Un avenant à l'accord de substitution portant sur la durée et l'organisation du travail, la rémunération et la simplification de la paie et les embauches en date du 30/01/2017
Application de l'accord Début : 01/06/2021 Fin : 01/01/2999
Société en Actions Simplifiées au capital de 52 164 664.05 € dont le siège social est à REIMS, 29 rue du Champ de Mars, représentée par
XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,
ET :
XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.
XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale SNCEA-CFE CGC
XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical F.O.
d'autre part,
XXXX, XXXX et XXXX représentant le personnel de la société MUMM, dont elles sont elles-mêmes membres.
Préambule
Les parties au présent avenant ont convenu d’améliorer le dispositif en place concernant les cadres autonomes concernés par une convention individuelle de forfait.
Le renforcement de ce dispositif a été envisagé compte-tenu de l’implication forte des salariés concernés dans leur activité, au regard de leur autonomie et leur responsabilité, dans le cadre de l’organisation de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Conformément à l’article 4.2. de l’accord du 30 janvier 2017, les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres autonomes correspondant à la définition suivante. Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leur horaire de travail. Leur temps de travail sera alors décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Cet avenant ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui, conformément à la législation actuelle, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail.
Les dispositions de cet avenant s’appliqueront aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et pour le personnel intérimaire.
Article 2 – Durée du travail
Dans les modalités de l’article 4.2. de l’accord du 30 janvier 2017, le total de jours de RTT est porté à 14 jours à compter de la période du 1er juin au 31 mai 2022.
Ce total de 14 jours de RTT inclut la journée de la St Jean, précisé à l’article C12-1 de la convention collective du champagne, afin de laisser aux cadres concernés l’autonomie de positionner cette journée selon les contraintes d’activité.
En cas de report d’au maximum 3 RTT, les jours ou les demi-journée de repos devront être pris dans les 3 moi.
Article 3 - Entrée en vigueur - Durée
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Article 4 - Dispositions antérieures
Tous les autres paragraphes de l’article 4.2. de l’accord de mise en place de forfait en jours du 30 janvier 2017 sont inchangés.
Article 5 : Révision et dénonciation
La révision de l’accord se fera en respectant les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
Dès la signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent avenant. Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
sur la plate-forme du Ministère « Télé-Accords » ;
en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;
Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Reims, le 28 avril 2021