Accord d'entreprise GIE AFER

ACCORD COLLECTIF COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 12/09/2022
Fin : 12/09/2025

10 accords de la société GIE AFER

Le 12/09/2022


ACCORD COLLECTIF DU GIE AFER

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



Entre les soussignés :


LE GIE AFER, groupement d'intérêt économique, immatriculée au n° RCS Paris C 325 590 925, dont le siège social est situé 36 rue de Châteaudun – 75009, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général.


Dénommée ci-dessous « Le GIE AFER »,

d'une part,

Et,


les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
- Mme X, déléguée syndicale représentant la CFE-CGC,
- Mme J, déléguée syndicale représentant la SN2A-CFTC.


d'autre part,


Ci-après désignées les « Parties »,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS :

PREAMBULE


Le présent accord de CET est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants, L 3152-1 et suivants et L 3153-1 et suivants du code du travail.
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, accords collectifs antérieurs en vigueur au sein du GIE Afer portant sur le compte épargne-temps.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIE Afer.
Tout salarié ayant 6 mois d’ancienneté période d’essai incluse dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

ARTICLE 2- GEL DES DROITS ISSUS DU PRECEDENT ACCORD CET ET CONDITION D’UTILISATION

Les droits acquis au sein de l’accord CET du 6 décembre 2001 dénoncé le 5 octobre 2020 ont été gelés et sont conservés par les salariés.
Les droits conservés restent utilisables dans les conditions fixées aux articles 2 et 4 de l’accord dénoncé du 6 décembre 2001, dont une copie est annexée pour mémoire au présent accord.
Il est rappelé que, sous réserve du précédent alinéa, l’accord CET du 6 décembre 2001 dénoncé le 5 octobre 2020 a cessé de s’appliquer.
Les droits issus de l’ancien accord sont traités indépendamment du nouveau CET. Ils ne sont donc pas pris en compte pour l’évaluation des plafonds fixés à l’article 4.3 du présent accord.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Tout salarié du GIE Afer réunissant les conditions requises à l’article 1 ci-dessus, peut ouvrir un C.E.T.
L’ouverture du C.E.T s’effectue à sa première alimentation sur demande écrite du salarié.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 - Modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le salarié a le choix d’affecter à son CET la totalité ou une partie des congés énumérés à l’article 4-2.
L’alimentation se fait par journée ou demi-journée.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année du 1er janvier au 20 janvier suivant la période de référence annuelle.
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer sa demande par courriel exclusivement à dist.afer.personnel@gieafer.com (Direction des Ressources Humaines) au moyen du formulaire disponible sur l'intranet.

4.2 – Nature des congés affectés au CET

Le salarié peut décider de porter à son compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 25 jours ouvrés : 6 jours maximum par an
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) : 6 jours maximum par an
  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (JREP) : 6 jours maximum par an
Par mesure de souplesse, dans le cas où la totalité des congés payés auraient été pris au cours d’une année civile, un nombre de RTT ou JREP supérieur à 6 peut-être placé au CET, dans le respect du plafond annuel maximum de 12 jours (art.4.3.1 du présent accord).
  • 5ème semaine de congés payés pour les collaborateurs âgés de plus de 55 ans dans l’année civile concernée. Cette 5ème semaine est non monétisable

4.3. - Limites maximales de jours épargnés dans le CET

Les parties sont convenues de l’instauration de deux plafonds d’alimentation cumulatifs à savoir,

4.3.1Un plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas au total dépasser 12 Jours.
Dans le cas où le salarié de plus de 55 ans bénéficie de l’affectation de la 5eme semaine de congés payés sur son CET, ce plafond ne pourra dépasser au total 17 jours.

4.3.2Un plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas au total dépasser la limite absolue de 240 jours.

ARTICLE 5 - CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DU CET

Article 5.1 – Utilisation en jours

À tout moment le salarié peut utiliser un ou plusieurs jours issus de son CET dans les conditions de l’article 9.
Le C.E.T. est diminué chaque mois du nombre de jours pris.
Ces jours apparaissent sur le bulletin de salaire comme jours indemnisés.

Article 5.2 - Utilisation en numéraire 

5.2.1.   Monétisation

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés pour les salariés âgés de plus de 55 ans qui n’est pas monétisable), dans la limite de 20 jours par an et sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire au-delà de 20 jours par an sur justificatifs, dans les cas suivants :
  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • naissance d'un enfant ;
  • décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement.

5.2.2.   Conditions d’utilisation

La demande doit être formulée par écrit à dist.afer.personnel@gieafer.com (Direction des Ressources Humaines), au moyen du formulaire disponible sur le serveur « commun » du GIE AFER, au plus tard le 10 du mois de versement souhaité.
Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.

5.2.3.   Transfert du CET sur un contrat de retraite supplémentaire article 83

Les parties conviennent que le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement du contrat de prestation de retraite supplémentaire article 83 mis en place au sein du GIE AFER dans la limite de 10 jours par an. Les modalités sont communiquées aux collaborateurs qui en font la demande.

ARTICLE 6 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 - Modalités de décompte

6.1.1    Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

6.1.2.   Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date d’utilisation par le salarié ou de cessation du CET, selon la formule suivante : montant journalier des droits = rémunération mensuelle brute garantie au jour de la valorisation / 21,667, soit la valeur au jour de la sortie du CET.
  • - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.1.2.

6.3 - Information du salarié

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 7 -  REMUNERATION ET STATUT DU SALARIE PENDANT LES CONGES DE C.E.T.

7.1 - Rémunération du salarié pendant les congés de C.E.T

Le salarié perçoit aux échéances de la paie une indemnité compensatrice déterminée pendant la durée du congé, sur la base du salaire applicable au moment de la prise du congé ou de la liquidation de l'épargne.
Chaque versement mensuel effectué au titre du C.E.T. donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; l'indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire.
En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

7.2 - Statut du salarié pendant les congés de C.E.T

Le temps d’absence rémunéré par Ie C.E.T est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime annuelle, de l’ancienneté, et de l’intéressement.

ARTICLE 8 - CLOTURE ANTICIPEE DU CET

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues au présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au jour de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PRISE DE CONGES SPECIFIQUES

9.1 - Les congés de droit et les congés légaux

Les jours affectés au C.E.T. peuvent être utilisés, par jour entier, en cours de carrière pour indemniser, même partiellement, les congés suivants :

9.1.1 - Les congés de droit (à ce jour, ces congés ne peuvent être refusés par l’employeur sous réserve des conditions légales fixées)

  • Le congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel (Article L. 1225-47 du Code du travail),
  • Le congé pour enfant malade (Article L. 1225-61 du Code du travail),
  • Le congé de présence familiale (Article L. 1225-62 du Code du travail),
  • Le congé de solidarité familiale (Article L. 3142-6 du Code du travail),
  • Le congé pour participer à la réserve opérationnelle (Article L. 3142-89 du Code du travail).
  • Le congé de proche aidant (Article L. 3142-16 du Code du travail).
De même, le salarié peut utiliser le C.E.T. pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé de droit.

9.1.2- Les congés légaux (à ce jour, ces congés sont soumis à l'autorisation de l’employeur)

  • le don de jours de repos à un parent d’enfant décédé, gravement malade ou handicapé (Article L. 1225-65-1 du Code du travail).
  • Chaque salarié peut aussi utiliser les droits épargnés pour financer pendant une durée minimale de 2 mois tout ou partie des congés suivants :
  • le congé de formation pour réaliser un projet de transition professionnelle. (Article L6323-17-1 du Code du travail),
  • le congé pour création d'entreprise (Article L. 3142-105 du Code du travail),
  • le congé sabbatique (Article L. 3142-28 du Code du travail),
  • le congé de solidarité internationale (Article L. 3142-67 du Code du travail).
Tout salarié souhaitant utiliser son C.E.T. pour rémunérer un congé légal devra en informer son supérieur hiérarchique par mail ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge, dans un délai de 2 mois avant le premier jour souhaité de son congé.
Le supérieur hiérarchique répondra par écrit au salarié dans un délai d’un mois à compter de sa demande.
En cas de refus justifié, par exemple par les dysfonctionnements qu'engendrerait l’absence du salarié dans les activités du service, le salarié pourra à nouveau solliciter une demande de congé dans un délai de 3 mois à compter du refus.
Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur au moment de la demande.

9.2 - Les congés sans solde et à temps partiel pour convenance personnelle

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle pour une durée minimale de 6 jours ouvrés

 doit avoir préalablement utilisé tous ses droits à congés payés, notamment ceux dus au titre de la dernière période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre précédent.

Le GIE a choisi de laisser la durée et le choix des dates à une double validation, par le responsable hiérarchique et par la Direction des Ressources Humaines.
La demande doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par écrit à dist.afer.personnel@gieafer.com (Direction des Ressources Humaines) au moyen du formulaire disponible sur le serveur « commun » du GIE AFER ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines.
La validation de la date et de la durée du congé ou du passage à temps partiel doit être faite par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines dans le mois qui suit la demande.
A la reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du cet précède une cessation volontaire d’activité (ex : congé de fin de carrière).
Les jours affectés au C.E.T pour convenance personnelle ne peuvent être utilisés que par jour entier, et afin de compléter les congés payés, après utilisation de ces derniers déjà acquis.

Article 9.3 - Congé de fin de carrière

Concernant le congé de fin de carrière, l'article L 3151-3 du code du travail actuellement en vigueur dispose: "Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité".
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit à la date de la demande de congé :
  • être âgé d'au moins 55 ans
  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite légale
  • utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
La demande doit être formulée 2 mois avant la date de départ souhaitée, par écrit à dist.afer.personnel@gieafer.com (Direction des Ressources Humaines) au moyen du formulaire disponible sur le serveur « commun » du GIE Afer ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à la Direction des Ressources Humaines, accompagnés des justificatifs correspondants.
La validation de la date et de la durée du congé ou du passage à temps partiel doit être faite par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines dans le mois qui suit la demande.
Dans le cas où le C.E.T. présenterait un solde positif au moment de la cessation du contrat de travail en vue d’une liquidation de la retraite, le solde sera indemnisé au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 10.  DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord s'applique à compter du 12 septembre 2022 et pour une durée de 3 années de date à date.
Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Par ailleurs, l’accord à durée déterminée ne peut être dénoncé que par toutes les Parties signataires.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022,
en cinq exemplaires,

Mr XMme Y
Directeur GénéralDéléguée Syndicale CFE-CGC







Mme J
Déléguée Syndicale SN2A-CFTC

Mise à jour : 2025-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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