Accord d'entreprise GIE DES HOTELS ECORED

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GIE DES HOTELS ECORED

Le 28/01/2025









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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE GIE DES HOTELS ECORED


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Portant sur les salaires, l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, la mobilité et l’égalité homme-femme


























Entre les soussignés,

Le GIE des hôtels Ecored représenté par :


d’une part,

Et les organisations syndicales,
- FO,
- CFE-CGC,
- Fédération des services CFDT,

d’autre part.



PREAMBULE
PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, la Direction et les trois organisations syndicales représentatives CFDT, FO et CFE-CGC se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires afin d’évoquer les thèmes suivants :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (notamment les conditions de travail) ;
  • la gestion des emplois et parcours professionnels.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :
  • 27 novembre 2024,
  • 9 janvier 2025,
  • 21 janvier 2025.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par niveau et échelon et par sexe.
Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2024 des hôtels appartenant au GIE des hôtels Ecored.
À fin octobre 2024, la progression des prix reste modérée au niveau du groupe. Le RevPar atteint 80 euros, soit un écart négatif de 4 % par rapport au budget. Le taux d’occupation (TO) est en recul s’élevant à 69 %, ce qui représente un écart de 4 points par rapport au budget. On note également un ralentissement du RevPar, qui se chiffre à 80 euros, soit 4 % en dessous du budget. De plus, les Jeux Olympiques à Paris, notamment en juin, juillet et septembre 2024, ont engendré des effets secondaires négatifs. Enfin, le chiffre d'affaires de la restauration est inférieur aux attentes, avec un écart de -13 millions d’euros par rapport au budget.
L'année 2024, marquée par les Jeux Olympiques, présente des caractéristiques atypiques qui se reflètent également dans l'Ebitda, lequel accuse un retard de 13,8 millions d'euros par rapport au budget, en raison des mois précédant les JO, particulièrement en deçà des attentes à Paris.

Le constat est identique sur le GIE des hôtels ECORED avec les résultats suivants à fin octobre 2024 :
  • TO de 73,2,% ;
  • PM de 106,6 euros (HT)
  • RevPar de 78 euros (HT)
  • EBITDA de 35 512 K€.

En outre, signée le 19 juin dernier, la nouvelle grille de salaire applicable à toutes les entreprises du secteur HCR est entrée en vigueur le 1er décembre 2024 par arrêté d'extension du 5 novembre 2024 publié au JO du 9 novembre 2024. Cette revalorisation de la grille de salaire a augmenté de 0,5 % de la masse salariale au niveau du groupe.

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales. Celles-ci sont jointes en annexe.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Enfin, lors de la troisième, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations notamment sur les taux d’augmentation des salaires de base.
Ainsi cette négociation annuelle s’inscrit dans la volonté de trouver un équilibre entre cette nécessaire compétitivité pour l’entreprise et la forte motivation et implication des collaborateurs, indispensables à la réussite de l’entreprise.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :


PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel des hôtels filiales du GIE des hôtels Ecored à la date de la signature, à l’exclusion des collaborateurs du Ibis Metz Centre Cathédrale dont la cession est prévue le 3 février 2025.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition d’ancienneté

Sont concernés tous les collaborateurs, rémunérés selon une paie au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, à temps plein ou temps partiel, présents au 1er janvier 2025 et ayant au moins six mois d’ancienneté dans le groupe ACCORINVEST à la date du 1er janvier 2025, c’est-à-dire tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2024.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés paternités, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Il est alors convenu les modalités suivantes :

Le salaire de base des catégories Employés rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 2,3%.

Le salaire de base des catégories Agents de Maîtrise rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 2,3%.

Le salaire de base des catégories Cadres intégrés rémunérés au fixe ou dont une partie du salaire est au fixe, est revalorisé de 1,8%.

Pour le personnel

Cadre autonome (au forfait), le principe de l’augmentation individualisée est retenu avec un minimum garanti s’élevant à 1,2% et une enveloppe globale de 1,8%.

Les augmentations individuelles sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.


Article 4 – Augmentations individuelles

Les augmentations générales collectives de salaire au titre de l’année 2025, prévues par l’article 3 du présent accord, ne se cumulent pas avec les éventuelles augmentations individuelles liées à un changement de poste ou de responsabilités intervenu dans les 6 mois précédent la mise en place de ce présent accord.

Article 5 – Cadre Dirigeant

Pour la catégorie

Cadre dirigeant, le principe de l’augmentation individualisée est retenu avec un minimum garanti s’élevant à 0,5% et une enveloppe globale de 1,5%.

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2024, à sa compétence et à sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité.
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 – Date d’effet

1er janvier 2025 avec rappel de salaire sur la paie du mois de février 2025.

II – MAINTIEN DES MESURES INCITATIVES POUR LA DIMINUTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE


Il a été convenu du maintien des mesures incitatives pour une diminution du temps de travail, dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, et ce jusqu’à l’ouverture de nouvelles négociations portant sur le même sujet.

Dès lors qu’il en émet le souhait, sur la seule base du volontariat, la demande de passage à temps partiel d’un salarié âgé de 50 ans et plus devra être acceptée, cette mesure constituant un droit pour le salarié.

Article 1 – Maintien du dispositif de « sur-cotisation »


Tout salarié à temps complet de plus de 50 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté peut décider de réduire son horaire contractuel en temps partiel et bénéficier ainsi du dispositif de sur-cotisations.

Ce dispositif permet de maintenir l’assiette de cotisation destinée à financer l’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité à temps plein.

Les cotisations d’assurance vieillesse sont ainsi calculées sur la base de la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein.

Il est rappelé que ce dispositif sera caduc si cette prise en charge n’est plus exonérée de cotisations de sécurité sociale.

Dans une telle hypothèse, une nouvelle négociation sera entamée afin de trouver une solution permettant de maintenir la situation des salariés déjà engagés dans cet aménagement de fin de carrière.

Article 2 – Maintien de l’indemnité de départ en retraite


Le salarié à temps complet dans les conditions définies ci-dessus (50 ans et plus, et au moins 10 ans d’ancienneté) ayant réduit son temps de travail à temps partiel qui est amené à quitter l’entreprise pour percevoir une pension de retraite bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à exercer son emploi dans le cadre de son horaire à temps plein.

III- JOUR DE CONGE D’ANCIENNETE

Afin de favoriser l’implication et l’investissement des salariés dans leur vie professionnelle et ainsi contribuer à leur évolution mais également à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, en 2024, il a été convenu d’instaurer un jour de congés supplémentaires à partir de 20 années d’ancienneté acquise au niveau du groupe.

Le jour d’ancienneté est acquis à la date anniversaire d’entrée du salarié au sein du groupe.
La période de référence propre à la prise de ce congé supplémentaire d’ancienneté est du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Le congé d'ancienneté devra être soldé au maximum au 31 décembre de l'année N. Au-delà de cette date il sera perdu.
Les parties conviennent que le congés d’ancienneté ne peut donner lieu ni à un paiement ni à un report.

IV- PRIME FIDELITE

Il a été instauré par voie d’usage une « prime Fidélité » dont l’objectif est de reconnaître et valoriser la contribution de celles et ceux qui participent à la construction et au développement d’AccorInvest.
Par le présent accord, les parties ont souhaité améliorer ce dispositif selon les modalités suivantes.
Tous les collaborateurs ayant 10 ans, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté acquise au niveau du groupe bénéficient de la « prime fidélité ».
Les modalités de la prime Fidélité sont les suivantes :
  • Montant :
  • 10 ans = 300€
  • 20 ans = 300€
  • 30 ans = 300€ - cette nouvelle mesure bénéficie aux salariés qui atteignent un seuil d’ancienneté à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (effet non rétroactif).

  • Le versement se fait sous forme de chèques cadeaux.
Il est préconisé aux Directeurs d’Etablissement d’organiser un évènement convivial pour manifester cette reconnaissance et remettre les chèques cadeaux.

V- MESURES RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler les mesures suivantes relatives aux conditions de travail qui ont été négociées de manière pérenne lors des NAO précédentes :
  • Paiement des RCR conformément à l’accord collectif NAO 2023 ;
  • 10 week-ends garanti par an conformément à l’accord collectif NAO 2022 ;
  • Prime coupure de 5€ conformément à l’accord collectif NAO 2022 ;
  • RCR choisi conformément à l’accord collectif NAO 2021.
  • Il est rappelé que chaque collaborateur cumulant au moins 2 jours de RCR (soit, par exemple, 16 heures pour un contrat temps plein de 169h), a le libre choix dans leur temps de récupération, à hauteur de 50% des repos acquis. Ainsi, ces 50% de RCR choisi ne peuvent pas être imposés par le supérieur hiérarchique sauf cas prévus dans l’accord NAO 2021.

De plus, les mesures suivantes sont reconduites selon les modalités prévues par l’accord collectif des NAO de 2023 :
  • Prime carburant pour un montant de 200€ annuel;
  • Prime vélo pour un montant de 50€ annuel conformément.

A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.

L’entreprise soucieuse des conditions de travail des collaborateurs a souhaité maintenir ses différentes mesures. Un rappel sera effectué auprès de l’ensemble du réseau afin d’appliquer ces mesures.

Il est convenu entre les parties que les conditions d’application et de versement des mesures indiquées ci-dessus demeurent inchangées selon les accords collectifs NAO du GIE des hôtels Ecored dont elles dépendent et sont indiquées au présent article.

VI – EGALITE PROFESSIONNELLE


Il a été conclu un accord de sous-groupe du secteur hôtellerie France sur l’égalité professionnelle le 31 octobre 2024 pour une durée de 4 ans.

Article 1 – Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité


A l’issue de son congé parental, le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 1 du chapitre I de ce présent accord.

Cette disposition est également applicable aux salariés ayant repris leur activité suite à un congé maternité, paternité ou d’adoption.

Il est rappelé qu’au retour de congé familial (maternité, paternité, d’adoption, parental) du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

Article 2- Extension de la subrogation aux congés maternités et paternités


Il est rappelé que conformément à l’accord d’entreprise sur les NAO 2017, il a été mis en place la subrogation sur l'ensemble des hôtels du GIE des hôtels Ecored selon les conditions fixées par ledit accord.

Dans le cadre de l’égalité professionnelle, les partenaires sociaux at la Direction ont décidé d’étendre, la subrogation aux congés maternités et paternités selon les conditions fixées par l’accord d’entreprise sur les NAO 2017.

  • Salariés concernés


Sont concernés par la subrogation, les salaries

de plus d'un an d'ancienneté en congés maternités ou paternités, quel que soit le statut.

  • Durée de la subrogation

La subrogation sera mise en place

pour toute la durée des congés maternités ou paternités du salarie, sans restriction dans le temps. Tous les congés maternités ou paternités ayant débuté à compter du 1er avril 2025 seront concernés.

Toutefois, en cas de difficultés rencontrées avec la Sécurité sociale, il est convenu que celle-ci pourrait mettre un terme à la subrogation du salarie pour le dit congé.
Par ailleurs, l’entreprise pourra récupérer les sommes indument versées via un précompte sur le bulletin de paye ou à !'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

VII –CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les parties au présent accord ont convenu d’améliorer les congés pour événements familiaux.
Il est dans ce cadre prévu d’octroyer un jour d’absence autorisée en cas de décès d’un petit-enfant.
Un accord de branche portant sur les "jours enfants malades" a été signé en juin 2024 par les partenaires sociaux dans le cadre d'une négociation sur la qualité de vie au travail. Par arrêté ministériel paru le 15 novembre 2024 au Journal Officiel, cet accord est rendu obligatoire pour toutes les entreprises de la branche.
Ainsi, ces deux dispositions complètent les dispositifs existants au sein de l’entreprise.
Au regard de ces nouvelles dispositions, les congés pour événements familiaux sont récapitulés comme suit :


(2) « le beau-père ou la belle-mère » s'entendent des seuls parents du conjoint du salarié, et non du conjoint du père ou de la mère (marâtre ou parâtre) du salarié en cas de remariage de ceux-ci. Pour bénéficier du congé en raison du décès d'un beau-parent, le salarié doit être marié. Il ne peut pas être attribué pour le décès d'un parent d'un concubin ou d'un partenaire lié à un PACS.
* sauf droit local Alsace Moselle



APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

APPLICATION – DUREE ET COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devra intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.
Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des hôtels du GIE des hôtels Ecored et aux partenaires sociaux.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DRIEETS d’Evry, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de EVRY.
Fait à Evry, le 28 janvier 2025



Pour le GIE des hôtels Ecored




Pour les organisations syndicales,

Fédération des services CFDTFO






CFE-CGC

Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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