Accord d'entreprise GHISTELINCK LILLE VI

ACCORD SALARIAL 2019

Application de l'accord
Début : 05/04/2019
Fin : 04/04/2020

3 accords de la société GHISTELINCK LILLE VI

Le 05/04/2019


ACCORD SALARIAL 2019



Entre :


D’une part,

La société Ghistelinck Lille VI représentée par M. XXX XXX, en sa qualité de Président Directeur Général,



Et, d’autre part,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. XXX XXX.





Il a été convenu ce qui suit à l’issue des réunions de négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les 7 et 28 mars 2019.














Fait à Vendeville, le 05 avril 2019





PREAMBULE


L’année 2018 est la première année complète de présence de la Direction GHISTELINCK. Par rapport à 2017, il était donc plus facile d’analyser les résultats. Lors de la première réunion le 7 mars 2019, la Direction a exposé les chiffres clés concernant l’entreprise, l’emploi, la situation hommes-femmes dans l’entreprise et le handicap. Elle a également fait part de l’indice des prix à la consommation qui s’établit à +1.6% à fin décembre 2018 sur un an glissant.








Lors de la dernière réunion de négociation du 28 mars 2019, il a été convenu les articles suivants.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise à l’exception :
  • Des salariés bénéficiant d’un contrat à révision régulière (contrats de professionnalisation, apprentis, force de ventes…),
  • Des salariés en cours de procédure disciplinaire,
  • Des salariés en préavis ou engagés dans un processus de rupture conventionnelle,
  • Des salariés engagés chez Ghistelinck Lille VI et Ghistelinck Valenciennes VI depuis le 1er juillet 2018
  • Des salariés dont le contrat de travail est suspendu
  • Des salariés qui ont déjà bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire depuis le 1er janvier 2019

Article 2 : Objet de l’accord

  • Salaires effectifs

Les parties ont convenu ce qui suit pour chaque collaborateur qui rentre dans le champ d’application de l’accord :

Tout d’abord, une augmentation générale de 2% du salaire de base brut mensuel.

Aussi, pour les collaborateurs qui entraient dans le champ d’application de l’accord salarial 2018 et pour lesquels 50% du montant maximum d’atteinte de l’ancienne prime incitative mensuelle ou annuelle a été réintégré dans le salaire, il a été convenu de rattraper sur 3 ans les 30% manquants par rapport aux collaborateurs pour lesquels 80% du montant maximum d’atteinte de l’ancienne prime incitative mensuelle a été réintégré dans le salaire. Il sera donc réintégré 10% en 2019, 10% en 2020 et 10% en 2021 du montant maximum d’atteinte de l’ancienne prime incitative mensuelle ou annuelle des salariés concernés qui feront toujours partie des effectifs de GHISTELINCK LILLE VI et GHISTELINCK VALENCIENNES VI.
Le montant maximum d’atteinte défini dans le présent accord est celui qui était en vigueur en 2018.

L’augmentation totale aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Un rattrapage individuel pour des collaborateurs non cadres sera effectué. Ces salariés ne sont donc pas concernés par le présent accord. Une communication individuelle leur sera adressée.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Si le gouvernement français remet en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 alors un montant de 50€ sera attribué aux salariés de GHISTELINCK LILLE VI et GHISTELINCK VALENCIENNES VI dans les mêmes conditions que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en 2019. Ces conditions ont été présentées lors de la réunion de Comité d’Entreprise du 24 janvier 2019.

  • Titres restaurant


Le montant du ticket restaurant reste à 08€00 avec la moitié de la somme prise en charge par l’employeur et l’autre moitié reste à la charge du salarié, prélevé sur le bulletin de paie mensuel.


  • Egalité des rémunérations entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.



Rémunérations moyennes au 31/12/2018
(hors population vendeurs et apprentis)

Femmes

Hommes

Cadres

40,6

59,0

Agents de maîtrise

29,3

30,9

Employés

28,2

27,3

Ouvriers

X

27,4

Une femme à 80% chez les AM
Un homme à 50% chez les AM
Les 2 salariés absents toute l’année 2018 n’ont pas été comptabilisés

Par rapport à l’année précédente, la rémunération moyenne annuelle des femmes cadres et employés a augmenté, celle des femmes agent de maitrise a légèrement diminué. En effet, une femme de cette catégorie est partie à la retraite, ce qui vient faire diminuer la moyenne.
La rémunération moyenne annuelle des hommes cadres et agents de maitrise a diminué également suite au départ d’un directeur et de deux départs à la retraite. Celle des hommes employés est quant à elle passée de 22.5 à 27.3 k€. La rémunération annuelle moyenne des hommes ouvriers est restée stable.
  • Durée effective et organisation du temps de travail


La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties se rencontreront lors du premier trimestre 2020 pour une négociation des salaires.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Lille située au 77 Rue Léon Gambetta 59000 Lille, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes situé au 33 Avenue du Peuple Belge 59000 Lille.

Fait à Vendeville, le 05 avril 2019




Pour la Société, Pour la CGT,

M. XXX XXXM. XXX XXX

Mise à jour : 2019-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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