Accord d'entreprise GIE DE LIERRU

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GIE DE LIERRU

Le 21/09/2018


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANTSUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

G.I.E DE LIERRU

Capital social : 1 000 Euros
Siège social : Domaine de Lierru – 27160 SAINTE MAGUERITE DE L’AUTEL
Inscrite au R.C.S d’EVREUX, sous le numéro SIREN Code APE : 8299Z
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel du G.I.E DE LIERRU, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel selon consultation du mardi 10 octobre 2018,

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

L’entreprise exerce l’activité de travaux forestiers.
Cette activité diurne est très largement dépendante des conditions météorologiques et de l’amplitude journalière de la luminosité naturelle.
Dans ce contexte, l’entreprise entend procéder à une optimisation organisationnelle de son temps de travail en adoptant un aménagement du temps de travail adapté à ses besoins internes et aux spécificités de son activité dans un cadre de nature à assurer la protection et la sécurité des salariés concernés.
Dans le cadre de cette convention d’entreprise, elle poursuit les objectifs de fidéliser ses salariés par l’augmentation de leur pouvoir d’achat tout en préservant sa pérennité.


I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés du G.I.E DE LIERRU, embauchés à temps complet, présents et à venir ; à l’exception de ceux ayant conclu une convention de forfait en jours.
Il est conclu au niveau de l’entreprise dans son ensemble.

Article 2 – Objet de l’accord d’entreprise

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Il s’inscrit aussi dans le cadre prévu aux articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 4 – La période de référence

La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs.
Elle débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Article 5 – Durée annuelle de travail

Conformément à la règlementation en vigueur, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Il est convenu que la durée annuelle est fixée en l’état actuel du droit et qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à cette durée, celle-ci s’appliquera de plein droit au présent accord d’entreprise sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de le réviser ou d’en conclure un nouveau.

Article 6 – Programmation indicative

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et de haute activité au sein de l’entreprise est porté à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Article 7 - Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée en cours d’année.
Cette modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 8 jours calendaires au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.
Par ailleurs, à l’intérieur de cette programmation indicative, la durée hebdomadaire de travail et/ou les horaires de travail peuvent être révisés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 8 jours calendaires au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.
Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, l’exécution de travaux urgents afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, une baisse importante de l’activité ou la réalisation de travaux temporaires par nature.
Dans ces circonstances uniquement, les délais de prévenance fixés au présent article pourront être réduits à 3 jours ouvrés.
La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e).

Article 8 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, l'accord d’entreprise peut prévoir une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Pour application du présent accord d’entreprise, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35° heure donnent lieu à une majoration de salaire de 12 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (36 heures à 43 heures). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
De même, lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle fixée à l’article 5 du présent accord d’entreprise, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année à raison :
  • D’une majoration de 12 % pour les heures effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures ;
  • D’une majoration de 50 % pour les heures suivantes.
Il est précisé d’une part, que les heures supplémentaires s’apprécient à la semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
D’autre part, que seules les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration dans les conditions définies ci-dessus.

Article 9 - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 9.1 – Les absences

  • En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence sur

    la base de la durée légale de travail. La déduction correspond, par heure d’absence, à 1/151.67ème ;

  • En cas d’absence du salarié donnant lieu à une rémunération ou une indemnisation, l’absence comme l’indemnité à verser au salarié, seront calculées sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à la durée légale du travail. La déduction et l’indemnité à verser au salarié correspondent à 1/151.67ème.
  • La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de maladie ou accident de travail est interdite.

Article 9.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée comme suit :
  • Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours ;
  • - heures normales et supplémentaires déjà rémunérées au cours de la même période.
Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.
Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du premier mois de la période de référence suivante.

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est identique à celle fixée à l’article 4 du présent accord d’entreprise.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 11 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles L.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le lundi 24 septembre 2018, il a été remis à chaque salarié désigné à l’article 1 du présent accord, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation a été fixée au 10 octobre 2018 de 8 heures 30 à 9 heures 30.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 15 octobre 2018.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
Pendant la période d’application, le présent accord peut être dénoncé  dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 14 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux – 9 Rue de la petite cité.
Fait à Sainte Marguerite de l’Autel
Le 21 septembre 2018
En 13 exemplaires originaux
Signature

Pour l’employeur,

Monsieur
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