Accord d'entreprise GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE, INVALIDITE, DECES OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

Le 25/06/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- Le GIE Eurofins NBLSC BioMed France, SIREN 979 769 452, dont le siège social est situé au 58 avenue Debourg, 69007 LYON, représenté par ….., Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée


D’une part,
ET :
  • L’organisation syndicale CFTC représentée par ….., en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.














PREAMBULE :



Le GIE Eurofins NBLSC BioMed France a été créé le 1er novembre 2023 dans le cadre du transfert des activités du GIE Biosphère relatives à la biologie médicale de routine au sein de cette nouvelle structure.
Ainsi, le GIE Eurofins NBLSC BioMed France est devenu le nouvel employeur d’une partie des salariés issus du GIE Biosphère.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour conserver les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire dont l’objet est de maintenir et confirmer le régime précédemment en vigueur pour l’ensemble des salariés du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

Cet accord et le contrat de prévoyance doit permettre de couvrir de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale




1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.


2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.



3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


a/ Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation


Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

b/ Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

4 – FINANCEMENT

a/ Taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Répartition

A titre d’information, cotisation totale pour l’année 2024

Part Patronale

Part salariale

100%
0%
1,56 % de la « Tranche 1 » du salaire

75%
25%
2,78 % de la « Tranche 2 » du salaire



Les « tranches » de rémunération sont calculées de la façon suivante :
T1 = TA = Partie du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;
T2 = TB+TC (TB= Partie du salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le PMSS ; TC = Partie du salaire comprise entre 4 et 8 fois le PMSS).

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2024, à 3.864€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


b/ Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au sein du présent accord.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 15% de celle fixée au sein du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans une proportion de 50% employeur et 50% salarié.



5 – GARANTIES

La couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

Les garanties, qui peuvent être annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.


6 – PORTABILITE

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 



7 – CHANGEMENT D’ASSUREUR


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.



8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet 1er juillet 2024.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

9 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie de publication sur l’intranet du GIE Eurofins NBLSC BioMed France.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera communiqué au personnel de l’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait à Lyon, le 25 juin 2024 (en 3 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité)



Pour le

GIE EUROFINS NBLSC BIOMED FRANCE

…..





Pour l’

Organisation Syndicale CFTC

…..










Annexe Garanties 



Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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