Accord d'entreprise GETINGE LA CALHENE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société GETINGE LA CALHENE

Le 15/10/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


D’une part la société :


dont le siége social est situé, inscrite sous le numéro représenté par, Directeur Général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’autre part, les organisations syndicales représentatives des salariés :


Le Syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité ;

Le Syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité 

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.


  • OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE.



  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société .



  • Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
  • Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place, à titre de démarche volontaire des parties signataires, au sein du CSE.

Deux Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, un homme, une femme, sont nommés par la CSSCT.


  • Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, en séance plénière, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


  • Missions déléguées à la CSSCT et aux Référents Harcèlement sexuel et agissements sexistes et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • En l’absence d’une infirmière sur site, gérer les boîtes à pharmacie existantes sur le site.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Les missions confiées aux Référents harcèlement sexuel et agissments sexistes sont les suivantes :

  • Orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

  • Action et prévention en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes, dont les contours seront précisés par les textes légaux et réglementaires à venir.
  • Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensembles, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

  • Crédit d’heures des membres de la CSSCT

Il n’est pas prévu d’heures de délégation supplémentaires pour les membres de la CSSCT.

Néanmoins, les membres de la CSSCT utilisent prioritairement le crédit d’heures de délégation mensuel alloué. Le traitement de sujets complexes entraînant le dépassement de ce crédit d’heure sera discuté en séance plénière du CSE et un crédit additionnel pourra être attribué (dans la limite de 3 heures par mois et par membre de la CSSCT).
  • Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

  • Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.


  • Autres commissions

Il est convenu que d’autres commissions seront mises en place selon le règlement intérieur du CSE.

Il n’est pas prévu d’heures de délégation supplémentaires pour les membres de ces commissions.


  • Modalités de fonctionnement du CSE
  • Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles de CSE est fixé à 11, dont 4 portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En dérogation aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, un suppléant par collège assistera aux réunions, cela même en la présence de la totalité des titulaires.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieux au siège de l'entreprise.

  • Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique (nécessite une boîte mail personnelle pour chaque membre élu), auquel est joint l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

  • Délai et modalité d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours.

Il est communiqué au Président à l’issue de ce délai, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Il est ensuite transmis aux membres du comité, accompagné de la convocation à la réunion suivante, afin d’être approuvé et éventuellement rectifié.

Le procès-verbal est diffusé par le secrétaire du CSE qui affiche le procès-verbal sur le panneau dédié.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.



  • Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE, est rendu est fixé à 1 mois

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


  • Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.


  • Article 8 : Budget du CSE
  • Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante en vertu des textes applicables, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans la limite de 10% au financement des œuvres sociales et culturelles.

  • Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 1,05% de la masse salariale, définie comme ci-dessus.


  • Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et règlementaires en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


  • Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


  • Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.





  • Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail par dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes (15 rue du Père Brottier - 41018 BLOIS).
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.
Le dépôt s'effectuera après la notification aux syndicats représentatifs dans la société. Un exemplaire sera donné à chaque signataire.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.


Fait à, le 15 octobre 2019
,
En 5 exemplaires originaux, dont une version anonymisée aux fins de publication



Pour la Société



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Délégué syndical CFDT



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Délégué Syndical CGT



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