Accord d'entreprise GFS ROUTE

Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GFS ROUTE

Le 23/01/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »



Entre :

La société GAUTIER FRET SOLUTIONS ROUTE (GFS ROUTE), dont le siège social est situé Rue Henri RAVALET à NOYAL-SUR-VILAINE 35530, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 389 140 294 représentée par , Président de l’entreprise, dénommée ci-après « la société » ;


Et :

Les Organisations syndicales :


Délégation CFDT : , Délégué syndical

Après avoir rappelé que :

Les salariés de la société GFS ROUTE bénéficient depuis plusieurs années du régime conventionnel de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » de la Convention collective nationale des transports routiers (IDCC 0016).
Les salariés transférés de la société GAUTIER FRET SOLUTIONS à la société GFS ROUTE le 1er octobre 2025 bénéficient depuis plusieurs années du même régime conventionnel, ainsi que d’un régime supplémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalisé en dernier lieu par l’accord collectif du 1er janvier 2021 et son avenant du 1er janvier 2023.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu d’un souhait d’harmoniser les régimes entre les sociétés du groupe GFS.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance : ajout d’un régime supplémentaire de garanties prévoyance « décès, incapacité, invalidité » en complément des garanties décès/invalidité conventionnelles déjà en place.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’AXA et par l’intermédiaire de CHESNEAU.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

ARTICLE 4 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

ARTICLE 5 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

ARTICLE 6 – GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la Sécurité SOCIALE et 83, 1° quater du Code Général des Impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Remarque : seules les garanties décès et invalidité de ce régime supplémentaire bénéficieront aux salariés déjà en arrêt de travail au moment de la mise en place de la couverture (prise en charge de la seule aggravation du risque).

ARTICLE 7 – COTISATIONS

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à

1,09% du salaire*.

Le salaire est calculé dans la limite de 4 plafonds de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2026, à 4005€. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie règlementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 50% ;
  • part salariale : 50%.
La cotisation totale se décompose comme suit :

RISQUE

Part employeur

Part Salariale

Cotisation totale

Risque décès
0,078%
0,212%

0,29%

Risque incapacité
0,402%
0,268%

0,67%

Risque invalidité
0,065%
0,065%

0,13%

TOTAL

0,545%
0,545%

1,09%


ARTICLE 8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

ARTICLE 10 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 11 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail.
  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Noyal-Sur-Vilaine,Le 23 janvier 2026, En 3 exemplaires
Pour la société GFS ROUTE,Pour les Organisations syndicales,

Président CFDT

Mise à jour : 2026-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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