé dans l’entreprise et joint en annexe au présent accord. Ce barème pourra être mis à jour. En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, à savoir au taux horaire de chaque salarié. Les heures d’interventions et les majorations afférentes seront payées mensuellement au salarié sans entrer dans le compteur d’annualisation.

A chaque fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectués au cours du mois écoulé et la contrepartie forfaitaire afférente.
Pour les salariés en forfait jours, ces derniers bénéficieront de la contrepartie prévue pour la rémunération de l’astreinte. La rémunération forfaitaire de ces salariés comprend les périodes d’intervention sur les jours ou demi-journées travaillés.
Article 3.6 - Duree Maximale de Travail et Duree du Repos Quotidien

Dans le cas ou les salariés soumis a un régime d’astreinte sont amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte, il est convenu que pour ces salariés :
  • Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue (l’intervention pendant l’astreinte étant motivée par les nécessités liées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise) à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;
  • Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Les interventions durant les périodes d’astreinte sont justifiées par l’obligation d’assurer la continuité de service ou de la production. Aussi, et dans le cadre des dispositions des articles L.3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, pour les salariés soumis aux astreintes, le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures dans le cas susmentionné.
Il sera fait application de cette mesure dans la limite de 2 fois par semaine.


Article 4 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 - Définition du CET

Le Compte Épargne Temps est un dispositif prévu par le Code du travail aux article L 3151-1 à 4, permettant à un salarié d'accumuler sur un compte spécifique ouvert à cet effet, des droits à congé rémunéré ou des sommes issues de périodes de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement.

Ces droits peuvent être utilisés pour :
  • prendre des congés rémunérés non prévus par le droit commun,
  • compléter sa rémunération (en cas de passage à temps partiel, de congé non rémunéré, etc.),
  • ou, dans certaines conditions, être monétisés (notamment dans le cadre d’un départ à la retraite ou d’une épargne salariale).

Article 4.2 - Gel du CET en nombre de jours et en montant au 31/05/2025

Dans le prolongement de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 27 mars 2006 relatif au Compte Épargne Temps, le présent accord prévoit l’instauration d’un gel du dispositif.
Cette mesure s’inscrit dans une volonté de l’entreprise de rationaliser la gestion de ses engagements sociaux, tout en garantissant une transition respectueuse des droits acquis par les salariés.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :
  • Aucune nouvelle alimentation du Compte Épargne Temps ne sera autorisée. Les salariés ne pourront plus y verser du temps de repos non pris ;
  • Le solde des droits acquis au 31 mai 2025, tel qu’il sera constaté à cette date pour chaque salarié disposant d’un CET, sera figé. Ce solde constituera le montant définitif des droits disponibles sur le compte, sans possibilité d’évolution à la hausse ;
  • Les droits ainsi gelés pourront néanmoins continuer à être utilisés, dans le respect des modalités prévues antérieurement, notamment pour la prise de congés ou la monétisation, sous réserve des règles légales et conventionnelles en vigueur ;

Aucune extinction automatique des droits n’est envisagée.
Article 4.3 – Conditions d’Utilisation du CET postérieures à son gel

À compter du gel du dispositif tel que défini à l’article 4.2, les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps pourront être mobilisés par les salariés selon les modalités prévues au présent article.
L’utilisation des droits est strictement limitée au montant figé au 31 mai 2025.
Aucune reconstitution, revalorisation ou nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

  • Conversion du temps en argent

Les jours inscrits au CET pourront être convertis en rémunération, sur demande du salarié, dans les cas suivants :
  • Pendant une période d'absence non rémunérée, afin de compenser tout ou partie de la perte de salaire correspondante (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, etc.) ;
  • Au cours d’une période de congés payés ou de travail effectif, à titre de complément de rémunération exceptionnel ;
  • Dans le cadre d’une action de formation non prise en charge par l’employeur, permettant au salarié de maintenir une rémunération pendant toute ou partie de la durée de la formation suivie à titre personnel ;
  • Lorsqu’un salarié opte pour une réduction volontaire de son temps de travail, afin de compenser tout ou partie de la baisse de rémunération liée au passage à temps partiel ;
  • Dans le cadre d’une cessation progressive d’activité avant départ définitif de l’entreprise, sous forme de mise en repos rémunéré, sous réserve de l’accord préalable du manager hiérarchique concerné.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier applicable (déterminé par les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire) à la date du gel des droits, soit au 30/06/2025.

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 1 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email. L'employeur doit répondre dans un délai d’un mois maximum qui suivra la réception de la demande. Toutefois, une absence de réponse par l’employeur passé ce délai, vaudra refus.

Dans le cas où les droits enregistrés au titre du CET sont utilisés par le salarié titulaire des droits afin de compenser tout ou partie de période d’absence non rémunérée, ce dernier devra au préalable avoir soldé l’intégralité de ses droits à congés ou repos de la période en cours.

  • Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit un congé parental, un congé pour enfant gravement malade, un congé proche aidant,
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

Article 4.4 - Cessation et transfert du compte


En cas de rupture du contrat de travail et/ou de mobilité intragroupe, le solde des droits enregistrés à la date de cessation du contrat de travail ou du transfert sera intégralement liquidé et payé avec le bulletin de solde de tout compte et/ou le dernier bulletin de paie.

Article 4.5 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes : l’employeur s’engage à constituer une garantie financière dédiée, sous la forme d’un contrat d’assurance ou d’une consignation auprès d’un organisme tiers habilité, permettant d’assurer le remboursement des droits au salarié en cas de défaillance de l’entreprise, conformément à l’article L. 3154-2 du code du travail.


Article 5- Dispositions finales

Article 5.1 – Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et du représentant du personnel ayant signé le présent.

Elle statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5.3 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

La demande de révision sera notifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours et comportera :
  • L’énoncé des articles concernés par la demande de révision
  • Une proposition de nouvelle rédaction des articles concernés

À l'expiration du délai de prévenance, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximal de 1 mois pour discuter les modifications envisagées. Les négociations seront menées de bonne foi dans le but de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision. Durant ces négociations, les dispositions du présent accord demeurent pleinement applicables.

L'avenant de révision devra être signé par l'ensemble des parties habilitées à engager la procédure. Il se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie et deviendra opposable dès son dépôt, conformément aux règles en vigueur relatives aux accords d'entreprise.

Par ailleurs, une clause de suivi et de rendez-vous est instaurée.
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans, pour ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes abordés au présent accord, et plus généralement en vue de la mise en place d’un nouveau statut collectif.
Article 5.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 5.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Gers.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, conformément à l’article D.2232-1-2, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle ; pour information.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Fait en 6 exemplaires à Sainte-Christie,
Le 18 Avril 2025,
Pour la Direction :

Directeur Général






Les élus titulaires du CSE :
















Annexe 1 : MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES


En complément des stipulations de l’accord du 18 avril 2025 portant sur le statut social de la SAS Gers Farine, l’indemnisation des astreintes à compter du 1er juin 2025 est fixée comme suit :


I - Indemnisation des Astreintes

L’indemnité d’astreinte du :
  • lundi, mardi, mercredi et jeudi et vendredi est fixée à 12 € bruts par jour,
  • samedi est fixée à 30 € bruts,
  • dimanche et des jours fériés (coïncidant avec un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi) est fixée à 50 € bruts.


II - Frais de déplacement

Les frais de déplacement pour se rendre dans l’entreprise pour les interventions durant les astreintes sont indemnisés selon le barème de remboursement des frais kilométriques en vigueur au sein de la société.


III - Organisation des astreintes

A la date de signature de cette présente annexe, des astreintes pourront être organisées les week-end et jours fériés lorsque le moulin est en fonctionnement.

Le planning individuel des astreintes est remis à chaque salarié avec un délai de prévenance d’un mois, ramené à un jour franc en cas de circonstance exceptionnelle, conformément aux stipulations de l’accord du 18 avril 2025



Pour Gers Farine,
Fait à Sainte-Christie,


Directeur Général

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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