AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SANTE AMBULATOIRE CENTRE VAL DE LOIRE
Dit « GESA CVL »
Dont le siège social est situé 122 B Rue du Faubourg Saint-Jean 45000 Orléans SIRET : 908 962 624 00015
Représenté par
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants :
Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 11 voix lors des dernières élections professionnelles (1er collège - Titulaire) ;
Madame xxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire du CSE ayant recueilli 9 voix lors des dernières élections professionnelles (2ème collège - Titulaire).
D’autre part,
Il a été convenu le présent avenant à l’accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
Préambule
Constatant des anomalies et difficultés de gestion, le
Groupement d’Employeur Santé Ambulatoire Centre Val de Loire (GESA CVL) a fait part de son souhait de réviser l’accord conclu le 14 février 2022 portant sur forfait annuel en jours, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 octobre 2024 adressé à l’ensemble des élus, titulaires et suppléants.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail et de l’article 9-2 de l’accord précité, il a été acté que la révision porterait sur l’ensemble de l’accord avec pour objectif principal de mettre en conformité les dispositions suivantes :
Le nombre de jours maximum prévus au forfait,
La possibilité de recourir au forfait annuel réduit et dans quelles modalités,
Les règles de calcul des jours non travaillés (JNT) liés au forfait,
La renonciation aux jours non travaillés liés au forfait (rachat des JNT)
La gestion des entrées et sorties en cours de période de référence,
La gestion des périodes de suspension du contrat de travail,
La révision de l’accord a été inscrite à l’ordre du jour de la réunion de Comité Social et Economique (CSE) du 28 octobre 2024. La présentation de l’avenant de révision s’est tenue le 27 novembre 2024 dans le cadre d’une réunion dédiée ayant abouti à la signature du présent avenant.
L’ensemble des négociations s’est inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier les intérêts de chacun tout en prenant en considération les dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur, les lois n°2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que les dispositions des ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il est également rappelé que la Convention Collective Nationale appliquée dans le
GESA CVL est celle des Cabinets Médicaux (IDCC 1147 – JO 3168) et qu’elle ne prévoit pas de dispositif relatif au forfait annuel en jours. Ce dispositif reste à ce jour le plus adapté aux salariés du GESA CVL disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et compatible avec les besoins exprimés par les adhérents utilisateurs du GESA CVL.
Le présent avenant a donc pour objet de se substituer à l’ensemble des dispositions de l’accord initial dans les conditions ci-après définies.
Article 1 - Champ d'application
Conformément aux articles L. 3121-58, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les salariés classés « cadres » qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés classés « non-cadres » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (missions en évolutions ou nouvelles).
Il est rappelé que le dispositif du forfait annuel en jours est applicable tant aux salariés mis à disposition par le
GESA CVL qu’aux salariés dits « permanents » du GESA CVL (c’est-à-dire non mis à disposition) remplissant les conditions ci-dessus, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD).
Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.
Lorsque l'employeur propose la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l'année à un salarié « non-cadre », il lui précise, par tout moyen, l'autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux deux alinéas précédents.
Article 2 – Conclusion d’une convention individuelle écrite
Le forfait annuel en jours requiert l'accord du salarié et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière.
Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit. Si le forfait prend la forme d’une convention individuelle de forfait, la modification de cette dernière ne peut résulter que de l'accord des deux parties.
Ainsi la convention individuelle (ou la clause contractuelle) énumèrera à minima les points suivants :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre précis de jours annuels travaillés sur l’année ;
La rémunération forfaitaire de base ;
La réalisation d’un entretien avec la direction, afin d’évoquer l’organisation et la charge de travail du salarié.
Article 3 - Période de décompte
La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile,
soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4 - Volume annuel de jours de travail convenu
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond fixé à 209 jours.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et
les jours non travaillés liés au forfait (dits « JNT »),
Exemple : Année 2025 : 365 (jours sur l'année civile)
104 samedis et dimanches
25 CP en jours ouvrés
10 Jours fériés tombant un jour travaillé
= 226 travaillables dans l'année
Soit 226-209 = 17 Jours non travaillés (JNT)
Les jours de congés supplémentaires éventuels ont pour effet de réduire d'autant le nombre de jours de travail convenu.
Les conventions de forfait annuel en jours peuvent prévoir un forfait inférieur au forfait annuel dits « forfaits réduits ».
Il est rappelé que cette situation ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours. Seront considérés comme étant en forfait en jours réduit, les salariés dont la convention de forfait en jours comporte un nombre de jours travaillés inférieur à 209 jours travaillés. Pour ces salariés, le nombre de JNT sera plus important que les salariés engagés à 209 jours.
Les JNT sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini (209 ou inférieur dans le cadre d’un forfait réduit).
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Article 5 – Dépassement du forfait – renonciation aux JNT
Article 5.1 – Formalités et limites à la renonciation au JNT
Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, l'employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses JNT. Lorsque la demande provient du salarié, elle doit être dument acceptée par l’employeur.
Cette renonciation fait alors l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. L’avenant matérialise l’accord des parties sur l’année concernée et ne peut en aucun cas être reconduit tacitement.
En cas de renonciation, par le salarié et en accord avec son employeur, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de 218 jours.
En accord avec l’employeur, par dérogation exceptionnelle, sur demande écrite et dûment justifiée du salarié, le plafond mentionné ci-dessus pourra être porté au plus à 235 jours, plafond annuel absolu.
Lorsque le salarié dépasse le nombre de jours fixé dans son forfait à la suite d’un droit insuffisant à congés payés (exemple d’une embauche en cours de période ou constat fait en fin d’année civile en lien avec le décalage entre de la période annuelle du forfait-jours et la période d’acquisition des congés payés), il ne peut prétendre à la contrepartie pour jours supplémentaires. En effet, la situation n’est que la conséquence de congés en moins sur la période et non d’un travail supplémentaire. La rémunération annuelle et forfaitaire du salarié inclut déjà le paiement des congés payés. Dans ce cas, le nombre de jours possible à travailler sera réduit en N+1 (exemple : un salarié qui ne prend pas 5 jours de congés en année N, verra son nombre minimum de jours à travailler à 204 jours) uniquement dans la mesure où le salarié usera de son droit plein à congé sur l'année civile suivante en y ajoutant le reliquat des congés payés de l'année N-1.
Article 5.2 – Majoration appliquée sur les JNT « rachetés »
En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée de 10 % quelle que soit la situation.
Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d’abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il convient de procéder au même calcul que celui appliqué aux retenues pour absences, en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c’est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés.
EXEMPLE Compte tenu d’une rémunération annuelle égale à 36 000 €, sur l’année 2025 qui compte 10 jours fériés chômés et payés, le salaire journalier d’un salarié dont le forfait est fixé à 209 jours sera calculé comme suit : 36 000 € (209 jours de travail + 25 jours de CP + 8 jours fériés)
= 147,54 €
Article 6 - Répartition des jours de travail sur l'année
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine. Les périodes correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l'activité du salarié et des contraintes du
GESA CVL ou de la structure utilisatrice pour les salariés mis à disposition.
Compte-tenu des pratiques recensées au sein des structures utilisatrices du
GESA CVL, les salariés sont amenés à travailler le matin, l’après-midi mais aussi en soirée.
Ainsi, le présent avenant définit ce que comprend une journée de travail pour permettre de déterminer la demi-journée de travail et faciliter le suivi des jours travaillés mais aussi de la prise des JNT.
Pour une journée « standard », le
moment du déjeuner est, en principe, la référence pour séquencer le passage de la demi-journée du matin à celle de l'après-midi.
Le travail le samedi ou sur un jour férié chômé doit rester purement occasionnel et ne pourra être effectif que pour un évènement exceptionnel dûment justifié par l’adhérent utilisateur. Dans le cas où le salarié travaillerait un samedi ou un jour férié chômé, il devra impérativement poser un JNT au titre de la récupération de cette journée de travail idéalement dans la semaine qui suit.
Tout autre cas ne doit pas conduire le salarié à travailler sur ces jours.
Article 7 - Rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi. La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 209 jours.
Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Article 8 – Jours non travaillés liés au forfait (JNT)
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 209 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés concernés bénéficient de Jours Non Travaillés (JNT).
Le positionnement des JNT par journée entière ou par demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie (structure utilisatrice en première intention pour les salariés mis à disposition, le GESA CVL le cas échéant), dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT est la suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée moins :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches en général) :
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (y compris les éventuels jours supplémentaires)
Nombre de jours prévus au forfait (209 ou moins s’il s’agit d’un forfait « réduit »)
EXEMPLE POUR L’ANNEE 2025 Nombre de jours calendaires de l'année de référence 365 Nombre de samedis et de dimanches dans l’année -104 Nombre de jours de CP (en jours ouvrés) -25 Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé -10 = Nombre de jours « travaillables » dans l'année = 226 Forfait du salarié
-209
Nombre de JNT pour l'année complète
= 17
Le nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Pour les salariés en forfait réduit, le calcul ci-dessus demeure strictement identique. Seul le nombre de jours au forfait du salarié change, augmentant à due concurrence le nombre de JNT.
Article 9 – Traitement des absences, incidences des entrées et sorties en cours d’année
Article 9.1 –Traitement des absences et incidences
En matière de rémunération
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La retenue correspondant à chaque jour d’absence se fait en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés, le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel.
Cette méthode permet d’obtenir la valeur du salaire journalier. La déduction de l’absence sera ainsi faite selon la méthode dite « réelle ».
EXEMPLE Compte tenu d’une rémunération annuelle égale à 36 000 € versée par douzième fixé à 3 050 €. Un salarié est absent 2 semaines en janvier 2025 (soit 2x5 jours ouvrés, 10 jours au total d’absence).
La retenue correspondra au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent pendant les deux semaines. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés (même raisonnement que celui évoqué à l’article 5.2
Dans le cas présent, il y a donc lieu de retenir 147.54 € par jour d’absence [36 600 € / 244, cf. article 5.2 du présent avenant], soit, pour 10 jours d’absence : 10 × 147,54 € = 1 475,40 €. Salaire dû au mois de janvier : 3 050 € – 1 475,40 € = 1 574.59 €
En matière de gestion du forfait annuel
Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées. En conséquence, il convient d'opérer une distinction entre les absences suivantes :
Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit que les heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où leur récupération est autorisée,
Les autres absences comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
A l’exception des absences dites « récupérables », les jours d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ayant pour conséquence la suspension du contrat de travail, ne pourront pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait annuel sera réduit d’autant.
Toutefois, en cas d’absences de congés sans solde, congés sabbatiques, absences injustifiées … le
GESA CVL recalculera le droit aux JNT proportionnellement affecté par lesdites absences. Ainsi, le nombre de jours travaillé sera recalculé, déduction faite des jours d’absence (en jours calendaires) et une proratisation du nombre de JNT sera opérée, arrondie à l’unité supérieure, comme suit :
EXEMPLE Nombre de jours travaillés Nombre de jours d'absence Nombre de JNT proratisé 209 0 17 208 1 17 207 2 17 206 3 17 205 4 17 204 5 17 203 6 17 202 7 16 etc…
C’est donc à partir de 7 jours d’absence non assimilée à travail effectif que cela affecte le nombre de JNT de la période.
Article 9.2 – Entrées et sorties en cours de période, périodes incomplètes
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée écoulée depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la méthode suivante :
Etape 1 : calcul du nombre de JNT prorata temporis
EXEMPLE Entrée d’un salarié le 1er avril 2025. Année complète de 365 jours correspondant à 17 JNT Année incomplète de (365 – 31(janvier) – 28 (février) – 31 (mars)) = 275 jours calendaire correspondant à (17x275/365) = 12.80 soit 13 JNT* *Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur.
Etape 2 calcul du nombre de jours à travailler sur la période incomplète
Le calcul du nombre de jours à travailler sera alors le suivant :
Nombre de jours calendaires sur la période incomplète moins :
Le nombre de samedis et de dimanches sur ladite période
Le nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé sur ladite période
Le nombre de JNT ci-avant calculé
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur et correspondra au nombre de jours à travailler sur la période en dehors de toute prise de congés payés.
Il est essentiel de rappeler ici que le salarié pourra prendre des congés payés en cours d’acquisition sur la période. Le nombre de jours à travailler sera alors diminué d’autant.
EXEMPLE (suite de l’étape 1 : salarié entrant le 1er avril 2025) Nombre de jours calendaires de l'année de référence 275 275 Nombre de samedis et de dimanche -78 -78 Nombre de jours de CP -0 -19* Nombre de jours fériés sur un jour ouvrable -3 -3 Nombre de JNT proratisé -13 -13 Nombre de jours à travailler
=181
=162
sans avec
CP pris CP pris *Nombre de CP estimé sur ladite période au regard d’un droit intégral (25*275/365) Selon qu’il prenne ou non des congés payés sur la période, le salarié pourra travailler entre 162 et 181 jours sur la période incomplète.
Article 10 - Contrôle du nombre de jours de travail
Conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Un document auto déclaratif est établi qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés (JNT) au titre du respect du plafond de 209 jours (ou inférieur dans l’hypothèse d’un forfait réduit).
Ce suivi est complété par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 11 - Garanties
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par le
GESA CVL et ses structures utilisatrices, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent avenant vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Le
GESA CVL s’assurera de l’effectivité ces obligations auprès des structures utilisatrices adhérentes garantes et responsables des conditions d’exécution telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail en vertu de l’article L.1253-12 du Code du travail.
Article 11.1 - Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Article 11.2 - Obligation de déconnexion
Les salariés en forfait jours disposent des outils et du matériel nécessaires à l’exécution de leurs missions par le GESA CVL pour les salariés permanents ou par ses structures utilisatrices pour les salariés mis à disposition et notamment :
Un ordinateur portable
Un téléphone portable.
Autre matériel informatique jugé utile par l'adhérent utilisateur pour la bonne réalisation de la mission du salarié mis à sa disposition.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de temps de travail effectif ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Article 11.3 - Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur au
GESA CVL.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ainsi qu’ à l’adhérent utilisateur afin qu’il puisse être sensibilisé aux actions correctives éventuelles à mettre en œuvre. Ce compte rendu devra être signé par le supérieur hiérarchique du
GESA CVL et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Le
GESA CVL transmettra par tout moyen les conclusions qu’il jugera utiles et indispensables à la ou les structure(s) utilisatrice(s). Il s’assurera de la bonne compréhension des règles auprès de ses adhérents qu’il sensibilisera régulièrement. Il mettra en place et en œuvre toutes les solutions et les dispositifs permettant d’améliorer les difficultés éventuelles d’organisation que les structures utilisatrices pourraient rencontrer.
Article 11.4 - Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par le
GESA CVL.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai le
GESA CVL afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé le GESA CVL évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès du
GESA CVL qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Article 12 - Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets au
1er janvier 2025 (nouvelle année civile). Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions de l’accord initial relatif au forfait annuel en jours conclu le 14 février 2022.
Article 13 - Révision et dénonciation
Article 13.1 - Révision
La procédure de révision ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail. Il est convenu entre les parties que la révision ne pourra avoir lieu moins de 2 mois après la date de mise en œuvre du présent avenant.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec accusé de réception.
L’employeur et élus du CSE se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 13.2 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois.
Article 14 - Rendez-vous et suivi de l’avenant
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent avenant. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 5 ans.
Article 15 - Publicité et Dépôt de l’avenant
Le présent avenant est déposé :
A la DREETS dont relève le siège sociale du GESA CVL via la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social du GESA CVL.
Un exemplaire de l’avenant sera consultable par les salariés.
Article 16 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avenant prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Orléans Le 20/12/2024
Pour le GESA CVL
Représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Président