Le GIE IPECA-MSAé, Groupement d'Intérêt Economique,
Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° C 388 391 823, dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à PARIS 15ème,
Représenté par Madame……. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins de signer le présent accord.
D'UNE PART,
ET
Le Syndicat SORCO‐CFDT,
Représenté par Madame……., sa déléguée syndicale, ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 76.92 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (30 voix sur 39 votants)
Le Syndicat CFE CGC‐IRPC,
Représenté par Monsieur….. son délégué syndical ayant recueilli lors des dernières élections professionnelles : 71.19 % du nombre de votants pour le premier tour des élections des membres titulaires au CSE (42 voix sur 59 votants)
DE SECONDE PART,
Préambule
Les discussions se sont établies autour de souhaits communs : l’élargissement des dispositifs existants pour permettre une rémunération pleine ou partielle du congé légal de proche aidant en s’appuyant sur la solidarité entre les collaborateurs et le développement d’actions de communication visant à mieux faire connaître les solutions d’accompagnement existantes. C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont entendues sur le présent accord. Celui-ci est établi en conformité avec les dispositions légales et avec celles de l’accord de Branche du 1er juillet 2021 relatif à l’accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE IPECA MSAé.
Titre 1 : Définitions Article 1 : Définition du salarié proche aidant Selon l’article L113-1-3 du Code de l’action sociale et des familles, « est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » Selon l’article R 245-7 du même code : « Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l’article L245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l’article L245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide ». Pour la branche est considéré comme salarié aidant, le salarié qui apporte une aide :
Non professionnelle ;
À un proche en perte d'autonomie ou dépendant du fait d'un handicap, d'une maladie ou de l'âge ;
Pour effectuer des gestes de la vie quotidienne ;
De manière régulière et fréquente.
La notion d'accompagnement englobe notamment les soins et les aides apportées à l'éducation, à la scolarité, à la vie sociale, à la gestion du budget, aux démarches administratives et médicales, aux actes et activités domestiques et quotidiennes ainsi qu'à la vigilance et au soutien psychologique.
Article 2 : Définition de la personne aidée Selon l’article L3142-16 du Code du travail la personne aidée doit présenter un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité pour permettre l’ouverture du droit au congé proche aidant. Les parties signataires conviennent de la nécessité de compléter cette définition en considérant que la personne aidée doit présenter une incapacité permanente d’au moins 80% ou que la perte d’autonomie doit relever de la classe 1, 2 ou 3 de la grille Nationale GIR, utilisée pour l’attribution de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
Article 3 : Définition du congé proche aidant
Selon l’article L3142-16 du Code du travail, « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécuritésociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Article 4 : Définition du congé de solidarité familiale
Ce congé permet de s'absenter pour assister un proche en fin de vie à savoir un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Article 5 : Définition du congé de présence parentale
Ce congé permet au salarié de s'absenter pour s'occuper d'un enfant dont l'état de santé nécessite des soins contraignants. Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Cette réserve de 310 jours s’utilise dans la limite maximale de 3 ans. Un enfant est considéré à charge lorsque le salarié en a la charge effective et permanente. L'enfant doit répondre aux 3 conditions suivantes :
Avoir moins de 20 ans ;
Ne pas percevoir un salaire mensuel brut supérieur à 1 104,25 € ;
Ne pas bénéficier à titre personnel d'une allocation logement ou d'une prestation familiale ;
Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.
Titre 2 : Sensibilisation et information à la situation de proche aidant
Article 6 : Dispositif de communication
Les parties signataires du présent accord font le constat d’une méconnaissance des solutions d’accompagnement existantes au niveau du système de protection sociale national. En conséquence, il a été convenu de développer la communication sur ce sujet et de donner les moyens aux salariés aidants d’accéder à l’information. Ainsi notre Chargé de mission Prévention et Action Sociale diffusera des informations spécifiques visant à sensibiliser aux contraintes personnelles que sont susceptibles de rencontrer les aidants, et développera des actions de sensibilisation et de communication. Il assurera la promotion des actions développées par l'AGIRC-ARRCO, notamment, et de tout autres dispositifs mis à disposition.
Article 7 : Les dispositifs ouverts aux collaborateurs
Article 7-1 : Les solutions d’accompagnement propres au système de protection sociale français (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009)
Dispositif « Ma boussole aidants »
Le dispositif « Ma boussole aidants », développé par l'AGIRC-ARRCO, est un service ayant vocation à soutenir les aidants familiaux et leurs proches, afin de trouver les services utiles, faciliter l'accès aux solutions de répit et de soutien, et favoriser la conciliation de leur vie personnelle et professionnelle. « Ma boussole aidants » se positionne comme un dispositif d'intérêt général ouvert à tous, qui vise à catalyser les différents acteurs de l'aide aux aidants (acteurs publics, associations, entreprises du médico-psycho social…), pour une meilleure coordination des actions et des parcours d'accompagnement sur les territoires.
Le Droit au répit :
Les personnes concernées par ce droit au répit sont les aidants s’occupant de personnes bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) qui assurent une présence ou une aide indispensable de soutien à domicile de leur proche et qui ne peuvent pas être remplacés par un membre de leur entourage.
Les aides d’ordre psychologique :
Les aides destinées aux aidants se manifestent également sous la forme des groupes d’entraide ou de parole, d’associations d’aidants mais aussi de consultations auprès de spécialistes.
L’aide à l’apprentissage du travail d’aidant :
Le ministère de la Santé et des Solidarités a publié un "Guide de l’aidant familial" régulièrement mis à jour. Ce guide permet aux aidants familiaux de mieux se familiariser avec leur rôle.
L’accueil de jour pour du temps libre régulier :
Dans une structure rattachée à un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), un hôpital, ou une structure autonome, la personne aidée est accueillie une à plusieurs fois par semaine le temps d’une demi-journée ou d’une journée complète.
L'hébergement temporaire pour des périodes plus longues :
L’hébergement temporaire peut offrir du répit aux aidants familiaux sur une période plus longue, de quelques semaines à 3 mois
La halte répit Alzheimer :
La halte répit Alzheimer permet d’accueillir ponctuellement, généralement pendant une ou deux demi-journées fixes par semaine, des personnes souffrant de troubles de l’orientation pour offrir à l’aidant un moment de répit.
L’accueil de nuit en semaine ou en week-end :
Ce dispositif d’aide au répit des aidants familiaux, proposé par certains EHPAD, permet d’accueillir des personnes dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, la nuit, en semaine et/ou le week-end. Elles sont prises en charge par un personnel professionnel.
L’accueil familial, un dispositif de répit en progression :
Cette solution alternative à un placement en EHPAD permet à des particuliers d’accueillir des personnes dépendantes à leur domicile (3 maximum) dans le cadre d’un contrat moyennant une rémunération.
Le baluchonnage pour une aide à domicile :
Cette solution consiste à offrir à l’aidant la possibilité d’être remplacé à son domicile, pendant quelques heures ou quelques jours. Cette forme d’aide au répit permet de préserver les habitudes de la personne aidée, qui reste dans son cadre de vie habituel.
La garde itinérante de nuit :
Une équipe mobile effectue des interventions de courte durée à domicile. Elle peut effectuer 1 à 3 passages par nuit afin d’apporter une présence et, si besoin, intervenir.
Les séjours de vacances pour les aidés comme pour les aidants :
Encadrés par des professionnels et des bénévoles, ces séjours de vacances permettent aux personnes aidées de partir seules ou accompagnées de leur aidant. Ce dernier bénéficie d’un accompagnement qui lui permet de profiter de son séjour et de rompre avec le rythme du quotidien.
Titre 3 : Donner du temps au salarié proche aidant
Au-delà de la dimension affective qui touche le salarié proche aidant, une dimension organisationnelle peut affecter sa capacité à aider. Le code du travail prévoit la possibilité de prendre un congé sur ce motif, mais ne prévoit pas de rémunération associée. Sa prise induit donc un impact financier important pour le salarié proche aidant. Face à ce constat, les parties signataires ont souhaité permettre la rémunération pleine ou partielle de ce congé en reprenant les dispositions conventionnelles et en créant des mesures permettant la solidarité entre les collaborateurs de l’entreprise.
Article 8 : Le Compte Don Solidarité
A compter de la prise d’effet du présent accord est créé un Compte Don Solidarité qui a vocation à recevoir les dons de jours de repos effectués par les collaborateurs de l’entreprise en prévision d’un besoin futur de financement d’un congé proche aidant pour un ou plusieurs salariés de l’entreprise. Ce compte est suivi par la Direction de l’entreprise et son solde est présenté annuellement aux signataires du présent accord.
Article 8-1 : L’alimentation du Compte Don Solidarité
Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les jours déjà acquis et non utilisés suivants :
La 5ème semaine des congés payés ;
Les Jours RTT ;
Les jours ancienneté ;
Les jours de Fractionnement ;
Les jours issus du Compte Épargne Temps (CET).
Le don de jours de repos se fait sur la base du volontariat sans contrepartie aucune, et de manière totalement anonyme.
Article 8-2 : les modalités des dons
L’appel aux dons s’effectuera :
Une campagne annuelle organisée par le service des Ressources Humaines ;
Une campagne exceptionnelle sur demande des représentants de la Commission d’attribution prévue à l’Article 5-5 ou du CSE ou des Ressources Humaines ou Direction ;
À tout moment, à l’initiative du salarié.
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié proche aidants bénéficiaire quel que soit son salaire. Tout salarié pourra faire don directement des jours définis en remplissant le formulaire ad hoc (à disposition dans MySpace) qui sera de préférence digitalisé en précisant :
Le nombre de jours donnés ;
L’origine des jours (5ème semaine de congés payés, jours RTT, jours CET, jours de fractionnement et jours ancienneté).
Le don se fait nécessairement par journée entière. Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés et se verra décompter les jours cédés le mois suivant le don. Le salarié proche aidant bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Les jours d'absence sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (allocations vacances, 13e mois, congés payés…). Le salarié proche aidant conserve le bénéfice de la couverture sociale et des avantages acquis avant la période d'absence continue ou séquencée. Le « Compte Don Solidarité » est plafonné à 60 jours par donateur sur toute sa durée de présence dans l’entreprise. Lorsque ce plafond est atteint, il n’est plus possible de réaliser de dons. Un justificatif indiquant le versement des jours au « Compte Don Solidarité » sera délivré au donateur.
Article 8-3 : L’abondement au Compte Don Solidarité
La Direction de l’entreprise souhaite encourager la solidarité entre collaborateurs. C’est pour cela qu’elle abonde le nombre de jours qui seront versés au Compte Don Solidarité. Cet abondement correspondra à 10% du nombre des jours donnés arrondi au jour inférieur et plafonné à 10 jours par an et sera effectif pour chacune des périodes de dons définies à l’article 7-1. Un abondement complémentaire, dont le taux sera défini unilatéralement par l’employeur, pourra être envisagé en fonction du nombre de demandes, de la nécessité de la situation et après saisine de la commission. Exemple :
Libellés
Exemple N° 1
Exemple N° 2
Exemple N° 3
Nbr de Congé dans le Compte Solidarité 20 100 150 Abondement de la Direction 10% Plafonné à 10 jours 2 10 10 Total Congés dans le Compte Solidarité 22 110 160
Article 8-4 : L’utilisation du Compte Don Solidarité
Les salariés proches aidants bénéficiaires de ces dons doivent être en situation d’aider une personne répondant aux critères définis à l’article 2 et titulaire d’un contrat à durée indéterminée. Après validation de la période d’essai, il n’est pas retenu d’ancienneté minimale pour pouvoir bénéficier de ce congé. Une lettre de demande précisant le contexte de la demande, le nombre de jours demandé et documenté des pièces justificatives, sera adressé aux Ressources Humaines. Pour veiller à la confidentialité du dossier, le service Ressources Humaines se chargera de vérifier la complétude des éléments constitutifs du dossier et que les prérequis (conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent accord) soient remplis. Par principe de solidarité, le salarié proche aidant souhaitant le financement du congé proche aidant ou du congé de solidarité familiale par le biais du Compte Don Solidarité, devra avoir consommé l’ensemble de ses jours de repos (RTT, CP, Fractionnement et ancienneté) acquis, hors sa 5ème semaine de congés payés acquise pour son repos. La Direction de l’entreprise réunira la commission d’attribution définie à l’article 8-5 dans les plus brefs délais pour apporter une réponse dans les 30 jours suivant la demande.
Article 8-5 : La commission d’attribution
Une commission d’attribution des jours collectés au titre du Compte Don Solidarité est créée. Elle est composée de 2 représentants de la Direction de l’entreprise et de 2 représentants de chacune des organisations syndicales représentées au sein de l’entreprise. Les dossiers de demandes sont présentés à la commission de façon anonyme. Les décisions sont prises selon un vote à la majorité des présents. Un salarié demandeur des jours du Compte Don Solidarité ne peut pas être présent, ni votant lors d’une réunion de la commission. Une réponse formalisée et motivée sera adressée au collaborateur en cas de refus d’attribution. Celui-ci pourra néanmoins disposer du congé proche aidant dans les conditions définies légalement.
Article 8-6 : Dispositif de don de jours mutualisé au niveau de la Branche professionnelle
Dans le cadre de l’accord de branche du 11 juin 2021 relatif à l’accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle, le GIE IPECA-MSAé cotise au fond de solidarité qui a été instauré au niveau de la branche professionnelle. A cet effet :
Ce fond est mobilisable pour tous les collaborateurs des entreprises appliquant la CCN des IRC IP, dont ceux du GIE IPECA-MSAé ;
Il est disponible une fois que le salarié a épuisé tous les jours prévus par la loi ou son entreprise.
Article 8-7 : Dispositif de jours conventionnels
L’article 4-2 de l’accord Aidants signé par la Branche prévoit la possibilité, pour le salarié aidant, de recourir à des jours de congé qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l’aidance. Ainsi, les salariés dans cette situation peuvent utiliser des dispositifs existants, dont l’objet est différent, à savoir les jours prévus à l’article 22-2 de la CCN (11 jours pour enfant malade), auxquels s’ajoutent 7 jours pour enfant en situation de handicap (article 22-2 bis de la CCN). Le total de jours est donc de 18 jours par année civile.
Article 9 : Le congé proche aidant
La demande est adressée par le salarié au moins 1 mois avant la date de départ en congé envisagée. La lettre de demande de congé du proche aidant doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
Déclaration sur l'honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables (Cf. Annexe 2) ;
Déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière professionnelle, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée ;
Copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % (si la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge ou un adulte handicapé) ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au titre d'un classement dans les groupes 1 à 3 de la grille nationale GIR (lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, ci-dessous la grille GIR).
Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié et ne peut dépasser une durée maximale de 3 mois. Il ne peut excéder, renouvellements compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière professionnelle d’un salarié. Il ne peut y avoir plus de 3 renouvellements.
Dans l'hypothèse où une situation similaire se reproduirait durant la carrière du salarié concernant un proche (ascendant ou descendant direct et conjoint), le recours à ce congé pourrait à nouveau être déclenché par le salarié, dès lors que la présence régulière d'un aidant est indispensable.
Une demande de renouvellement du congé ou de l’activité à temps partiel devra être formulée au moins 15 jours avant le terme de la période de congé initialement prévu (ce délai est allongé à un mois s’il s’agit d’un renouvellement qui ne succède pas immédiatement au précédent). En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou, de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, par constatation écrite par un médecin. Il est possible pour le salarié de mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans certains cas (décès de la personne aidée, admission dans un établissement de la personne aidée, diminution importante des ressources du salarié …). Le retour anticipé s’effectue sous un délai de 15 jours. Avec l’accord de l’employeur, le congé de proche aidant peut être transformé soit en fractionnement, soit en période d’activité à temps partiel. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période est d'une journée. Le salarié doit alors avertir l’employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il souhaite prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. La durée du congé proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Pendant son congé, le salarié conserve le bénéfice de la protection sociale complémentaire en vigueur dans l'entreprise. A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Avant et après son congé, le salarié doit pouvoir solliciter un entretien professionnel. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article 10 : Le congé de solidarité familiale
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier à sa demande de ce congé de solidarité familiale. La demande doit être réalisée auprès de son manager et de la direction des ressources humaines au moins 2 semaines avant le départ, sauf situations décrites ci-dessous. Ce congé d'une durée maximum de 3 mois est renouvelable une seule fois. Toutefois, si la situation le justifie et à la demande du salarié, un congé sans solde est accordé par l'entreprise pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée par le salarié, soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié. Le salarié peut, à sa demande, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. À l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi, dès lors que l'activité à laquelle il est rattaché est maintenue, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et sur le même bassin d'emploi. Avant et après son congé, le salarié doit pouvoir solliciter un entretien professionnel. La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. Pendant son congé, le salarié conserve le bénéfice de la protection sociale complémentaire en vigueur dans l'entreprise. Le congé de solidarité familiale ouvre droit à une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée par la CNAJAP (Centre National d’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en Fin de Vie).
Article 11 : Mesures favorisant l’organisation du travail
Le salarié aidant, en accord avec son manager, pourra bénéficier d'aménagement d'horaires, tant en termes d'adaptation des plages horaires que d'organisation du travail. Le salarié éligible au télétravail pourra bénéficier d’une semaine par mois à 100% pendant une période de 12 mois avec l’accord de son manager.
Le passage à temps partiel, dans les conditions définies par l'entreprise, sera également facilité. Lorsque le salarié en fait expressément la demande par écrit, celui-ci continuera d'acquérir des droits à retraite sur la base d'un salaire reconstitué à temps plein. Le salarié finance la part salariale qui lui incombe ; l'employeur finançant celle qui lui incombe.
Titre 4 : Accompagner le salarié proche aidant
Article 12 : La désignation d'un Référent Aidant
L'accompagnement des salariés aidants par l'entreprise est essentiel tout comme la nécessité de créer un lien entre ces derniers et les ressources de l'entreprise. Pour renforcer l'accompagnement des salariés aidants, la fonction de Chargée de Mission Prévention et Action Sociale a été créée. Elle a, notamment, pour mission d'informer et d'orienter les salariés aidants vers les dispositifs existants au sein du GIE IPECA-MSAé et/ou en externe. Les parties signataires précisent que l’entreprise a la faculté de solliciter le médecin du travail afin qu'il agisse en lieu et place du référent précité.
Article 13 : L’accompagnement du Référent Aidant
Cet accompagnement passe notamment par :
La mise en place d'actions au sein de l'entreprise afin de réduire les préjugés sur les salariés aidants et d'éviter des situations de discrimination ou de stigmatisation ;
L'amélioration de l'accès à l'information par tous les salariés et plus particulièrement pour les salariés aidants en centralisant l'information ;
L'orientation des salariés aidants vers les professionnels compétents, en interne ou en externe ;
La contribution à une meilleure connaissance des besoins et des attentes des salariés aidants en participant à la mise en œuvre d'une politique en faveur de ces derniers en entreprise et en l'adaptant à la réalité observée au quotidien.
Au-delà de l'orientation des salariés aidants, le rôle du Référent sera de faciliter le lien entre ces derniers et leur hiérarchie mais aussi de sensibiliser l'ensemble de l'entreprise à la question en lien avec l'ensemble des parties prenantes, internes et/ou externes. Ce Référent Aidant est soumis à un devoir de confidentialité.
Article 14 : Le fonds social de solidarité aidants
Le GIE IPECA-MSAé a décidé de mettre en place un « Fonds social de solidarité » spécifiquement dédié aux salariés aidants. Il a pour objet, dans la limite des ressources annuelles, et après étude des demandes, la mise en place d’un dispositif d’un fonds de solidarité au bénéfice des salariés en situation d’aidants familiaux. Ainsi les salariés remplissant les conditions d’éligibilité aux congés légaux de solidarité familiale et de proche aidant, pourront solliciter auprès du GIE le versement d’une « indemnité journalière aidant » qui viendra compléter celles versées par la CAF ou la CPAM, sans porter l’indemnisation du salarié pour une journée d’absence à un montant supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Les bénéficiaires sont les salariés actifs au jour de leur demande, c’est-à-dire les salariés dont le contrat de travail ne fait pas l’objet d’une suspension pour quelque cause que ce soit ou une rupture de leur contrat de travail. Le droit à cette aide est acquis sous la double réserve que :
Le bénéficiaire soit en congés de proches aidants et perçoive les indemnités journalières versées par la CAF ;
Sous réserve que le fonds social de solidarité présente un solde positif.
Le fonds social de solidarité est doté d’un budget de 3 000 € par année civile. Les aides seront attribuées au cours de l’année dans la limite des sommes disponibles. Les sommes non consommées au 31 décembre de chaque année sont automatiquement reportées au budget de l’année suivante. Le montant des aides attribuées ne peut en aucun cas dépasser les sommes figurant aux comptes du fonds social de solidarité. Ce fonds ne peut donc jamais être déficitaire. Le fonds social de solidarité est géré par la Direction des Ressources Humaines. Dans ces conditions, la Direction des Ressources Humaines, étudie les demandes d’aides, contrôle l’affectation des sommes du fonds social de solidarité et veille à l’équilibre du fonds social de solidarité. Il décide souverainement des interventions du fonds social de solidarité. Le salarié qui souhaite recourir au fonds social de solidarité, établit un dossier de demande comportant obligatoirement les informations demandées dans le formulaire prévu à cet effet (cf. Annexe 1) Ce document doit être adressé au Référent Aidant – Direction des Ressources Humaines. Ce dernier accusera réception des demandes d’aides et les instruira en vue de leur éventuel règlement. La Direction des Ressources Humaines est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des demandes étudiées. La décision de la Direction des Ressources Humaines en ce qui concerne l’acceptation des dossiers ou leur refus est irrévocable. Dans l’hypothèse d’une acceptation, la demande peut faire l’objet d’un renouvellement sous réserve de ne pas dépasser le montant et la durée de l’aide totale définit ci-dessous. La décision de règlement prise par la Direction des Ressources humaines est communiquée par écrit (courrier ou mail) au bénéficiaire et le montant des aides attribuées ne pourra pas excéder 22 jours ouvrés au cours de la carrière du salarié. Le versement de l’aide sera annulé s’il est constaté que le bénéficiaire a reçu une ou plusieurs aides d’autres organismes qui n’avaient pas été portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines lors de la constitution de la demande d’aide et ayant pour effet de porter l’indemnisation du salarié à un montant supérieur au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Dès lors que le salarié remplit les conditions d’éligibilité aux congés légaux de solidarité familiale et de proche aidant, il pourra solliciter auprès du GIE IPECA-MSAé le versement d’une Indemnité Journalière Aidant de 50€ en complément de l’allocation journalière versée par la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) ou Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). L’IJA pourra être versée au salarié dès lors qu’il aura communiqué à la Direction des Ressources Humaines tout justificatif de la CAF ou de la CPAM montrant qu’il a effectivement bénéficié au cours du mois précédent :
De l’Allocation Journalière d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie (AJAP) dans le cadre du congé de solidarité familiale
De l’Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP), dans le cadre de présence parentale,
De l’Allocation Journalière de Proche Aidant dans le cadre du congé de proche aidant.
Article 15 : Les solutions d’accompagnement propres aux dispositifs mis en place au sein du GIE IPECA MSAé
Un dispositif d’accompagnement par téléphone et en face à face totalement confidentiel est proposé aux collaborateurs du GIE IPECA-MSAé. Celui-ci propose à tous collaborateurs un service d’aide, accessible 24h/24 et 7J/7 gratuitement par téléphone disponible dans l’Intranet « Prévention, Santé, Sécurité au Travail, et QVT ». Ce dispositif d’accompagnement psychologique s’ajoute aux solutions mentionnées aux articles 11, 11-1 et 11-2 du présent accord.
Article 16 : La journée nationale des aidants
La direction de l’entreprise mettra en avant une communication spécifique pour sensibiliser tous les salariés lors de la journée nationale des aidants.
Titre 5 : Entrée en vigueur et publicité
Article 17 : Consultation du CSE
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du CSE, du 16 Septembre 2022.
Article 18 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.
Article 19 : Effets de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer si au cours de la période visée à l’article précédent, des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d’avoir des conséquences sur l’accord intervenaient. Les parties signataires conviennent d’adapter l’accord au regard de ces éventuelles modifications de la législation sociale ou fiscale pour lui permettre de garantir son objet et ses objectifs initiaux.
Cet accord ne se substitue pas aux autres accords en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 20 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Une notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux autres parties signataires.
Article 21 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Les parties conviennent d’étudier le différend d’ordre individuel ou collectif sous un délai de 30 jours à compter de la première rencontre entre les parties signataires. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. A l’expiration du délai de 30 jours de la négociation d’interprétation ou à l’établissement d’un constat d’échec, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 22 : Révision de l’accord
Toute demande de révision régulièrement déposée par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Toute demande précise de révision doit être notifiée à chacune des autres parties signataires :
Par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ou remise en main propre contre décharge.
Une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives compétentes se tient dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 45 jours calendaires de la réception de la notification de la révision. Un relevé de conclusions ou un avenant est établi à l’issue de chaque processus de révision.
Article 23 : Dénonciation de l’accord
Cet accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 24 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et fera l’objet d’un affichage et d’une communication via l’intranet de l’entreprise.
Article 25 : Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés en ligne sur la plate- forme TéléAccords
du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui le transmet ensuite à la DREETS.
Cette communication interviendra en double exemplaire : la version originale du texte au format PDF avec les signatures et une version anonymisée au format Word Il sera ensuite déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de PARIS. Par ailleurs, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance. Fait à Paris, le 13/10/2025 en 4 exemplaires originaux.
Directrice des Ressources Humaines
Délégué Syndical C.F.D.T.
Délégué Syndical C.F.E. C.G.C
Annexe 1
FONDS SOCIAL DE SOLIDARITÉ FORMULAIRE DE DEMANDE
N° DE DOSSIER : |__|__|__|__|__|__|__|
ACCUSÉ DE RECEPTION LE : |__|__| / |__|__| / |__|__|
N° DE DOSSIER : |__|__|__|__|__|__|__|
ACCUSÉ DE RECEPTION LE : |__|__| / |__|__| / |__|__|
CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE
CONGÉ DE PROCHE AIDANT
CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE
Dossier transmis le :
DEMANDEUR
Nom* : Prénom* : Nom de naissance* : ………………………………………………………………………… Date de naissance* : └──┴──┘ / └──┴──┘ / └──┴──┴──┴──┘ N° participant : N° de Sécurité sociale* : └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘──┴──┴──┴──┘ /└──┴──┘ Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *Mention obligatoire SITUATION FAMILIALE
Accord de l’employeur avec mention de date de début et date de fin
Attestation de droit initiale de la Caf ou Cpam
Attestation de versement mensuelle de la Caf ou Cpam
ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je déclare sur l'honneur avoir fourni des renseignements exacts.
Fait àLe
Signature (Obligatoire)
Annexe 2 :
ATTESTATION SUR L’HONNEUR EN QUALITE DE PROCHE AIDANT
Je soussigné(e),
Prénom et nom de l’aidant : ……………………………………………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Atteste sur l’honneur venir en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à :
Prénom et nom de la personne aidée : ……………………………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La personne que j’aide est :
☐ Mon parent ☐ Mon enfant ☐ Autre (précisez) : ………………………………………………………………… La personne que j’aide est : ☐ en situation de handicap ☐ en perte d’autonomie liée à l’âge
L’aide que j’apporte à mon proche pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne, porte notamment sur :
☐ L’alimentation (préparation des repas et/ou aide à la prise de repas) ☐ L’habillage ☐ L’hygiène (toilette, hygiène de l’élimination) ☐ Les déplacements et la mobilité ☐ La réalisation de transferts (lit, fauteuil, etc.) ☐ La gestion de tâches administratives et/ou financières ☐ L’aide aux courses ☐ L’accompagnement médical (prise de rendez-vous, suivi des traitements, etc.) ☐ Le soutien moral et psychologique / lien social ☐ Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Fréquence de l’aide apportée :
☐ Quotidienne ☐ Plusieurs fois par semaine ☐ Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Je certifie sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.
Fait à : Le : / /
Signature de l’aidant :
DEMANDE D’UNE MESURE D’ORGANISITION DU TEMPS DE TRAVAIL
☐ d’un aménagement de mon temps (télétravail exceptionnel…) ☐ D’un temps partiel de ………. % ☐ De compléter par……… de jours de solidarité pris par …………………. semaine ou mois