GFA CARAIBES représentée par XXXX, Directeur Général,
d’une part,
ET :
CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIERE
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Afin de renforcer la cohésion, la solidarité et l’entraide entre Collaborateurs, les parties ont souhaité mettre en place le dispositif de dons de jours de repos, rendu possible par les dispositions de la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018.
Cette démarche :
s’inscrit dans le cadre de la politique sociale et sociétale de l’entreprise (QVCT, proches aidants)
complète les mesures déjà prises pour aider les collaborateurs confrontés à des situations familiales difficiles : jours conventionnels pour enfants malades, congés familiaux financés par le CET, jours de congés pour accompagner un enfant malade en situation de handicap...
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord définit les conditions et modalités de mise en œuvre du don de jours de repos entre salariés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - PRINCIPES
Le dispositif repose sur deux principes fondamentaux : le volontariat et l’anonymat.
Il s’agit en effet d’une démarche individuelle et volontaire qui relève du libre choix du salarié. Aucun salarié ne peut être contraint de donner des jours, et aucun avantage ou contrepartie ne peut être exigé en échange du don.
Le don de jours de repos se fera de manière totalement anonyme pour le salarié qui donne une partie de ses jours de repos.
Le don est irrévocable une fois validé.
Le salarié qui est bénéficiaire des dons pourra décider librement de conserver l’anonymat ou pas.
ARTICLE 3 - BÉNÉFICIAIRES
Peuvent bénéficier du dispositif les salariés ayant la charge d’un enfant gravement malade, accidenté ou en situation de handicap, ainsi que les salariés apportant une aide effective à un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié donateur devra bien entendu disposer de jours acquis pour pouvoir réaliser ce don de jours.
ARTICLE 4 – MODALITÉS
4.1 - Jours pouvant être donnés
Les jours pouvant être cédés sont les journées entières de repos, correspondent, par ordre de priorité :
aux jours épargnés sur le CET,
aux JRTT,
aux congés payés (seule la 5ème semaine et les jours conventionnels de CP peuvent être donnés)
aux jours d’alignement.
Les jours de repos non acquis par anticipation, ne peuvent être cédés. Il est rappelé que le droit à repos des salariés donateurs doit être préservé. Aussi la Direction se réserve le droit d’apprécier le don réalisé par le salarié, notamment pour des considérations liées à la santé et à la sécurité du collaborateur, en application de l’article L.1225-65-1 du Code du travail.
L’anonymat des donateurs sera préservé par le Département des Ressources Humaines en application de l’article 2 du présent accord.
4.2 - Bénéficiaires du don de jours de repos
Les collaborateurs pouvant bénéficier de dons de jours de repos remplissent l’une des conditions suivantes :
assumer la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie grave, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
avoir eu la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans qui est décédée. Le salarié pourra bénéficier du don de jours au cours de l'année suivant la date du décès ;
venir en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne du proche aidé.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
4.3 - Modalités de mise en oeuvre du dispositif
Le Collaborateur souhaitant bénéficier de dons de jours, devra fournir au Département des Ressouces Humaines, tout document permettant de justifier et d’attester de sa situation.
Toute demande sera étudiée avec la bienveillance et la confidentialité requises dans ce type de situation. Le nombre de jours pouvant être reçus est limité à 10 jours ouvrés par Collaborateurs et par an.
Une décision de refus sera adressée par écrit au salarié dans deux situations : - Le collaborateur ne remplit pas les conditions de bénéfice susmentionnées. - Aucun don n’est disponible au jour de la demande.
Dans ce cas, la demande du collaborateur sera conservée en priorité, dès réception d’un don.
En cas d’insuffisance de dons pour répondre à plusieurs demandes et/ou en cas de pluralité des demandes :
un appel aux dons pourra être lancé par le Département des Ressources Humaines, en préservant l’anonymat du ou des Collaborateurs;
les dons reçus seront répartis équitablement entre collaborateurs remplissant les conditions.
Une fois sa demande de dons de jours validée, le salarié devra prévenir son responsable hiérarchique afin de convenir d’un commun accord de la période d’absence, permettant ainsi d’organiser au mieux l’activité du service.
La prise de jours de repos pourra se faire en jours entiers ou par demi-journées de façon discontinue ou continue dans la limite du nombre de jours recueillis et accordés.
Pendant la période d’absence, le salarié bénéficiaire, conserve sa rémunération. Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer ses droits à l'ancienneté. Il conservera également tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie de messagerie interne et sera accessible sur l’intranet de l’entreprise.
Tout collaborateur souhaitant obtenir des précisions sur les modalités pratiques de cet accord, pourra se rapprocher du Département des Ressources humaines.
ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois les parties signataires pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord.
Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier tout ou partie des dispositions prévues dans l’accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l'accord.
ARTICLE 7 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé par l’employeur et/ou les organisations syndicales représentatives signataires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La révision ou la dénonciation pourra porter sur tout ou partie du texte.
En cas d’évolution de la réglementation ou de tout facteur externe à l’entreprise, les parties conviennent de réviser l’accord par avenant.
ARTICLE 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Cet accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail. Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique TéléAccords. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Fort-de-France, en cinq exemplaires originaux le 05 décembre 2025, un exemplaire étant remis à chaque signataire.