Accord d'entreprise GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL

Accord relatif à l'indemnisation des astreintes au sein d'ATR suite à l'accord de groupe relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France du 10 février 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société GIE AVIONS TRANSPORT REGIONAL

Le 06/03/2024


ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES ASTREINTES

AU SEIN D’ATR

SUITE A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF AU STATUT DES SALARIES DU GROUPE AIRBUS EN FRANCE DU 10 FEVRIER 2023

Entre,
La Société AIRBUS ATR SAS, dont le siège social est situé 316 Route de Bayonne - Bâtiment M65, 31060 Toulouse, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président,
Et le Groupement d’intérêt économique ATR, « GIE ATR », dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot - 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par la Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommés « ATR »,
D’une part,
Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein des deux Sociétés dénommées ci-dessus,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Jusqu’au 31 décembre 2023, le régime applicable aux astreintes et aux interventions au sein d’ATR était régi par les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des astreintes du 16 décembre 2011.
L’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, applicable aux salariés d’Airbus ATR SAS et du GIE ATR, définit en son Titre 6 l’intégralité du régime applicable au astreintes et aux interventions dans les sociétés du groupe, à l’exclusion des compensations financières de l’astreinte.
Il comprend, à ce titre, des dispositions relatives à :
  • La définition et le champ d’application des astreintes
  • Le recours aux astreintes
  • Les périodes d’astreintes
  • Les conditions relatives à la localisation du salarié
  • La programmation des astreintes
  • L’incidence des astreintes et des interventions sur le temps de travail et de repos
  • La période d’intervention (définition, décompte et frais professionnels)
Conformément aux dispositions de l’article 1.1.2 de l’accord de groupe susvisé, les dispositions de cet accord de groupe en ces matières se sont substituées intégralement dès le 1er janvier 2024 à toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieure ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (établissements, entreprise ou groupe) antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique et applicable au sein d’ATR.
L’article 6.9 de l’accord de groupe renvoyant au niveau des sociétés le soin de définir les modalités de compensation des astreintes, les parties au présent accord ont convenu de définir de nouvelles modalités d’indemnisation des astreintes au sein d’ATR.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les principes et modalités de l’indemnisation des astreintes pour les salariés appelés à réaliser des astreintes, dans le cadre défini au Titre 6 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.

Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés d’Airbus ATR SAS et du GIE ATR travaillant à temps complet ou à temps partiel (hors temps partiel thérapeutique) en contrat à durée déterminée (hors contrat d’alternance), en contrat à durée indéterminée, à l’horaire et au forfait jours, ainsi qu’aux intérimaires, affectés dans des services où un système d’astreintes est mis en place afin de satisfaire aux impératifs de l’activité.

Article 1.3 – Modalités d’application de l’accord

Le présent accord révise intégralement les dispositions de l’accord relatif à la mise en place des astreintes au sein d’ATR du 16 décembre 2011.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de celui-ci, sans qu’aucune formalité ne soit requise. Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnelles antérieurs.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE

Article 2.1 – Périodes d’astreintes et plages d’astreintes

Conformément aux dispositions de l’article 6.4 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France, « les périodes d’astreintes se situent en dehors des heures normales de travail du salarié : pendant les repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours fériés et les JRTT. Plus précisément, la période d’astreinte sur le repos quotidien se situe entre la fin de la journée de travail et la reprise du poste le lendemain, quand le salarié n’est plus sur site ou après sa déconnexion en cas de télétravail ».
Pour rappel, « aucune astreinte ne peut être programmée sur les périodes de congés payés légaux ou supplémentaires, les jours d’inactivité temps partiel et pendant une suspension de contrat ».
Il est également précisé que « chaque service peut déterminer, sur validation de la Direction des Ressources Humaines, des plages d’astreintes avec des horaires si nécessaire. Cela sera notamment le cas pour les astreintes sur des jours fériés, sur des samedis et/ou dimanches, et sur des périodes de prise de JRTT imposées, et ce pour des besoins d’organisation ».
Pour des raisons d’organisation et dans une optique de simplification et de lisibilité, les parties au présent accord ont convenu de définir des périodes et plages d’astreintes, applicables à tous les secteurs entrant dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, les périodes d’astreintes et plages d’astreintes correspondantes convenues entre les parties sont les suivantes :
  • Astreinte de « semaine », pouvant être déclenchée du lundi au vendredi inclus, la période d’astreinte débutant à 18 heures et se terminant à 8 heures le lendemain matin ;


  • Astreinte de « week-end » (incluant les astreintes réalisées sur un jour férié tombant un samedi ou un dimanche), pouvant être déclenchée le samedi et le dimanche :

  • Astreinte du samedi : débutant à 8 heures le samedi matin et se terminant à 8 heures le dimanche matin ;

  • Astreinte du dimanche : débutant à 8 heures le dimanche matin et se terminant à 8 heures le lundi matin ;


  • Astreinte sur un « JRTT à la main de l’employeur » (cf. articles 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.2.6 et 2.2.7 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe en France), débutant à 8 heures et se terminant à 8 heures le lendemain matin ;


  • Astreinte sur un « jour férié », correspondant aux jours énumérés à l’article L. 3133-1 du code du travail, débutant à 18 heures la veille du jour férié et se terminant à 8h le lendemain.

Article 2.2 – Indemnisation de l’astreinte

2.2.1. Forfait d’astreinte

Les astreintes représentent une sujétion particulière pour les salariés que les parties conviennent d’indemniser forfaitairement selon un barème unique applicable à toutes les catégories de personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
La barème convenu entre les parties, sur la base des périodes et plages d’astreintes définies à l’article 2.1 du présent accord est le suivant :
Astreinte de

semaine

Forfait de 20 euros par jour d’astreinte
Astreinte de

week-end (samedi et dimanche)

Forfait de 65 euros par jour d’astreinte
Astreinte sur un

JRTT à la main de l’employeur

Forfait de 80 euros par jour d’astreinte
Astreinte sur un

jour férié tel que défini à l’article L. 3133-1 du code du travail et dans le respect des règles applicables au travail des jours fériés (cf. article 5.2.2 de l’accord de groupe du 10 février 2023), que celui-ci tombe sur un jour de semaine, un samedi ou un dimanche

Forfait de 140 euros par jour d’astreinte

A compter de l’année 2027, les différents forfaits d’astreinte seront réévalués annuellement sur la base des augmentations générales prévues par les accords de politique salariale négociés au sein d’ATR, à date d’effet de celles-ci.

2.2.2. Niveaux d’astreinte

Il est convenu entre les parties de retenir cinq niveaux d’astreinte différents.
  • Astreinte de niveau 1 : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’intervention inférieure ou égale à une heure ;


  • Astreinte de niveau 2 : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’intervention supérieure à une heure et inférieure ou égale à trois heures ;


  • Astreinte de niveau 3 : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’interventions supérieure à trois heures et inférieure ou égale à six heures ;


  • Astreinte de niveau 4 : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’intervention supérieure à six heures et inférieure ou égale à huit heures ;


  • Astreinte de niveau 5 : il s’agit d’une astreinte conduisant à une durée cumulée d’intervention supérieure à huit heures et inférieure ou égale à dix heures.

La durée d’intervention retenue est celle définie à l’article 6.8.1 de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France.
Les parties au présent accord ont convenu la mise en place d’un mécanisme d’évolution des montants forfaitaires de base comme suit :
  • Astreinte de niveau 1 : paiement du montant forfaitaire de base ;


  • Astreinte de niveau 2 : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 1,5 ;


  • Astreinte de niveau 3 : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 3 ;



  • Astreinte de niveau 4 : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 4,5, à l’exception des astreintes « jour férié » et « JRTT à la main de l’employeur » pour lesquelles le montant forfaitaire de base sera multiplié par 3.


Astreinte de niveau 5 : paiement du montant forfaitaire de base multiplié par 6, à l’exception des astreintes « jour férié » et « JRTT à la main de l’employeur » pour lesquelles le montant forfaitaire de base sera multiplié par 3.

Article 2.3 – Modalités de versement

Conformément aux règles de gestion des temps et gestion de la paie en vigueur au jour de la signature du présent accord, les forfaits d’astreintes seront versés mensuellement aux salariés, en principe sur la paie suivant la réalisation de celles-ci. Le mécanisme d’évolution du forfait de base, tel que défini à l’article 2.2.2 du présent accord sera appliqué simultanément au paiement dudit forfait.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 – Suivi de l’accord

Les parties ont convenu d’organiser un point de suivi avant la fin du premier trimestre 2025 afin d’apprécier, sur la base d’éléments chiffrés, l’application du dispositif à l’issue d’une année civile complète et, le cas échéant, le besoin éventuel d’ajustement.

Article 3.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Article 3.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un dépôt auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent avenant sera mis à disposition des salariés.

Article 3.5 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Blagnac, le 3 juin 2024

Pour le GIE ATRPour la CFE-CGC

Pour la Présidente ExécutiveX

Par délégation
X
Pour la CFE-CGC
X



Pour la CFTC
X




Pour la CFTC
X



Pour FO
X



Pour FO
x




Pour AIRBUS ATRPour la CFE-CGC

Pour le Président X



Par délégation
X
Pour la CFTC
X




Pour FO
X

Mise à jour : 2024-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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