Accord d'entreprise GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL

Accord relatif aux mesures des semaines 15 et 16 dans le cadre de la situation Covid-19

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 19/04/2020

30 accords de la société GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL

Le 02/04/2020


ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Entre la société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 5 Avenue Georges Guynemer – 31770 COLOMIERS, représentée par Madame Olga RENDA-BLANCHEXXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,

Et le Groupement d’Intérêt Economique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot – 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par Madame Olga RENDA-BLANCHEXXX, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désigné par « l’entreprise »

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives des salariés des deux sociétés dénommées ci-dessus,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

A été réalisé l’accord ci-après.


PREAMBULE


Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Les mesures prises par le Gouvernement ont eu, au cours des dernières semaines, des conséquences fortes en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.

A ce stade la crise sanitaire lié au COVID-19 se poursuit et la période de confinement est prolongée.
Compte tenu de ce contexte les activités sur nos sites en France ont été limitées aux activités définies comme essentielles par le Comité Exécutif d’ATR. Cette reprise d’activité sur site très progressive concerne un nombre restreint de personnels depuis le début de la semaine 13.
Les activités d’ATR sont fortement impactées tant par la situation sanitaire et ses implications directes et/ou indirectes (livraisons clients, formations Training Center, etc…) que par les conséquences économiques de cette situation, y compris pour nos clients partout dans le Monde.

La situation globale, inédite et imprévisible, amène une baisse d’activité réelle et collective, laquelle a nécessité pour un certain nombre de salariés impactés par cette baisse d’activité/inactivité la mise en œuvre par ATR de mesures préalables sur les semaines 12 à 14 telles que la modification de la date de prise d’une partie des jours dits « ACT » ainsi que l’application d’un dispositif de récupération des heures/jours perdus.

Dans ce contexte, ATR poursuit plusieurs objectifs à la fois :

  • Limiter la contamination et protéger la santé de ses salariés en réduisant l’activité et en adaptant l’organisation du travail en privilégiant dans un premier temps les dispositifs qui permettent de maintenir la rémunération des salariés ;

  • Préserver la pérennité de l’entreprise et lui permettre de rebondir rapidement une fois les effets de la crise sanitaire passés ;

  • Maintenir un niveau d’activité des fournisseurs suffisant pour assurer leur avenir ;

  • Assurer le soutien support auprès de nos clients aux clients engagés dans le un plan de lutte contre l’épidémie et ses conséquences économiques/financières.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord, dont l’objectif est de tout continuer à mettre en œuvre des dispositifs internes pour réduire faire face collectivement à la réduction importante de l’activité, tout en évitant len’appliquant pas immédiatement le recours à l’activité partielle, et ce et ainsinotamment afin de limiter une perte de rémunération pour les salariés.
Dans ces conditions, les Parties souhaitent bénéficier des dispositions prévues par les ordonnances prises dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et notamment l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre, quelle que soit leur statut et ancienneté, qu’ils soient sous un régime horaire, au forfait jours ou au forfait sans référence horaire jusqu’au niveau IIIC, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants.à l'ensemble des salariés de la société ATR .

Article 2 – Cadre juridique de l’accord

Les mesures du présent accord ont pour objet d’adapter temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein d’ATR, particulièrement en matière de congés payés et de jours de repos.

CHAPITRE 2 – MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE


Article 3 – Principes d’organisation retenus pour les semaines 15 et 16

Le dispositif retenu a pour objet de diminuer le niveau d’activité via la mobilisation de jours de congés, afin d’éviter le recoursde ne pas activer immédiatement le recours à l’activité partielle qui engendrerait une perte de rémunération pour les salariés et pèserait sur les comptes publics.
Le principe clé est celui d’une prise de jours de repos et de congés solidaire sur une approche collective : tous les salariés contribuentseront concernés, quels que soient leur situation et leur statut, à l’exception d’un nombre limité de salariés positionnés sur des activités essentielles et critiques (qu’elles s’effectuent par priorité en télétravail ou sur site à titre exceptionnel)..
Les activités essentielles et critiques définies par le Comité Exécutif d’ATR concernent :
  • les activités impératives à la préservation/maintenance des avions ;
  • les activités essentielles pour la sécurisation des priorités de l’entreprise : livraisons et préparation des actions pour des livraisons à venir ;
  • les activités essentielles à la continuité du business.
Ces principes ont d’ores et Comme rappelé en préambule des mesures préalables ont déjà été mises en application pour un certain nombre de salariés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sur les semaines 12 (pose de jours d’ACT) et sur les semaines 13 et 14 :
  • En semaine 12, par la pose de jours d’ACT ;

En semaines 13 et 14, par l’application de l’accord conclu au niveau du Groupe Airbus relatif à la récupération des heures/jours perdus.

Dans le cadre du présent accord, l’organisation suivante sera mise en place pour les semaines 15 et 16.
Ainsi, du 6 avril au 19 avril, chaque salarié devra prendre jusqu’à 9 jours ouvrés de congés et de repos, selon la répartition suivante :
  • Du 6 avril au 12 avril : chaque salarié devra prendre jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés en fonction de son niveau d’activité tel que défini par le management. La journée du 10 avril sera positionnée en congé payé pour tous les salariés, à l’exception des salariés présents sur site pour assurer les activités critiques strictement définies par le Comité Exécutif  ;

  • Du 13 avril au 19 avril : chaque salarié devra prendre jusqu’à 4 jours ouvrés de congés divers/repos, étant précisé que les compteurs devront être utilisésétant entendu que chaque salarié concerné devra choisir parmi les compteurs suivants en respectant l’ordre de priorité suivant :

  • Réserve spéciale individuelle de congés (telle qu’elle résulte des accords relatifs au changement de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés du 21 septembre 2017)
  • ACT
  • RTT ou AMT/HVAMT
  • CET sous compte « 5ème semaine »
  • CET sous compte « autres droits »
  • Jours de repos compensateurs
  • Congés d’ancienneté ou d’âge
  • ACT (reliquat ACT 2019 le cas échéant et à défaut ACT 2020)
  • CET sous compte « 5ème semaine »
  • CET sous compte « fin de carrière »
  • Jours de repos compensateurs
  • Congés d’ancienneté ou d’âge
Le compteur suivant peut être utilisé uniquement lorsque le salarié ne dispose pas/plus de droit dans le compteur précédent, quelle qu’en soit la raison.
Dans le cas où l’utilisation préalable de l’ensemble de de ces compteurs ne permettrait pas à un salarié de couvrir l’intégralité de la semaine 16, il lui sera permis, par dérogation, d’utiliser son compteur de congés payés.
Les salariés affectés à la réalisation d’activités essentielles et critiques qui ne couvriraient pas l’intégralité des 9 jours de la période concernée seront concernés par les dispositifs sur les jours d’inactivité restants.
Si un motif d’absence (pour ceux qui nécessitent une pose/validation) ou arrêt de travail était préalablement positionné/validé avant le dimanche 5 avril 2020, et devait se superposer sur tout ou partie de la période du 6 avril au 19 avril par rapport aux congés planifiés sur cette période, alors ce motif d’absence serait considéré en priorité par rapport aux congés. S’il devait prendre fin avant la fin de la semaine 16 alors les congés planifiés sur les semaines 15 et 16 seront appliqués.
A compter du lundi 6 avril 2020 et pour les salariés concernés par la planification de jours de congés payés et jours de repos sur les semaines 15 et 16, les déclarations auprès de la CPAM s’agissant du dispositif spécifique « AMELI » pour assurer la garde d’enfants ne seront plus effectuées car deviendront sans objet.

Article 4 – Procédure applicable relative à la prise des jours de congés et de repos


Après consultation préalable des Comités sociaux et économiques la Direction d’ATR communiquera auprès des salariés les modalités applicables s’agissant de la prise des jours de congés et de repos.
Ainsi il sera demandé aux salariés - sous réserve qu’ils disposent des outils nécessaires pour le faire - de respecter les principes et répartition définis à l’article 3 en posant directement dans l’outil de gestion des temps les jours de congés nécessaires à la couverture des périodes concernées. Cette pose des jours de congés et repos par le salarié se fera sous la responsabilité du responsable hiérarchique qui devra s’assurer du respect des dispositions prévues.
La saisie des différents congés et compteurs devra être effectuée d’ici le lundi 6 avril 2020 pour la semaine 15, et au plus tard le lundi 13 avril 2020 pour la semaine 16.
Le cas échéant, l’entreprise se réserve la possibilité de s’assurer du respect des dispositions prévues.

Article 4 – Possibilité pour l’entreprise de décider et de modifier la date de prise de congés payés

Afin de parvenir à atteindre l’organisation présentée à l’article 3, l’entreprise pourra décider unilatéralement :
  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • Ou de modifier les dates de prise de congés payés.
La possibilité pour l’entreprise de décider de la prise de jours de congés payés et de modifier les dates de prise de congés payés devra s’exercer dans la limite de 5 jours ouvrés.
Le présent accord autorise également l’entreprise à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans la même entreprise.
Les congés payés ainsi décidés/modifiés par l’entreprise devront être positionnés entre le 6 avril et le 12 avril 2020, en fonction des jours de la semaine habituellement travaillés par le salarié.

Article 5 – Possibilité pour l’entreprise de décider et de modifier la date de prise de jours de repos

Afin de parvenir à atteindre l’organisation présentée à l’article 3, l’entreprise pourra décider unilatéralement :
  • De la prise de jours de repos acquis par un salarié,
  • Ou de modifier les dates de prise de jours de repos.
Par jour de repos, il est entendu :
  • Réserve spéciale individuelle de congés
  • ACT
  • RTT ou AMT
  • CET « autres droits »
  • CET « 5ème semaine »
  • CET « fin de carrière »
  • Jours de repos compensateurs
  • Congés d’ancienneté ou d’âge

Les jours de repos ainsi décidés/modifiés par l’entreprise devront être positionnés entre le 13 et le 19 avril 2020 en fonction des jours de la semaine habituellement travaillés par le salarié. 

Article 6 5 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La communication relative à la planification de la prise des jours de congés payés et des jours de repos sera effectuée auprès des salariés par les responsables hiérarchiques, moyennant le respect d’un jour franc de prévenance.
Chaque fois que cela sera possible et compatible avec la visibilité sur l’activité opérationnelle, l’information communiquée aux salariés devra concerner à la fois la planification des semaines 15 et 16. décision ou la modification des dates de jours de congés payés et de jours de repos doit être communiquée au salarié concerné au plus tard 2 jours francs avant la date du/des jour(s) de congés/repos considéré(s).
Les salariés sont informés par XX [préciser les modalités d’information].

Article 67 – Mesures applicables à compter de la semaine 17 et suivantes

La situation actuelle conduit ATR à anticiper une baisse durable d’activité y compris au-delà des semaines 15 et 16, liée tant à la situation sanitaire dont la durée du confinement mais également à la situation économique, industrielle et commerciale.
Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà de la semaine 16Dans ce cadre et au titre des mesures applicables à compter de la semaine 17 et suivantes, la Direction et les partenaires sociaux se donnent la possibilité de se réunir réuniront à nouveau rapidement dès la semaine prochaine pour activer se concerter et le cas échéant pour négocier des mesures complémentaires permettant de gérer durablement la situation.
Parmi celles-ci le dispositif d’activité partielle sera amené à être examiné.
Si ce dispositif devait être appliqué et quelque soit la période concernée par son application, le niveau d’indemnisation assuré aux salariés qui seraient concernés par cette mesure sera a minima équivalent à celui qui serait défini au sein de l’accord actuellement négocié par le Groupe Airbus sur les mesures applicables à partir de la semaine 15, sous réserve que l’accord de Groupe soit effectivement signé. , et notamment examiner la mise en œuvre de l’activité partielle à compter de la semaine 17.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 78 – Durée de l’accord

Au regard de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 19 avril 2020 décembre 2020 et entrera en vigueur à compter du 46 avril 2020.
A l’issue il cessera de produire ses effets à l’exception de l’article 6 relatif au niveau d’indemnisation de l’activité partielle. La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 9 – Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir à l’issue de la période de validité du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa reconduction.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 810 – Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales prévues. prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée écrit aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettreCet écrit devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 530 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.



Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 912 – Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 10 – Articulation de l’accord d’entreprise avec un accord de Groupe

Dans l’hypothèse où un accord de groupe serait conclu au niveau d’Airbus postérieurement au présent accord, le présent accord d’entreprise ATR viendra compléter l’accord de Groupe.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.





Fait à Toulouse, le 2XX avril 2020


Les signataires :

AIRBUS ATR

Pour le PrésidentPour la CFE/CGC

XXXXXXXXXXXX



Pour la CFTC
XXXXXX



Par délégationPour FO
Olga RENDA-BLANCHEXXXXXXXXX

























GIE ATR

Pour le Président ExécutifPour la CFE/CGC
Stéfano BORTOLIXXXXXXXXX




Pour la CFE/CGC
XXX





Pour la CFTC
XXXXXX

Par délégation
Olga RENDA-BLANCHEXXX

Pour la CFTC
XXX




Pour FO
XXXXXX




Pour FO
XXX

Mise à jour : 2021-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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