Accord d'entreprise GIE NETCOGESTION

accord collectif d'amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société GIE NETCOGESTION

Le 18/12/2018



ACCORD COLLECTIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les parties :
La Société GIE NETCOGESTION, située 63 Rue d’Angleterre à Lille, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier et enregistrée sous le numéro SIRET 494 565 153 00017
Et
L’ensemble du personnel du GIE NETCOGESTION, située 63 Rue d’Angleterre à Lille.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 


Art I – PREAMBULE

L’activité de la société est soumise à des variations d’activité à caractère saisonnier. La modulation du temps de travail permet d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et complémentaires, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitante.

La modulation est en outre cohérente avec l’activité de la société et les missions des salariés qui rencontrent des périodes de forte, moyenne et de faible activité.

S’agissant d’un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans le GIE NETCOGESTION
Art II – LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’entreprise fait le choix de l’annualisation du temps de travail dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail, pour les salariés du service comptable qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle, de 12 mois, allant du 1er janvier au 31 décembre. Dans le présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail induite par l’activité. La durée annuelle de travail est de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité. Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Le présent accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée.

Les personnes en poste au moment de l’entrée en vigueur du présent accord seront informées collectivement de cette nouvelle organisation. Les personnes à << temps partiel >> annualisé, au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail, se verront proposer la signature d’un avenant de modification de leur contrat de travail. Une mention spécifique, intégrée dans le contrat de travail, permettra l’information des personnes intégrant le service comptable postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Art. 2.1 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DU TRAVAIL


Le principe de variation du temps de travail sur l'année a pour conséquences, d'une part, d'entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d'autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, tout en respectant une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires sur l'année correspondant à 1607 heures annuelles.

A compter de la date de signature de cet accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et de faible activité, de sorte que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures (journée de solidarité incluse) sur la base d'une présence de 12 mois et d'un nombre de jours de congés acquis égal à 25 jours ouvrés en début de période.

Dans le cas d'un changement des dispositions relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle de travail évoluera en conséquence et dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les parties conviennent de garantir, pour un salarié à temps plein et présent sur toute la période de référence, de planifier au minimum 8 jours à « zéro heure » dit « jours de repos » et au maximum 12 jours à « zéro heure » dit « jours de repos afin de compenser la variabilité annuelle du temps de travail. Ces « jours de repos » sont planifiés selon les souhaits du salarié et selon les besoins de l’employeur. La pause consécutive, par le salarié, de 2 jours de « repos » n’est pas autorisée.

Art 2.2 CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES

L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés suivants :


2.2.1 Le personnel à temps plein


La présente organisation du temps de travail concerne le service comptable dans son ensemble. Toutefois, afin de simplifier la gestion administrative, les titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois sont exclus de ce dispositif d’annualisation du temps de travail.
L’organisation du temps de travail des salariés concernés par cette organisation du temps de travail augmentera ou diminuera d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de la période de référence annuelle.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, les salariés concernés seront payés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

  • Les périodes hautes 40H : les périodes de haute activité correspondent à des semaines de 40 heures. Ces heures effectuées au-delà de 40 heures dans de cadre de la présente disposition constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires. Elles sont payées en fin de mois.

  • Les périodes de moyenne : Les périodes de moyenne activité correspondent à des semaines de 35 heures.

  • Les périodes basses : les périodes de basse activité correspondent à des semaines entre 27.5 heures et 34.5heures.


La durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures.

2.2.2 Garanties relatives à la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur l’année


Les parties rappellent les garanties suivantes mise en œuvre au profit des salariés à temps partiel : Les salariés à temps partiels bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, les salariés concernés seront payés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire énoncé dans leur contrat de travail.

Art 2.3 PLANNING PREVISIONNEL


2.3.1 Procédure de fixation des plannings prévisionnels


Chaque année, une programmation indicative de la charge d'activité sera déterminée au niveau du service comptable pour la période de référence à venir.

Le Responsable Administratif et Financier détermine le planning annuel prévisionnel propre à son équipe au cours du dernier trimestre, de la période de référence à venir après concertation avec son équipe.

En effet, soucieux du respect de l'équilibre vie professionnelle et personnelle, l'entreprise souhaite que puisse être pris en compte lors de l'élaboration des plannings, les considérations d'ordre personnel et familial de chaque salarié. Le Responsable Administratif et Financier sera donc invité à tenir compte dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les collaborateurs.

Le planning tiendra compte des principes suivants :

  • Le début de journée ne peut commencer avant 8h30 et la fin de journée ne peut être planifiée après 19H30
  • Les plages de présence seront définies au minimum entre 9H30 et 12H00 et 14H et 17H30 (excepté le vendredi des semaines basses où les salariés pourront terminer à partir de 17h). La pause déjeuner sera au minimum de 1 heure.
  • Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

2.3.2 Procédure d'information et consultation des instances représentatives du personnel


Chaque année, le planning prévisionnel établi conformément à la procédure fixée au paragraphe précédent sera soumi à l'information/consultation de la Délégation unique du personnel, s’il y a lieu selon l’effectif de l’entreprise.

2.3.3 Planification des horaires et affichage des plannings


Une fois la consultation achevée, les plannings seront communiqués par tout moyen à l’équipe comptable et affichés un mois avant le début de la période de référence.

2.3.4 Modification des plannings


Il sera possible de modifier le planning prévisionnel dans certaines circonstances exceptionnelles telles que :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme annuel
  • Remplacement de salariés absents
  • Intempéries, évènements médiatiques, ou tout événement extérieur à la société ...

Les salariés seront informés par écrit ou affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d'effet de la modification.

En cas de survenance d'événements imprévisibles ou soudains (absences imprévues notamment), ne permettant pas le bon fonctionnement du service, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures, pour les salariés à temps plein, à condition de recueillir l'accord du salarié concerné.

Art 2.4 SUIVI INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL


2.4.1 Suivi individuel


Un système de suivi des heures est obligatoire :
  • Pour aider le salarié et le manager dans la gestion du temps et dans l'organisation nouvelle du travail ;
  • Pour éviter les contestations ;
  • Pour faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d'accident du trajet.

Les horaires réellement effectués : début et fin de poste, et coupure du midi et du soir, et les pauses seront suivis dans le respect des directives du Responsable Administratif et Financier.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et par le responsable hiérarchique.

2.4.2 Bilan annuel


Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre (en semaine complète), en veillant à un équilibre au niveau des compteurs individuels.

Le bilan annuel est présenté à la DUP, s’il y a lieu selon l’effectif de l’entreprise.

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront, d’un commun accord avec l’employeur :
  • Soit récupérées majorées au taux légal applicable à cette date, sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, pris dans un délai de 3 mois. L’employeur informe le salarié de son droit à repos compensateur de remplacement par une annexe à son bulletin de paye. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée.
  • Soit payées et majorées, au taux légal applicable à cette date, en accord avec l’employeur.

Si du seul fait de l'organisation de ses plannings, un salarié n'a pas travaillé 1607 heures, les heures non travaillées n'impacteront pas sa rémunération et seront neutralisées.

Cette règle n'est pas applicable dans l'hypothèse où le déficit d'heures est dû à des absences non assimilées à du travail effectif du salarié.

2.5. CONDITIONS DE REMUNERATION


2.5.1 Rémunération en cours de période de décompte


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiels concernés seront payés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire.

Pour les temps pleins, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures au fur et à mesure de la période définie, et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l’article 2.2 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Pour les temps partiels, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen au fur et à mesure de la période définie, et dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l’article 2.2 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures complémentaires.

2.5.2 Gestion des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée dans l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera lissée dans toute la période du projet. Sa rémunération sera régularisée en fin de période en fonction de son temps réel de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Il sera fait en sorte dans la mesure du possible que le solde soit le plus proche de 0. Dans l’hypothèse où le salarié arrivé en cours de période aurait un solde inferieur à l’horaire hebdomadaire moyen, une organisation sera élaborée afin de réajuster les heures et retrouver un horaire moyen hebdomadaire. A défaut, une régularisation sera effectuée en fin de période.

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspond aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. Ce complément bénéficiera du régime des heures supplémentaires et sera payé dans le mois suivant la fin de la période ou dans le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de décompte, et dans l’hypothèse où le salarié aurait un solde d’heures négatif, une organisation sera trouvée afin de réajuster les heures et retrouver un solde nul. A défaut, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

2.5.4 Gestion des absences


Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues en fonction du nombre d’heures d’absence constatées par rapport à l’horaire planifié.

  • Ex : 40 H planifiées sur 1 semaine, pour une journée d’absence non payé, il sera décompté 8H.

Si à la fin de la période de référence, le salarié a effectué moins de 1607 heures, les heures non travaillées sont neutralisées et n'ont pas d'incidence sur l'horaire de référence paie.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne de référence.

Art IV -- DROIT A LA DECONNEXION


L’effectivité du respect par le salarié des durées de repos, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance. Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Art V – CONSULTATION DES IRP ET SUIVI DE L’ACCORD

(cet article est sous réserve de l’obligation de mettre en place les IRP selon l’effectif de la société)

Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, la DUP est informée et consultée chaque année sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. (nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises, …). Ces informations seront consolidées dans la base de données économiques et sociales unique.

De même, chaque année, les plannings prévisionnels, des salariés annualisés, sont soumis à l'information/consultation de la Délégation unique du personnel.

Une commission de suivi du présent accord est créée. Elle est composée des membres de la Délégation unique du personnel. Cette commission est chargée de suivre le fonctionnement de l’accord, de veiller au respect de ses dispositions, d’enregistrer les éventuels dysfonctionnements et de tenter de trouver des solutions afin d’y mettre fin. La commission se réunie au moins deux fois par an.

Art VI – DISPOSITIONS DIVERSES


Art 6.1. Entrée en vigueur / Durée de l'accord


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Art 6.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Art 6.3 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du Travail.

Art 6.4 Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les « 8 » jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les « 8 jours » suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Art 6.5 - DEPOT ET PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.f
Et un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le cas échéant.

Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès de l’équipe RH du GIE NETCOGESTION.
Afin de permettre une information de l’ensemble des salariés de l’entreprise, le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Lille le 18 décembre 2018.
En 6 exemplaires originaux

Les salariés


SALARIES

SIGNATURE *

































* parapher chaque page


La Direction


Nom du signataire : XXX

Signature* :




















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