Accord d'entreprise GIE EUROFINS NBLSC BIOLOGIE SPECIALISEE FRANCE

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise portant sur les régimes de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société GIE EUROFINS NBLSC BIOLOGIE SPECIALISEE FRANCE

Le 28/03/2025


Avenant n° 1 à l’ACCORD COLLECTIF d’entreprise portant sur les regimes de frais medicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Le GIE Eurofins NBLSC Biologie Spécialisée France, dont le siège social est situé au 17-19, avenue Tony Garnier, 69007 LYON, représenté par

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par

D’autre part.


IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :







PREAMBULE :

La direction du GIE Eurofins NBLSC Biologie Spécialisée France a mis en place, depuis de nombreuses années un régime « frais de santé » pour ses salariés.
Le Bulletin Officielle de la sécurité sociale a instauré l’obligation de revoir l’intégralité des accords collectifs instituant de telles garanties afin de préciser que les salariés dont le contrat de travail est suspendu mais qui perçoivent un revenu de remplacement versé directement par l’employeur (comme par exemple, une indemnité d’activité partielle ou bien durant un congé de reclassement, congé de mobilité) continuent à être affiliés au présent régime.
Par ailleurs, suite la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO et la publication du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, il est obligatoire de remettre à jour la définition des salariés cadres et non cadres.
Cet avenant a donc pour objectif de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles et il a donc été convenu ce qui suit.
Les bénéficiaires

Le préambule de l’article 2 de l’accord du 19 mars 2019 instituant le régime frais de santé est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés du GIE Eurofins NBLSC biologie Spécialisée France.
Il est précisé que :
  • Les dispositions spécifiques au personnel « cadre » et « assimilé cadre » concernent l’ensemble des salariées relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Les dispositions spécifiques concernant le personnel non-cadre concernant les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’article B de l’article 2 de l’accord du 19 mars 2019 instituant le régime frais de santé est remplacé par les dispositions suivantes :

L’adhésion du salarié est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées directement ou indirectement par la société, ou d’un revenu de remplacement versé directement par la société.
Dans une telle hypothèse, la société versera sa contribution dans les mêmes conditions proportionnelles au salaire brut que pour les salariés actifs et, ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera de s’acquitter de sa propre part dans les mêmes conditions.





Le salarié bénéficiant d’une suspension de son contrat de travail suite à un congé sans solde peut demander à bénéficier de la garantie du présent contrat contre paiement d’une cotisation identique à celle des salariés actifs, avec prise en charge intégrale du taux de cotisation (part salariale et part employeur) par le salarié.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé. 

Durée, révision et dénonciation
Le présent avenant prend effet le

1er avril 2025 pour une durée indéterminée.

L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 19 mars 2019 demeure inchangée.
Dispositions finales
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON conformément aux prescriptions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Enfin, l’information du personnel sera assurée par la Direction par voie de courrier électronique.

Fait à Lyon, le 28 mars 2025 (en 3 exemplaires originaux)


Pour Pour
La DirectionL’Organisation Syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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