Accord d'entreprise GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Accord sur la prise en charge des frais de transport personnels des salariés

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

12 accords de la société GIE GRAPE HOSPITALITY FRANCE

Le 18/04/2019


Accord sur la prise en charge des frais de transport personnels des salariés
GIE Grape Hospitality



Entre :
  • Le GIE Grape Hospitality dont le siège social est situé 4 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay, représenté par Frédéric Josenhans, Président Directeur Général et, Directrice des Ressources Humaines
D’une part
Et
  • La Fédération des Services CFDT, représentée par , Déléguée syndicale Centrale,

  • La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs Connexes FO, représentée par , Déléguée Syndicale Centrale


D’autre part

Ci-après collectivement désignées les «

Parties ».


Préambule


Conformément aux obligations de l’article L 2242-1 du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 15 janvier, 6 février et 4 mars 2019.
Si elles n’ont pas pu aboutir à un accord sur les rémunérations, les parties ont cependant convenu de s’accorder pour améliorer l’accompagnement des salariés du GIE Grape Hospitality dans leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.


III - Transports


  • Rappel

La Direction rappelle qu’est pris en charge par le G.I.E Grape Hospitality 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements réalisés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics, y compris lorsqu’il s’agit d’abonnement à un service public de location de vélos.

Les titres d’abonnement ouvrant droit à la prise en charge sont :
  • les

    abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies, etc.

  • les

    cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports en Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies, etc.

  • les

    abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en libre-service mises en place par plusieurs grandes villes.


La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement est versée au salarié sur présentation du ou des justificatifs de transport nominatif et conformes aux règles de validité de ces titres.
Les salariés doivent signaler tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge.

La Direction s’engage à communiquer auprès des directeurs d’hôtels du G.I.E Grape Hospitality les règles applicables relatives à la participation de l’employeur au titre des frais de transport en commun engagés par les salariés afin de s’assurer de son effectivité dans l’ensemble des hôtels. Il est précisé que cette participation s’applique aussi bien aux transports de région parisienne que ceux de province.

  • Prime de transport

En complément et à titre expérimental, en application de l’article L3261-3 du Code du Travail, l’entreprise prendra en charge dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, une partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette prise en charge mensuelle s’effectuera dans les limites d’exonérations sociales légales actuellement fixées à 200 euros par an et par salarié. Elle sera donc fixée sur la base de 16 euros par mois et par salarié.
Par ailleurs, cette prise en charge ne sera pas versée en cas d’absence totale du collaborateur.
L’employeur devant être en mesure de prouver la réalité des frais en cas de contrôle, l’entreprise effectuera cette prise en charge sous réserve de remise par le salarié des justificatifs nécessaires (il s’agit notamment d’une attestation sur l’honneur et d’une copie de la carte grise du véhicule)
Cette mesure aura un effet rétroactif au 1er avril 2019 pour les salariés présents au jour de la signature du présent accord.

IV – Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une année.
Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme soit au 31 mars 2020. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.
Lors des négociations annuelles portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui se tiendront en 2020, un bilan sera fait sur la mise en œuvre de cette mesure afin d’envisager de la reconduire pour les années à venir.



V– Communication de l’accord



Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des hôtels du G.I.E Grape Hospitality France et aux partenaires sociaux.

VI – Dépôt et publicité de l’accord




L’accord fera l’objet, après signature et notifications aux Organisations Syndicales signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’Accord, dans les conditions fixées par la loi et par décret.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.




A Vélizy-Villacoublay, le 18 avril 2019





Pour la CFDT Pour FO





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