Accord d'entreprise GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 10/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

Le 30/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- Le GIE Eurofins NBLSC BioMed France, SIREN 979 769 452, dont le siège social est situé au 58 avenue Debourg, 69007 LYON et représenté par …., Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée


D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par …., en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.












PREAMBULE :


Le GIE Eurofins NBLSC BioMed France a été créé le 1er novembre 2023 dans le cadre du transfert des activités du GIE Biosphère relatives à la biologie médicale de routine au sein de cette nouvelle structure.
Ainsi, le GIE Eurofins NBLSC BioMed France est devenu le nouvel employeur d’une partie des salariés issus du GIE Biosphère.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur le système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, dont l’objet est de maintenir et confirmer le régime précédemment en vigueur pour l’ensemble des salariés du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

En effet, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

Le présent accord vise à maintenir et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé en place.

Le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du présent système respecte le cahier des charges du contrat solidaire et responsable.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET


L’objet du présent accord est de maintenir un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l’ensemble du personnel de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES


a/ Caractère obligatoire de l’adhésion

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé concerne l’ensemble des collaborateurs du GIE Eurofins NBLSC BioMed France, sans condition d’ancienneté.
Il est précisé que :
  • Les dispositions spécifiques au personnel assimilé cadre ou cadre concernent l’ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.
  • Les dispositions spécifiques au personnel non-cadre concernent l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017.
L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaire frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité revêt un caractère obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf à de pouvoir justifier du bénéfice des cas de dispense prévus ci-après.

b/ Cas de dispenses d’affiliation


Les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime que leur soumet la société :
  • Les membres du personnel sous contrat de travail à durée déterminée, contrat de mission ou les apprentis:
  • sans justificatif pour ceux dont le contrat de travail est inférieur à 12 mois ;
  • sous réserve de la justification d’une couverture souscrite par ailleurs pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les membres du personnel à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiant à l’embauche d’une couverture complémentaire de « remboursement de frais médicaux », en qualité d’ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie le conjoint salarié dans une autre entreprise, et ce sous réserve de fournir un justificatif chaque année

  • Les membres du personnel couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, mais ce jusqu’à l’échéance du contrat individuel, sans possible reconduction de la dérogation. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés.

  • Les membres du personnel bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement de frais médicaux » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont ils bénéficient,

  • Les membres du personnel bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, dite « Complémentaire santé solidaire ». La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces derniers devront informer l’employeur de la fin des droits à la Complémentaire santé solidaire.

Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié. Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la règlementation actuellement applicable. En cas d’évolution de la règlementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses, sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées. Un assouplissement des modalités de dispense ci-dessus serait également applicable aux bénéficiaires.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).

Les Salariés bénéficiant d’une dispense s’engagent à informer immédiatement la Société de tout changement dans leur situation qui leur ferait perdre le bénéfice de la dispense, de manière à ce que la Société prenne en compte leur adhésion aux Garanties.

Les Salariés bénéficiant d’une dispense peuvent, à tout moment, informer la Société de leur volonté d’adhérer aux Garanties.


ARTICLE 3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


a/ Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • Ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs, et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


b/ Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en dehors des conditions énumérées ci-dessous (à titre d’exemple pour congé sans solde, congé parental, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le départ en congé.


ARTICLE 4 – ORGANISME ASSUREUR ET PRESTATIONS


La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.


ARTICLE 5 – FINANCEMENT

a/ Taux, répartition, assiette des cotisations


Les cotisations couvrent le salarié ainsi que ses ayants droit le cas échéant (hors conjoint non à charge).

Pour tous les salariés à temps partiel, la cotisation est appelée sur la base de la rémunération brute équivalent temps plein.
Les cotisations salariales au bénéfice de la couverture du salarié sont précomptées par l’employeur et mentionnées sur le bulletin de paie.

Pour les salariés cadres et assimilés cadres


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés, et s’élèvent à :








Répartition

A titre d’information, cotisation totale pour l’année 2024

Part Patronale

Part salariale

54%
46%
3.18 % de la « Tranche A » du salaire brut équivalent temps plein

50%
50%
1.84 % de la « Tranche B » du salaire brut équivalent temps plein


Pour les salariés non-cadres 


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés et s’élèvent à :

Répartition

A titre d’information, cotisation totale pour l’année 2024

Part Patronale

Part salariale

75%
25%
3.5 % du salaire brut (Tranche A et Tranche B) équivalent temps plein
Les « tranches » de rémunération A et B sont calculées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le PMSS ;

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2024, à 3.864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint en prenant alors en charge à 100% la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

A titre d’information, pour l’année 2024, le coût de l’adhésion optionnelle au régime de base pour le conjoint non à charge est de 2.82% du PMSS.

b/ Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment à un déséquilibre du système de garanties collectives, à l’indexation et/ou à l’évolution de la règlementation ou des garanties, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein de la présente décision, sans que cela ne constitue une modification du présent système.



ARTICLE 6 – LE REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF


L’organisme assureur propose aux salariés la faculté de souscrire des garanties optionnelles qui ne résultent pas de la présente décision régie par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
Lors de son affiliation, l’assuré qui le souhaite peut opter, moyennant le paiement d’une cotisation supplémentaire, pour le régime surcomplémentaire facultatif, qui vient compléter les garanties du régime de base (sous réserve que les mêmes bénéficiaires soient déjà couverts par le régime de base).

Tous les bénéficiaires doivent cotiser au même régime (soit base, soit base + option).


Ces cotisations supplémentaires au régime facultatif sont exclusivement à la charge du salarié et ne sont pas déductibles fiscalement. Elles sont prélevées directement sur le compte bancaire personnel du salarié.

Les évolutions ultérieures de ce régime seront fonction des résultats propres à l’option qui pourra, si nécessaire, subir des augmentations et des évolutions différentes de celles de la base obligatoire ; ces modifications, néanmoins, seront décidées en concertation avec l’entreprise.

A titre d’information, pour l’année 2024, le coût de la garantie surcomplémentaire optionnelle est le suivant :
  • Par adulte : 0.53% du PMSS (en supplément de la cotisation au régime de base) ;
  • Par enfant : 0.29% du PMSS (en supplément de la cotisation au régime de base) ;


ARTICLE 7 – PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 


ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra

effet le 10 juin 2024.


Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIES



Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie de publication sur l’intranet du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué au personnel de l’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024 (en 3 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité)


Pour le

GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

…..



Pour l’

Organisation Syndicale CFTC

…..



PJ : Garanties contrat de base et régime optionnel

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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