Accord d'entreprise GIE APRIL COURTAGE

Procès verbal négociation annuelle obligatoire 2025 sur les salaires, les conditions de travail, l'égalité professionnelle et la mobilité durable

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GIE APRIL COURTAGE

Le 06/02/2025

PROCES VERBAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA MOBILITE DURABLE

ENTRE :

Le GIE APRIL Courtage,

Groupement d’Intérêt Economique (GIE), dont le siège social est situé au 114 boulevard Marius VIVIER-MERLE, à 69003 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le n°529 521 478, représenté par Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,

Ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative du personnel au sein du GIE APRIL Courtage, dûment mandatée et signataire, ci-dessous dénommée :

  • la CFDT, représentée par Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Déléguée Syndicale ;

ci-après appelée « L’Organisation Syndicale »

D’AUTRE PART.

L’Entreprise et l’Organisation Syndicale étant collectivement appelées « Les parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’Organisation Syndicale de l’Entreprise, signataires ci-dessus dénommés, ont engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2025 sur :

- la rémunération et le partage de la valeur ajoutée (I) ;

- ainsi que sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (II).

Les réunions ont été planifiées de la manière suivante : le 19 décembre 2024 (réunion préparatoire), les 7, 23 et 29 janvier 2025.

La Délégation Syndicale était composée d’Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT, accompagnée de xxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, membres du Comité Social et Economique (CSE).

La Délégation Employeur était quant à elle composée de xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines Groupe, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines de la société et Présidente du CSE et de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines de la société.

Lors de la première réunion qui s’est tenue le 19 décembre 2024, les thèmes faisant l’objet de négociations ont été abordés. Le calendrier prévisionnel des réunions a également été défini. Les données statistiques et informations chiffrées nécessaires aux discussions ont été présentées par la Direction.

Le 6 janvier 2025, la Délégation Syndicale a adressé ses revendications à la Direction.

Lors de la réunion du 7 janvier 2025, la Direction a apporté des précisions aux éléments présentés lors de la réunion précédente et a répondu aux différentes questions. La Direction a proposé les mesures envisagées et la Délégation Syndicale exposé ses premières revendications.

Lors des réunions des 23 et 29 janvier et d’un dernier échange le 31 janvier 2025, la Direction et la Délégation Syndicale ont mutuellement ajusté leurs propositions de telle sorte qu’un accord a pu être trouvé et qu’il a été convenu de le formaliser de la manière suivante :

  • d’une part, par le présent accord conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle pour 2026 ;

  • et d’autre part, en rappelant que le GIE APRIL Courtage appartient au Groupe APRIL et qu’un certain nombre de sujets soumis à la négociation collective obligatoire sont traités au niveau du Groupe à savoir :

  • sur le partage de la valeur : la possibilité d’accès à un FCPE

  • sur la qualité de vie au travail :

    • accord mobilité durable

    • accord handicap

    • accord intergénérationnel pour l’accompagnement des juniors et des séniors

Par ailleurs, les salariés du GIE Courtage ont accès à un PEE et PERCO/PER géré au niveau Groupe.

Le présent accord est enfin conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, à raison des différents points visés par son objet.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec le GIE APRIL Courtage dans les conditions suivantes et sauf précision(s) spécifique(s) à certaines mesures.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de matérialiser les décisions actées entre les Parties signataires sur les thématiques suivantes :

  • les salaires effectifs ;

  • le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • la qualité de vie au travail.

Il est par ailleurs expressément convenu, entre les Parties, que le présent accord n'emporte pas, sous réserve des dérogations expressément mentionnées, remise en cause des accords et usages en vigueur au sein du GIE APRIL Courtage.

  1. REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR

ARTICLE 3 : REVALORISATION SALARIALE

D'un commun accord entre les Parties, il a été arrêté les points suivants s'agissant de la revalorisation des rémunérations.

  1. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI)

  • Bénéficiaires des augmentations individuelles : tout salarié inscrit à l’effectif au 1er avril 2025, ayant un an d’ancienneté à cette date et n’ayant pas bénéficié de revalorisation salariale depuis le 1er avril 2024, à l'exception :

  • des salariés sous contrat d'apprentissage et sous contrat de professionnalisation qui bénéficient de conditions de rémunération propres, qui dépendent des minima conventionnels et/ou du Smic selon la référence la plus favorable, et de leur revalorisation ;

  • des mandataires sociaux ;

  • des stagiaires.

L’augmentation individuelle a pour objet de rémunérer la performance durable et significative d’un collaborateur, corrélée à son positionnement salarial. Plus spécifiquement, elle vient récompenser les résultats atteints et les compétences acquises, ou démontrées, de façon constante.

La proposition d’augmentation individuelle est basée sur :

  • l’évaluation globale de la performance réalisée au cours de l’entretien individuel annuel ;

  • le positionnement salarial du collaborateur en regard de son emploi.

Ainsi, une enveloppe correspondant à 1,9% des salaires annuels bruts base temps plein (fixe + variables théoriques) au 31 décembre 2024 sera allouée au titre des augmentations individuelles.

Ces augmentations individuelles prendront effet au 1er avril 2025 et seront prises en compte sur la paie du mois d’avril 2025

  1. EGALITE DES REMUNERATIONS

Il est rappelé que depuis toujours, le GIE Courtage porte une attention particulière sur le fait qu’à emplois, missions, expériences et responsabilités similaires, les rémunérations ne doivent pas présenter d’écart.

A ce titre, une enveloppe globale représentant 0,2% des salaires annuels bruts base temps plein (fixe + variables théoriques) au 31 décembre 2024 sera allouée aux rattrapages de salaire. Elle vise ainsi à offrir une rémunération équivalente à niveau de responsabilité et expertise équivalents.

Ces augmentations dites de « rattrapage salarial » prendront effet le 1er avril 2025 et seront prises en compte sur la paie du mois d’avril 2025.

ARTICLE 4 : PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE / EPARGNE RETRAITE

Il est rappelé ici, l’existence de divers dispositifs d’épargne collective ouverts aux salariés de l’Entreprise, sous conditions, propres aux différents supports : PEE, PERECO/PEROB, PEG.

ARTICLE 5 : FOND COMMUN DE PLACEMENT (FCPE)

En 2024, APRIL a offert la possibilité aux salariés d’être plus étroitement associés à la création de valeur en leur permettant d’investir dans un Fonds Commun de Placement en Entreprise (FCPE).

Afin de reconduire cette mesure en 2025, une négociation est en cours au niveau Groupe.

ARTICLE 6 : TITRES RESTAURANT

  • Revalorisation du titre restaurant

Il est convenu de renouveler, pour la durée d'application du présent accord, l'attribution de titres restaurant au profit des salariés de l’Entreprise, sous les conditions définies au présent article.

Les salariés du GIE APRIL Courtage bénéficient actuellement de titres restaurant d’une valeur faciale nominale de 10 euros dont la prise en charge employeur s’élève à 60% (limite maximale d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale).

A compter du 1er avril 2025, la valeur faciale des titres restaurant sera portée à 11 euros (onze euros) avec une répartition patronale et salariale inchangée.

Les titres restaurant sont attribués à raison d’un titre par salarié et par jour entier effectivement travaillé au sein de l'entreprise. Par conséquent, chaque mois, tout salarié bénéficiaire se verra attribuer des titres restaurant en nombre égal au nombre de jours effectivement travaillés au sein de l'entreprise.

Toute absence du salarié, quel qu'en soit le motif (maladie, congés payés, congés de maternité, de paternité, jours de repos, jours de repos compensateur de remplacement, absence pour convenance personnelle, période non travaillée pour quelque motif que ce soit), et sans que cette liste soit exhaustive, entraîne réduction du droit à titre restaurant à concurrence du nombre de jours d'absence.

Par ailleurs, si à l'occasion d'un jour effectivement travaillé le salarié a bénéficié d'un remboursement de ses frais de repas au titre de ce même jour sur présentation d’une note de frais ou d’une prise en charge directe des frais de repas par l'entreprise ou encore si le salarié a été nourri par l'entreprise, le nombre de titres restaurant susceptible d'être attribué au salarié sera réduit à concurrence.

Cette situation vise notamment les cas où le salarié est à la demande de l’entreprise et à son initiative, en déplacement professionnel, qu’il participe à une journée de formation professionnelle..., sans que cette liste ne soit exhaustive.

De plus, compte tenu de la finalité du titre restaurant, lorsque l'horaire de travail ou les modalités d’organisation du travail conduisent le salarié à ne travailler qu'une demi-journée (salariés à temps partiel, absence quel que soit le motif conduisant à ne travailler qu’une demi-journée, organisation du travail comprenant des demi-journées...), il ne peut pas prétendre au titre restaurant sur cette demi- journée.

Il est rappelé que chaque salarié demeure libre d'adhérer ou non au dispositif des titres restaurant.

Le salarié qui choisit de ne pas adhérer au dispositif ne pourra en aucun cas prétendre à un avantage équivalent sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 7 : LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU TITRE DE L'ANNEE 2025

La journée de solidarité au titre de l’année 2025 est fixée le 9 juin 2025.

ARTICLE 8 : JOUR DE CONGE POUR DEMENAGEMENT

  • Reconduction du jour de congé pour déménagement

Chaque salarié peut bénéficier d’un jour de congé supplémentaire pour déménagement : une autorisation d'absence d’une journée rémunérée est accordée au salarié qui en fait la demande -sur présentation d'un justificatif, quelle que soit son ancienneté- au plus une fois par an.

Cette journée doit être prise dans les 5 jours entourant l’évènement et ne peut être ni fractionnée, ni reportée, ni récupérée, ni rachetée.

ARTICLE 9 : JOUR DE CONGE POUR ANNIVERSAIRE

  • Date d’entrée de la mesure : à compter du 1er avril 2025.

  • Salariés bénéficiaires : Tous les salariés d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, en contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel ayant 1 an d’ancienneté à la date de leur anniversaire.

  • Durée du congé anniversaire : un jour ouvré non fractionnable par année civile, quelle que soit la durée du temps de travail (temps plein ou temps partiel).

Modalités de prise du congé anniversaire : Le jour de congé anniversaire est laissé au libre choix du collaborateur, sous réserve d’impératifs de service et à la validation préalable de son manager. Il doit être pris dans le mois d’anniversaire du salarié (correspondant à la date de naissance que le salarié a communiquée lors de son embauche).

Si le jour anniversaire du salarié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail : pour maladie, accident, congé maternité, congé paternité, mise à pied disciplinaire notamment, ce jour est perdu.

Si le congé anniversaire n’est pas pris par le salarié à la période prévue sauf pour raison impérieuse de service, et, en tout état de cause, dans le mois d’anniversaire du salarié, il ne donnera lieu à aucune compensation financière et à aucun report sur l’année suivante. Ce jour de congé ne peut être cédé. 

Lors d’un départ de l’entreprise pour toutes raisons avant la date de l’anniversaire d’un salarié, cette journée ne sera pas prise en compte dans le solde de tout compte.

  • Rémunération : l’absence lors du jour de congé anniversaire est normalement rémunérée et apparaît sur le bulletin de paie du mois en cours ou du mois suivant, selon la date de prise de ce jour.

Ce jour de congé ne sera pas déduit des temps de présence pour le calcul de l’intéressement et/ou de la participation.

  • Demande de prise du congé anniversaire : afin qu’il soit tenu compte du jour anniversaire dans les plannings, le salarié devra faire sa demande via une procédure RH qui sera communiquée d’ici le 1er avril prochain.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 10 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Considérant que la capacité des collaborateurs à concilier vie professionnelle et vie personnelle influe sur la qualité de vie au travail, les Parties signataires rappellent que l'aménagement et la souplesse dans les horaires de travail sont de nature à faciliter le bien être des salariés.

Les Parties entendent réaffirmer que par dérogation à la règle de l'horaire collectif, la mise en place des horaires variables ou individualisés, contribue incontestablement à cet objectif quand cela est possible eu égard à l’activité.

Il est également rappelé que les télétravailleurs bénéficient d’un cadre de travail plus souple et des temps de trajets réduits permettant de mieux concilier vie personnelle. L’existence d’un accord encadrant le télétravail au niveau du Groupe joue un rôle facilitant de ce point de vue.

ARTICLE 11 : OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D'ATTEINDRE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Après analyse des informations communiquées et des différents éléments permettant de procéder à la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’Entreprise, les Parties à la négociation conviennent que le principe de l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes reposant sur le principe de la non-discrimination en raison du sexe est respecté au sein de l’Entreprise.

En application de ce principe, les Parties reconnaissent par conséquent expressément l'égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes au regard :

  • de l'accès à l'emploi ;

  • de la formation et de la promotion professionnelle ;

  • du déroulement des carrières ;

  • des conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;

  • de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

  •  de la mixité des emplois ;

  • de l'égalité de rémunération.

Il est également rappelé que le GIE APRIL Courtage a publié en mars 2024, son index égalité H/F et qu’au titre l’année de référence 2023 celui-ci s’élevait à 89 sur 100.

ARTICLE 12 : INSERTION ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Le GIE APRIL Courtage réaffirme ici son engagement à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au sein de l’Entreprise, lesquelles ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination quelles qu'en soient la nature ou la forme.

Ceci étant rappelé, il existe au sein du Groupe, un accord Handicap, signé en date du 29 mai 2024 et conclu pour une durée de 4 ans.

Le GIE APRIL Courtage, partie prenante de cet accord, a pour ambition de contribuer activement à l’atteinte du taux d’emploi de 6% de personnes en situation de handicap à horizon 2027 fixé au niveau Groupe.

ARTICLE 13 : REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE)

Il est rappelé l'existence au sein de l’Entreprise d'un régime complémentaire santé à adhésion obligatoire au profit de l’ensemble du personnel.

Le régime mis en place se poursuit pour l’année 2025, avec une évolution des garanties concernant :

  • les médecines additionnelles et de prévention avec un remboursement porté de 40 à 50 euros par séance dans la limite de 4 séances ;

  • Les lentilles non remboursées par la sécurité sociale avec la prise en charge des frais réel à 10% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), par an et par bénéficiaire.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent pleinement dans la dynamique d’évolution des garanties de santé que le Groupe APRIL souhaite renforcer tout au long du plan stratégique Spring 2027.

ARTICLE 14 : REGIME DE PREVOYANCE

Il est rappelé l'existence au sein de l’Entreprise d'un régime complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit de tous les salariés sans condition d’ancienneté.

Le régime mis en place se poursuit pour l’année 2025 sans modification.

ARTICLE 15 : TELETRAVAIL

  • Reconduction de l’indemnité de télétravail

Le télétravail a été mis en place de façon pérenne au sein de l’Entreprise par application de l’accord Groupe relatif au télétravail entré en vigueur le 1er janvier 2022.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives signataires au niveau du Groupe ont la charge du suivi de cet accord et, le cas échéant, de sa révision.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, il a été décidé d’allouer une indemnité de télétravail afin de couvrir certains frais associés au travail à distance.

Ainsi, depuis 1er avril 2024, une indemnité de télétravail forfaitaire est versée à chaque collaborateur télétravailleur, à hauteur de :

  • 7,5 euros nets par mois, pour un jour de télétravail par semaine ;

  • 15 euros nets par mois, pour 2 jours de télétravail par semaine.

Le paiement de l’indemnité de télétravail intervient mensuellement, en même temps que le salaire. En cas d’absence sur un mois complet, la prime est suspendue.

Cette mesure est reconduite dans ses mêmes modalités et conditions financières pour l’année 2025, l’Entreprise se réservant néanmoins le droit de réviser le montant de cette indemnité en cas de changement des circonstances, des coûts associés au télétravail ou de modifications de la politique de l'Entreprise.

ARTICLE 16 : MOBILITE

Les Parties rappellent que les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail ont été abordés lors de la négociation.

A ce titre, il a été rappelé qu’un accord sur les mobilités durables a été signé au niveau Groupe en date du 16 janvier 2025 et conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Aux termes de cet accord, les salariés ont la possibilité de bénéficier de mesures financières d’accompagnement et notamment d’un Forfait Mobilités Durables en cas de recours à des moyens de transports alternatifs et plus durables.

ARTICLE 17 : EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES

En conformité des dispositions de l’article L. 2281 du Code du travail, il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail et ayant pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

L’amélioration des conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production est une préoccupation permanente de la direction du GIE Courtage.

Chaque salarié peut s’exprimer librement et directement sur ces points.

Aussi, d’un commun accord, les parties conviennent que l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés est pleinement respecté au sein du GIE Courtage.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 18 : EVOLUTIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONELLES

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature.

En cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant les domaines couverts par le présent accord et venant créer des obligations supplémentaires, celles-ci ne sauraient se cumuler avec les dispositions du présent accord.

Par ailleurs, si des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles venaient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer sous le délai d’un mois à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les conséquences sur l’accord et de décider de son devenir.

ARTICLE 19 : INFORMATION DES SALARIES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Afin de rappeler l'importance des enjeux portés par cet accord pour l'ensemble des Parties, la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise en assurera une large communication.

Le présent accord sera transmis pour information aux membres du Comité Social et Economique.

ARTICLE 20 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord intervient à l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2025 sur les thèmes visés par ladite négociation.

Ses dispositions entreront en vigueur à la date prévue pour chacune d’entre elles.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de clôture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l'année 2026, clôture qui interviendra à l'issue de la dernière réunion fixée pour cette prochaine négociation annuelle.

A la survenance de son terme, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, et ce sans autre formalité.

ARTICLE 21 : REVISION ET FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD

  • Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Le demande de révision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. L’ouverture des négociations devra alors intervenir dans les trois mois suivant cette demande. En cas d’échec des négociations, l’application de l’accord se poursuivra selon ses modalités en vigueur.

Une copie de l’avenant de révision sera déposée à la DREETS.

  • Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale signataire. Il figurera en outre aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à LYON, le 6 février 2025, en 4 exemplaires originaux.

Pour le GIE APRIL Courtage Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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