Le GIE PROJET NPL, inscrit au RCS de Cayenne sous le numéro 921 390 027 dont le siège social est situé 2 AV GUSTAVE CHARLERY, Immeuble le relais B3, 93700 Cayenne représenté par , en qualité d’Administrateur
D'UNE PART
ET
(Collège Ouvriers – membre titulaire au CSE)
(Collège ETAM / Cadres – membre titulaire au CSE)
D'AUTRE PART
Il a été décidé ce qui suit :
PREAMBULE
Le chantier se situant dans une zone géographique propice aux intempéries, l’activité du GIE PROJET NPL est soumis à un aléa météorologique important qui nécessite une souplesse dans l’organisation de travail. C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein du GIE PROJET NPL.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique, de manière rétroactive, à l’ensemble du personnel du GIE PROJET NPL à compter du 01/03/2023.
Article 2. Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, conformément au calendrier de pointage des événements de paie.
Article 3. Dispositions applicables aux ouvriers
En application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le temps de travail peut faire l’objet d’un aménagement sur l’année permettant ainsi d’adapter la durée du travail aux conditions climatiques et aux variations d’activité.
3.1. Définition de la durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1607 heures (compte tenu des dispositions spécifiques relatives à la journée de solidarité) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
Le temps de travail applicable au personnel ouvrier s’établit sur la base d’un horaire collectif hebdomadaire de référence de 37,5 heures. Toutefois, un horaire collectif d’une durée inférieure ou supérieure à 37,5 heures pourra être décidé en fonction des nécessités du chantier.
3.2. Modulation du temps de travail
Pour tenir compte de la particularité de l’activité de l’entreprise et de situations exceptionnelles (variations liées aux intempéries, aux particularités d’organisation du chantier, …), il sera possible d’avoir recours au mécanisme de la modulation et de compenser les heures de travail effectuées en périodes hautes par des périodes de réduction d’horaires.
Toute modification de l’horaire de référence devra faire l’objet du respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours et sera communiquée par écrit (y compris aux salariés à temps partiel). En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1/2 journée.
Le seuil bas de la modulation est fixé à 0 heure par semaine.
Le seuil haut de la modulation est fixé à 48 heures par semaine.
3.3. Heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, il est convenu qu’en l’absence d’interruption de travail liée notamment aux intempéries, les heures supplémentaires seront intégralement payées mensuellement aux salariés conformément aux majorations légales.
En cas d’interruption de travail générant un temps de travail inférieur à 35h sur une semaine civile, les heures supplémentaires réalisées sur le mois concerné et au besoin sur les mois suivants auront exclusivement pour objet de compenser les heures perdues liées à l’interruption du travail. Le paiement des heures supplémentaires ne reprendra qu’une fois les heures perdues seront compensées.
Toute heure supplémentaire doit résulter d’un travail commandé et ne peut donc être effectuée qu’à la seule initiative de l’employeur. Le salarié est quant à lui tenu d’exécuter les heures supplémentaires décidées par l’employeur pour répondre à la nécessité de service dans le respect des durées maximales du travail.
3.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Outre les majorations légales, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donne droit à une contrepartie en repos (COR) égale à 100%. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail pendant cette période de repos.
Conformément à l’article D 3121-18, à la demande du salarié et en accord avec sa hiérarchie, la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le total des heures de repos acquises à ce titre aura atteint 7 heures.
3.5. Incidence des absences et de l’entrée / sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.
3.6. Suivi du temps de travail
Conformément à l’article 3.1, un compte individuel de compensation est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (positif ou négatif) entre l’horaire réellement effectué sur chantier et l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Le bulletin de paie et son annexe feront apparaitre notamment les heures réalisées cumulées et du mois.
Article 4. Dispositions applicables aux ETAM et Cadres soumis à l’horaire collectif
4.1. Définition de l’horaire collectif
Pour cette catégorie de personnel, l’horaire collectif hebdomadaire de référence s’établit à 37 heures et par l’attribution de 12 jours de repos pour une année complète de présence permettant la fixation d’un horaire de 35 heures hebdomadaires moyen sur l’année. Il est précisé que seules les heures de travail effectif génèrent des jours de RTT.
De ces 12 jours d’ARTT sera déduit 1 jour correspondant à la journée de solidarité.
Au-delà de l’horaire collectif de travail, les heures éventuellement effectuées doivent faire l’objet d’une demande préalable du responsable hiérarchique chargé du suivi des horaires de travail. A défaut, les dépassements d’horaires sont décidés librement par l’intéressé et ne lui ouvre aucun droit.
Il est rappelé que les dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, aux congés payés, aux jours fériés, aux repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées.
4.2. Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail seront pris à l’initiative de l’employeur (6 jours dont la journée de solidarité) ou à l’initiative du salarié (solde). Cette prise se fera à mesure de l’acquisition.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont fixés d’un commun accord avec sa hiérarchie, et au minimum avec un délai de prévenance de 10 jours, afin de tenir compte de la nécessité de service ou du chantier. A défaut de réponse de la hiérarchie, dans un délai de 5 jours précédant la date de départ en RTT, la demande est réputée acceptée.
Par exception aux dispositions ci-dessus et en cas de baisse prévisionnelle de l’activité sur une période significative, les jours de RTT pourront être utilisés, tout ou partie à l’initiative de l’employeur afin d’éviter ou de diminuer le recours à l’activité partielle.
Les jours de RTT doivent en principe être pris au cours de l’année civile. Au plus tard le 31 janvier N+1, les jours de RTT devront être soldés. A défaut, Les jours de RTT non pris seront perdus.
Chaque responsable de chantier ou de service devra néanmoins favoriser la prise effective des jours de RTT de ses collaborateurs tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.
Article 5. Dispositions applicables aux ETAM et aux CADRES au forfait jours
5.1. Définition du forfait jour
En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail et dans l’organisation de leur emploi du temps, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, ces salariés bénéficient d’une convention de forfait en jours mentionnée dans leur contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, dans le respect des dispositions prévues par les dispositions des conventions collectives des ETAM et des Cadres et de leurs avenants.
Cette autonomie dans l’organisation de leur travail ne permet pas de prédéterminer l’horaire collectif de travail qui leur est applicable. Elle leur permet néanmoins de disposer de la faculté de se ménager des espaces de liberté selon les impératifs de leur mission, ce qui est expressément reconnu par les managers.
5.2. Décompte du temps de travail
La mission et la nature des fonctions confiées ne permettent pas de soumettre le salarié à un horaire de travail précis, sa rémunération forfaitaire est établie en contrepartie d’un nombre de jours travaillés annuels fixé à 217 jours pour une année complète de présence sous réserve de justifier d’un droit intégral à congés payés.
En contrepartie de ce forfait annuel en jours, des jours de repos (jours d’ARTT) seront accordés aux salariés concernés. Les parties au présent accord choisissent d’attribuer un nombre de jours ARTT invariable suivant les années et le nombre de jours fériés chômés, soit 12 jours par an dont un jour déduit au titre de la journée de solidarité. Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail seront pris à l’initiative de l’employeur (6 jours) ou à l’initiative du salarié (solde).
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, un prorata du nombre de jours d’ARTT accordés au salarié concerné sera effectué.
Pour assurer le suivi du temps de travail, il est convenu que le bulletin de salaire reprendra les jours travaillés, les soldes de jours de RTT et de jours de congés payés. Le Service Ressources Humaines communiquera aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.
Le pointage du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos se fera de la façon suivante : le bulletin de paie reprend le calendrier du mois et indique en face de chaque jour si le salarié a été présent (P) ou s’il a été absent (le code indiqué dépendra du motif d’absence) et ne mentionne rien s’agissant des samedi / dimanche non travaillés. Ces mentions permettent au collaborateur d’appréhender chaque mois sa situation annuelle.
5.3. Suivi de l’organisation du travail
Les Responsables hiérarchiques du personnel concerné par une convention de forfait devront veiller, de manière régulière, à l’anticipation de la charge de travail et de la répartition du travail de leurs collaborateurs tout au long de l’année.
Avant la mise en place du forfait annuel en jours, le collaborateur bénéficiera d’un entretien au cours duquel il sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le collaborateur bénéficiera également d’un entretien individuel annuel, qui permet de vérifier annuellement la compatibilité de la charge de travail avec le nombre de jours de travail, sera également l’occasion de faire le point notamment sur:
la faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,
la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée – vie professionnelle,
l’organisation au travail au regard des exigences d’efficacité,
les actions correctives éventuelles envisagées.
Par ailleurs, chaque salarié a la possibilité de mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il estime que sa charge de travail fait courir un risque pour sa santé ou est incompatible avec la prise effective de ses jours de repos.
A ce titre, les collaborateurs rencontrant des difficultés dans l’exercice de leur mission en ce qui concerne notamment leur charge de travail ou la compatibilité de leurs objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle, porteront à la connaissance du service Ressources Humaines ces difficultés par écrit.
Elle donnera systématiquement lieu à :
un entretien avec le Responsable des Ressources Humaines afin d’évaluer la situation
cet entretien donnera lieu à une formalisation de l’entretien, des risques qui pourront être évalués et des mesures prises
un retour qui sera effectué auprès du collaborateur et de son responsable hiérarchique
Il est toutefois rappelé que le décompte du temps de travail en jours ne remet pas en cause l’obligation, pour le collaborateur, de respecter impérativement les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail, aux congés payés, aux jours fériés, au repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail et au repos hebdomadaire de 35 heures.
5.4. Modalités de prise des JRTT
Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail seront pris à l’initiative de l’employeur (6 jours dont la journée de solidarité) ou à l’initiative du salarié (solde). Cette prise se fera à mesure de l’acquisition.
Les jours de RTT pris à l’initiative du salarié sont fixés d’un commun accord avec sa hiérarchie, et au minimum avec un délai de prévenance de 10 jours, afin de tenir compte de la nécessité de service ou du chantier. A défaut de réponse de la hiérarchie, dans un délai de 5 jours précédant la date de départ en RTT, la demande est réputée acceptée.
Par ailleurs, en cas de baisse prévisionnelle de l’activité sur une période significative, les jours de RTT pourront être utilisés, tout ou partie à l’initiative de l’employeur afin d’éviter ou de diminuer le recours au chômage partiel.
Les jours de RTT doivent en principe être pris au cours de l’année civile. Au plus tard le 31 janvier N+1, les jours de RTT devront être soldés. A défaut, les jours de RTT non pris seront perdus.
Chaque responsable de chantier ou de service devra néanmoins favoriser la prise effective des jours de RTT de ses collaborateurs tout en veillant au maintien du bon fonctionnement de son organisation.
Article 6. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Sont considérés à temps partiels les collaborateurs dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures en moyenne, calculée sur la période de référence. La réduction du temps de travail en-deçà de l’horaire légal hebdomadaire ne donne pas droit à RTT.
Par exception, les salariés à temps partiel pourront bénéficier comme les salariés à temps plein d’une réduction effective de leur temps de travail sous réserve que cette organisation du travail soit compatible avec l’organisation du service ou du chantier. L’attribution de ces droits à RTT sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise et l’acquisition se fera par l’accomplissement d’une réduction du temps de travail sur une base de 37 heures hebdomadaires.
Article 7. Dispositions finales
7.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccords » du ministère du travail par l’administrateur du GIE et un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Cayenne.
Un exemplaire original sera également remis aux parties signataires.