Accord d'entreprise GIE BIORANCE MANAGEMENT

ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société GIE BIORANCE MANAGEMENT

Le 07/07/2020



UES

SELAS BIODINSELAS BIOEMERAUDE

4 Rue Broussais3 Rue du Bois Herveau
22100 DINAN35400 ST MALO
SIRET 411 046 477 00013SIRET 393 979 638 00110

SELAS LBR BIORANCE SAS

12 Place du ParlementRue Jean Rozé
35000 RENNES35190 TINTENIAC
SIRET 777 738 006 00207SIRET 434 400 628 00278

GIE BIORANCE MANAGEMENT

Rue Jean Rozé
35190 TINTENIAC
SIRET 390 124 931 00036


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA)


Entre :
Les sociétés constituées en UES :
BIORANCE S.A.S
GIE BIORANCE MANAGEMENT
SELAS BIODIN
SELAS BIOEMERAUDE
SELAS LBR
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
FO
CGT
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l’UES a décidé de verser une PEPA, faculté offerte par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020).

Le niveau de la prime sera

modulé notamment pour tenir compte des conditions particulières de travail, liées à la pandémie de Covid-19, du personnel présent pendant la période sanitaire, avec un niveau de prime modulé notamment en fonction de l’importance de la perturbation des conditions de travail.



Article 1 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et à durée déterminée (CDD) – y compris les apprentis – qui remplissent les conditions suivantes :

  • Etre

    lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.


Article 2 : Montant de la prime


Conformément à la possibilité offerte par la loi et l’ordonnance du 1er avril 2020, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit.

Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les conditions de travail ont fortement été impactées. Certains salariés ont exercé leur activité en télétravail, d’autres ont dû continuer à se rendre sur site, laboratoire… Chacun des salariés en activité a dû bouleverser son organisation de travail et s’adapter à ces nouvelles mesures (contraintes liées au respect des gestes barrières, difficulté de communication avec les équipes,...).

Au sein de l’UES, la période pendant laquelle les conditions de travail ont été particulièrement dégradées pour les salariés en activité s’étend

du 16 mars au 16 mai 2020 (ci-après dénommée « période retenue »).


Ainsi, il a été décidé que la prime sera modulée selon 3 niveaux, en fonction du temps de présence et de l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les conditions d’exercice des fonctions durant la période retenue.

  • 200€ pour les salariés ayant travaillé moins de 6 jours sur la période susvisée ou ayant une durée du travail contractuelle hebdo inférieure ou égale à 8 heures durant la période retenue

Sont notamment concernés :
  • Les arrêts de travail y compris les temps partiels thérapeutiques, les arrêts pour gardes d’enfants & personnes vulnérables
  • Les nouveaux embauchés
  • Les coursiers étudiants
  • 300€ pour les salariés ayant travaillé entre 6 jours et 30 jours ouvrés ainsi que les secrétaires administratives, l’agent éditique, le personnel de PMA (dont l’établissement a fait l’objet d’une fermeture temporaire totale par l’agence de Biomédecine) et le personnel transversal du GIE (en télétravail ou non) ayant travaillé pendant la période retenue et dont le travail a également été fortement impacté

  • 600€ pour tous les autres salariés ayant travaillé plus de 30 jours ouvrés sur la période retenue


Article 3 : Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans les entreprises de l’UES. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée au plus tard le 31 août 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les rémunérations ne dépassant pas 3 SMIC, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Article 5 : Exonération sociale et fiscale

L’exonération de toutes charge sociales et d’impôt sur le revenu n’est applicable que pour les primes versées aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant leur versement une rémunération brute inférieure à 3 SMIC, dans les conditions et limites fixées par les dispositions applicables en la matière. Ces limites sont ajustées à due proportion de la durée de travail.

Pour un exemple sur 12 mois glissants, d’août 2019 à juillet 2020 :
Valeur 2019 : 4.563,65€/mois et valeur 2020 4.618,25€/mois => soit

55.146€ (22.818,25+32.327,75). Cette limite est ajustée à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition précitée de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

Article 6 : Durée - Rendez Vous Et Suivi

Le présent accord entrera en vigueur une fois que les formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 6 suivant auront régulièrement été effectuées.

En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date limite de versement de la prime, le 31 août 2020. A cette date, il cessera de produire tout effet. S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif incitatif et non pérenne, le versement de cette prime ne saurait en aucun cas être considéré comme un usage. Ce versement ne sera donc pas reproduit pour les années à venir.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord fait l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec :
  • Une version signée par les parties (pdf)
  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives
  • La liste des établissements auxquels il s’applique

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage en interne et sera diffusé via le logiciel KALILAB.

Signé à Tinténiac, le 07/07/2020.

  • Pour FO

  • Pour la CGT
  • Pour BIORANCE SAS & GIE BIORANCE MANAGEMENT
  • Pour BIOEMERAUDE
  • Pour BIODIN
  • Pour LBR
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