PROCES-VERBAL D’ACCORD CONSECUTIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATIKON DU TEMPS DE TRAVAIL
POUR L’ANNEE 2023
ENTRE
Le GIE GOODYEAR Mireval
Immatriculé au RCS n°347610719 et dont le Siège Social est situé Route des Plaine, 34110 MIREVAL, représenté par M. Rémi GRANIER en sa qualité d’’Administrateur
&
L’ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :
M. Laurent TROUCELIER, Délégué Syndical
Article 1 – Contexte et Champs d’application
Le présent accord est établi à la suite des réunions consacrées à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, qui se sont tenues les :
18 octobre 2022 (réunion organisée conformément à l’article L.2242-16 du Code du travail).
20 octobre 2022.
14 novembre 2022.
Les dispositions du présent accord collectif sont conclues en application et dans les formes prévues par les articles L.2221-1 et, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-7 qui concernent la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés du GIE GOODYEAR selon, le cas échéant, les modalités spécifiques ci-après détaillées.
Article 2 – Déroulement de la négociation
Le 30 septembre 2022, l’ensemble des organisations syndicales a été convoqué à la première réunion de négociation, le 18 octobre 2022. Chaque organisation syndicale a été invitée à établir ses demandes documentaires nécessaires à sa parfaite information. Lors de la première réunion du 18 octobre 2022, la Direction du GIE GOODYEAR a présenté les données relatives au contexte économique et des indicateurs sociaux ; elle a ensuite présenté ses premières propositions.
Lors de la deuxième réunion du 20 octobre 2022, la Direction a répondu aux revendications des organisations syndicales qui ont été synthétisées et présentées à l’ensemble des parties ; la Direction a présenté de nouvelles propositions.
Au cours de la troisième et dernière réunion le 14 novembre 2022, la Direction a répondu aux dernières questions posées par les Organisations syndicales et a présenté une proposition finale.
Le présent accord intervient à la suite des discussions intervenues entre la Direction du GIE GOODYEAR et les organisations syndicales lors de cette dernière réunion.
Article 3 – Politique salariale et avantages sociaux 2023
Le dispositif négocié est le suivant :
Un budget d’augmentation de 5,40% pour l’année 2023 sera consacré exclusivement à des augmentations individuelles, à compter du mois de mai 2023, réparti sur toutes les catégories de personnel (Ouvriers, Collaborateurs et Cadres) afin de promouvoir l’investissement professionnel individuel.
La Direction s’engage à ce que les salariés qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation individuelle soient reçus, s’ils en font la demande, par leur responsable hiérarchique et/ou par le responsable des ressources humaines, afin de déterminer les axes d’amélioration et d’accompagnement pour améliorer leur performance individuelle pour l’avenir.
Une prime partage de valeur de 400 euros brut sera versée à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif au 30 septembre 2022 sur le salaire du mois de janvier 2023.
Instauration d’une Prime de transport : La Loi de Finances rectificative pour 2022 double le plafond annuel d’exonération de la prime carburant prévue par l’article L.326-3 du Code du Travail, versée par les employeurs pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023.
Dans ce contexte, les modalités de calcul seront les suivantes :
Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.
Il est indiqué que ces montants s’appliquent pour l’année 2023 et seront revus par la Direction et les Organisations syndicales représentatives en cours d’année 2023 pour ne pas dépasser le plafond annuel d’exonération légal si le dispositif prévu par la Loi de Finances rectificatives pour 2022 n’est pas reconduit en 2023. Il est également décidé d’une rétroactivité au 01 mai 2022 de cette prime transport qui sera versée sur le salaire de janvier 2023 aux salariés présents dans l’effectif au 01 janvier 2023.
Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport à l’accord précédent signé le 07 mars 2014.
Article 5 – Ecarts de rémunération femmes/hommes
Les parties en présence, au vu des comparatifs de salaires par emploi et par catégorie professionnelle, constatent à ce jour, l’absence d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, à un collège et échelon donné, et ce pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres du GIE Goodyear Mireval.
Article 6 – Durée et Application de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit pour l’année 2023 et entre en vigueur à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
Article 7 – Conditions de validité
Il est rappelé que le présent accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, a minima 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. A défaut, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à minima 30% des suffrages exprimés au premier tour et devra faire l’objet d’une consultation auprès des salariés.
Article 8 – Dépôt et publicité
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par le GIE GOODYEAR. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Sète. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version anonymisée, rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Montpellier. En application de l’article L.2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.