MODELE D’ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR GETINGE FRANCE
Entre :
La Société GETINGE France dont le siège social est situé 14/16 avenue CARNOT – 91300 MASSY représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part
et les délégations suivantes :
La CFDT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
La CFE-CGC représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical,
La CGT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2023 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GETINGE France.
Article 2 : bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime, d’un maximum de 3000€, est modulé en fonction de la rémunération selon la formule suivante :
Prime = 1.5% x montant total de la rémunération brute soumise à cotisations sociales (salaire de base, prime d’ancienneté, part variable, avantage en nature…) perçue au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (décembre 2022 – novembre 2023).
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2023.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée et n’est valable que pour le versement de la prime de décembre 2023.
Il cessera au-delà de produire effet sans autre formalité.
Article 7 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Article 13 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.