Accord d'entreprise GESTION PROFESSIONELLE SERVICE ASSURANCE
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 08/06/2026 Fin : 07/06/2029
L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
_ LA QUALITE DE VIE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Entre :
Le GIE GPSA,
Dont le siège social est situé 26, boulevard Haussmann 75009 PARIS, Représenté par , agissant en qualité de Directeur,
D'une Part,
Et :
Le Syndicat CFDT,
Représenté par , délégué syndical,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction de GPSA et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont réunies le 5 juin 2026, à la suite de l’arrivée à échéance des dispositions du Plan d’action unilatéral relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes _ la Qualité de Vie et les Conditions de Travail. Haut du formulaire Bas du formulaire Haut du formulaire Bas du formulaire
Le présent Accord de méthode s’inscrit dans le cadre desdites discussions et a pour objet de définir les modalités relatives à la périodicité de renégociation de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes _ la Qualité de Vie et les Conditions de Travail.
Les Parties signataires sont convenues de faire évoluer cette périodicité afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures prévues par ledit accord et d’en apprécier les effets sur une durée suffisamment significative.
Il est expressément rappelé que le présent accord de méthode n’a pas vocation à ouvrir d’autres thèmes de négociation que ceux strictement visés ci-dessous.
Objet et champ d’application
Le présent accord de méthode a pour objet exclusif de fixer, au regard de l’article L2242-12 du Code du travail, la périodicité de renégociation des thèmes visés aux articles suivants :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail (L2242-1 du Code du travail)
le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge (L2242-2-1 du Code du travail).
Périodicité de renégociation et durée de l’accord
Les Parties sont convenues que l’Accord relatif à l’égalité professionnelle _ la Qualité de Vie et les Conditions de Travail fera l’objet d’une renégociation triennale, de sorte que la durée de l’accord est portée à trois ans.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée déterminée nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l’Accord relatif à l’égalité professionnelle _ la Qualité de Vie et les Conditions de Travail, fixée à trois ans.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Dénonciation – Révision
Les parties ont la faculté de dénoncer ou de réviser le présent accord selon les dispositions prévues par le Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des conditions de dépôt et de publicité auprès des autorités administratives compétentes. Deux exemplaires seront déposés, une version sur support électronique auprès de la DREETS et l’autre auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.