Accord d'entreprise GETINGE FRANCE

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GETINGE FRANCE

Le 24/04/2025


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Entre

La Société GETINGE FRANCE,

Carnot Plaza
14/16 avenue Carnot
91300 Massy

Représentée par Monsieur xxx, Managing Director, et Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


La CFDT,

Représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

La CFE-CGC,

Représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

La CGT,

Représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,



D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE



Dans le cadre d’une cession partielle de fonds de commerce, la Société LTA a transféré son activité commerciale SSU à la Société GETINGE France.

Cette opération de transfert a pris effet le 1er mars 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, cette opération a engendré le transfert, de la Société LTA vers la Société GETINGE France, des contrats de travail en cours et rattachés à l’activité transférée.

Cette opération de transfert a également entrainé l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause de la convention collective dont le personnel transféré bénéficiait préalablement.

C’est dans ce contexte que la Société GETINGE France et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, afin de conclure un accord de substitution.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise GETINGE France.


ARTICLE 2 – SUBSTITUTION DE CONVENTION COLLECTIVE


A titre indicatif, il est rappelé que la convention collective applicable au sein de la Société GETINGE France, compte tenu de l’activité de cette dernière, est à ce jour celle du Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.

L’opération de transfert décrite en préambule ne modifie pas l’activité principale de la Société GETINGE France.

Il est en conséquence mis fin, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’application de la convention collective de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire qui était précédemment appliquée au sein de la Société LTA.

Seul le statut conventionnel applicable au sein de la Société GETINGE France sera désormais applicable aux salariés transférés.


ARTICLE 3 –EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet le 1er mai 2025.


ARTICLE 4 –DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – CLAUSE DESUIVI ET DE RENDEZ VOUS


Durant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou en cas de changement législatif, règlementaire ou conventionnelle rendant nécessaire son adaptation.

Compte tenu de l’objet de l’accord, les partenaires sociaux constatent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des modalités de suivi particulières et récurrentes. Là encore, un suivi pourra toutefois être réalisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACORD


Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa signature.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier (recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge).


ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACORD


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU.

Fait à Massy, le 24 avril 2025
En 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales


  • La CFDT représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

  • La CGT représentée par Monsieur xxx, Délégué Syndical


Pour l’entreprise GETINGE France


Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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