Accord d'entreprise GIE PV-CP SERVICES HOLDING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2025

Application de l'accord
Début : 10/02/2025
Fin : 01/04/2025

9 accords de la société GIE PV-CP SERVICES HOLDING

Le 10/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT
D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2025



ENTRE LES SOUSSIGNEES :
  • L’Unité Economique et Sociale « HOLDING » représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe composée des sociétés suivantes :

  • Groupement d’Intérêt Economique PV-CP Services Holding, communément appelé GIE PVCP Services Holding, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 691 071

  • Pierre & Vacances SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 316 580 869

  • PVCP Gestion Exploitation, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 308 012

  • Pierre & Vacances Développement, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 653 044

  • Fondation d’Entreprise Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, immatriculée sous le numéro de siret 834 157 497


Ci-après dénommée l’Unité Economique et Sociale HOLDING ou l’UES Holding,

D’une part,


ET :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par :

  • Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.





PREAMBULE

Compte tenu des résultats positifs et de la bonne performance du Groupe PVCP sur l’année fiscale 2023-2024, la Direction a souhaité faire bénéficier les collaborateurs de ce succès collectif par le versement d’une prime de partage de la valeur plus communément connue sous le nom de PPV.

Pour rappel, la

Prime de Partage de la Valeur permet de verser une prime exceptionnelle aux salariés, somme par ailleurs, exonérée de cotisations sociales sous certaines conditions. Tous les salariés peuvent bénéficier de la PPV. Néanmoins, il est possible de fixer des critères d'attribution en fonction de la rémunération.


La Direction de l’UES Holding du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs a proposé à l’organisation syndicale représentative d’utiliser la faculté, offerte par l’article 9 de loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, de verser, à titre exceptionnel, une prime de partage de la valeur sur l’année civile 2025.

En effet, les collaborateurs ayant une part variable de leur rémunération adossée sur la réussite du groupe via la part collective ont pu bénéficier de ces résultats de l’exercice 2023-2024 (bonus versé en décembre 2024), ce qui n’est pas le cas pour ceux n’ayant pas de rémunération variable.

C’est pourquoi, la Direction souhaite cette année, réitérer ce choix de proposer une telle prime auxdits salariés.

C’est dans ce contexte que lors des négociations annuelles obligatoires 2025 et plus spécifiquement lors des réunions des 30 janvier, 3 et 6 février 2025, la Direction et les représentants de l’organisation syndicale représentative se sont réunis et ont conclu le présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : Conditions d’éligibilité

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (dont contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation appartenant à l’UES Holding).

Il bénéficie aux salariés ayant a minima deux mois de présence sur l’exercice fiscal et à la date de versement de la prime.

Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif de l’UES Holding au 30/09/2024.
Il est précisé que les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que les congés d'éducation parentale et de présence sont assimilés à des périodes de présence effective.

Eu égard à l’objectif de la prime rappelé en préambule, seuls les salariés ne disposant pas d’une rémunération variable assise en partie sur les résultats financiers du groupe (part collective) pourront en bénéficier.

Article 2 : Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de valeur est fixé à :
  • 300 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Employé »,
  • 400 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Agent de maitrise »,
  • 520 € bruts pour les salariés appartenant à la catégorie professionnelle « Cadre » (hors C4).

Cas des salariés arrivés en cours d’exercice 2023-2024 :

Le montant de la prime fera l’objet d’une réduction prorata temporis à la durée de présence effective sur l’exercice 2023-2024 sous réserve des conditions d’éligibilité.

Cas des salariés à temps partiel :

Les collaborateurs à temps partiel < à 75% ETP pourront prétendre à 80% du montant visé ci-dessus.

Article 3 : Modalités de versement

Au mois de mars 2025, les collaborateurs bénéficiaires de cette PPV seront consultés sur leur préférence d’utilisation des sommes soit par un versement sur leur bulletin d’avril 2025 soit par un placement sur les différents dispositifs disponibles au titre de l’épargne salariale.

Article 4 : Régime social et fiscal

La prime est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales à l’exception de la CSG et de la CRDS et soumise à l’impôt sur le revenu conformément au régime fiscal applicable à date.

Article 5 : Principe de non-substitution

La prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, versé par l'employeur ou devenant obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage, pas plus qu’elle ne se substitue à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de remplir les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, ce dernier prendra fin à la date de versement de la prime de partage de la valeur 2025 telle que prévue à l’article 3 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelée.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.



Article 7 : Formalités : publicité et dépôt de l’accord

En application de l’article L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 : support électronique)
ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise au comité social et économique d’entreprise et affichée sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise ou par tout moyen via l’intranet de l’entreprise.


Fait à Paris, le 7 Février 2025



Pour l’UES HOLDING

Madame XXX
En qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe




Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX
En qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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