Pour les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, savoir :
La société LIBRAIRIE DE LA PLACE
SAS au capital de 1 000 euros, dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006), Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 117 895,
La société LIBRAIRIE DU BOULEVARD
SAS au capital de 1 000 euros, dont le siège social est à PARIS, 5, Rue Pierre SARRAZIN (75006), Immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 828 625 210,
représentées par Monsieur …, Président desdites sociétés,
D'une part,
ET
Madame …, agissant en qualité de Déléguée syndicale CGT,
D'autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
Le présent accord a été conclu dans le cadre des négociations que l’employeur est tenu d’organiser sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, en application des dispositions des articles L 2242-1 et suivants et L 2242-13 et suivants du Code du Travail.
Etabli en réponse à une demande présentée par … lors de la négociation annuelle pour l’année 2023, il a pour objet de revaloriser la valeur faciale des chèques restaurant distribués aux salariés des sociétés signataires et d’aménager les modalités d’attribution des jours de congés pour évènements familiaux et des jours de congés pour enfants malades.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1: Valeur faciale des chèques restaurant
Les Parties conviennent de porter à 10 euros, la valeur faciale de chacun des chèques restaurant distribués aux salariés des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE.
Elles rappellent à toutes fins utiles que cette valeur faciale était auparavant de 9 euros et qu’elle avait été déterminée par un accord conclu le 22 janvier 2019 entre les sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à cette date.
Elles rappellent également que la répartition des parts incombant à chaque partie est de 45 % à la charge du salarié et de 55 % à la charge de l’employeur.
Article 2: Attribution d’une autorisation d’absence rémunérée en cas de décès d’un oncle ou d’une tante
Les Parties rappellent que l’article 54 de la Convention Collective Nationale de la Librairie prévoit une autorisation d’absence rémunérée en cas de survenance d’un certain nombre d’évènements familiaux n’incluant pas le décès d’un oncle ou d’une tante.
Elles rappellent également que cette hypothèse n’est pas envisagée non plus dans les accords conclus entre elles.
En conséquence, les Parties décident d’attribuer, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 54 de la Convention collective susmentionnée et sur production d’un justificatif, une autorisation d’absence rémunérée d’une (1) journée en cas de décès d’un oncle et/ou d’une tante.
Article 3: Extension de l’âge des enfants ouvrant droit à une autorisation d’absence rémunérée pour cause de maladie desdits enfants
Les Parties rappellent que l’article 54 de la Convention Collective Nationale de la Librairie prévoit au bénéfice des salariés ayant 1 an d’ancienneté, une autorisation d’absence rémunérée à la suite de la maladie d’un enfant de moins de douze (12) ans.
Les Parties conviennent d’étendre le bénéfice de cette autorisation d’absence au cas de maladie d’un enfant de moins de dix-sept (17) ans.
Les autres conditions d’attribution de cette autorisation d’absence restant identiques à celles prévues par la Convention collective.
Article 4 : Durée, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté des sociétés composant l’UES GIBERT JEUNE, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature ou du mois le plus proche de cette signature en fonction des impératifs à prendre en compte.
Article 5 : Modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer ensemble les termes de cet accord à la demande de l’une d’entre elles et ce dans un délai raisonnable à compter de la date de la réception de ladite demande, formulée par écrit et motivée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé par accord des parties matérialisé par voie d’avenant conclu entre elles.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois. Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.
Article 6 : Publicité et dépôt
En application des dispositions des articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :
déposé à l'initiative de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
transmis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.
Les organisations signataires recevront une copie de l’accord.
L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.
En application des dispositions de l’article L 2242-6 du Code du travail, les Parties déposeront en même temps que le présent accord un document portant sur l’égalité professionnelle et en particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.