Accord d'entreprise GIFFARD ET COMPAGNIE

Avenant n°1 à l'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps e travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIFFARD ET COMPAGNIE

Le 17/05/2024


AVENANT N°1 A l’ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société, sise, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général,

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,


Et :



Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 01/07/2022 annexé aux présentes), ci-après :

D’autre part,


PREAMBULE



Un accord d’entreprise a été signé le 31 mai 2022 entre la Direction et les membres du CSE, afin de remettre à plat de manière globale l’organisation du temps de travail au sein de la société, afin de la faire correspondre aux besoins de l’activité et aux aspirations des salariés.

Cet accord, qui reprenait un historique lié à un accord conclu sous l’empire de la Loi Aubry I, a été le fruit de nombreuses discussions, et reflète la volonté des parties signataires de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la Société et de la collectivité de travail.

Depuis lors, les membres du CSE ont souhaité revenir sur les dispositions relatives à la suppression des congés d’ancienneté, ce que la Direction a accepté, afin de récompenser la fidélité et l’investissement de ses salariés ayant réalisé leur carrière au sein de la Société.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire d’encadrer le recours au travail de soirée, au regard du développement de l’activité de la société qui nécessite des actions de représentation de la société par certains salariés (Commerciaux, Marketing, Communication).

Le présent avenant a donc pour objet de :

  • instaurer des jours de congés supplémentaires attribués en fonction de l’ancienneté des salariés (lesquels ne pourront se cumuler avec les congés payés supplémentaires d’ancienneté prévus par la Convention collective) ;

  • permettre aux salariés relevant de l’article 9 de l’accord initial d’obtenir une compensation de leurs heures supplémentaires en fin de période de référence sous la forme de repos compensateur de remplacement, dans la limite de 2 jours ;

  • encadrer le recours au travail de nuit exceptionnel et définir des contreparties appropriées pour les salariés concernés.

La société étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés à l’issue de plusieurs réunions.


* *
*
CHAPITRE 1 : INSTAURATION DE CONGES D’ANCIENNETE

ARTICLE 1 : Acquisition et prise des congés d’ancienneté

Les Parties confirment leur souhait de ne pas faire application des dispositions de la convention collective applicable, portant sur l’octroi de jours de congés payés d’ancienneté.

Elles entendent néanmoins mettre en place des congés supplémentaires d’ancienneté, à raison de :

  • 1 jour de congé à partir de 10 ans d’ancienneté,
  • 2 jours de congés à partir de 20 ans d’ancienneté,
  • 3 jours de congés à partir de 25 ans d’ancienneté.

Il est rappelé que l’ancienneté s’entend de la présence continue du salarié au sein de la Société GIFFARD, depuis la date d’entrée en fonction, sans que soient exclues les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est précisé pour les besoins du présent accord que l’ancienneté s’apprécie au 31 mai de chaque année.

Les droits à congés supplémentaires liés à l’ancienneté s’acquièrent par conséquent à compter de la période d’acquisition des congés payés suivant celle au cours de laquelle la condition d’ancienneté est remplie.

Ex : si un salarié atteint 10 ans d’ancienneté le 1er septembre d’une année N, il acquerra un jour de congé supplémentaire au cours de la période d’acquisition de ses congés payés du 1er juin N + 1 au 31 mai N + 2.

La prise des congés supplémentaires liés à l’ancienneté donne lieu au maintien de la rémunération mensuelle, comme un jour normalement travaillé (sous réserve de l’application de la règle du 1/10ème, la méthode la plus favorable étant appliquée aux salariés).

Les dates des jours de congés supplémentaires au titre de l’ancienneté sont fixées en accord avec l’employeur et compte tenu des nécessités de service.

Les congés non pris au 31 mai ne peuvent être reportés sur la période suivante et seront donc perdus, sans donner lieu à rémunération, et ce, même en cas d’absence pour maladie, d’origine professionnelle ou non.

CHAPITRE 2 : PRECISIONS SUR LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT A L’ISSUE DE LA PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 2 : Heures supplémentaires à l’issue de la période de référence

Les parties entendent modifier l’article 9.6 de l’accord initial en précisant le traitement des heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence de modulation.

Il est ainsi convenu qu’à la fin de la période de référence (31 mai de l’année considérée), les heures de travail effectif excédant le seuil de 1 607 heures, qui n’auraient pas été rémunérées en cours de période de référence, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Par principe, elles seront rémunérées à la fin du mois de juin de chaque année, et donneront lieu une majoration de salaire de 25 %, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Si les salariés le souhaitent et en font la demande expresse, avant la fin du mois de mai de chaque année, ces heures supplémentaires calculées en fin de période de référence, pourront également donner lieu à un repos compensateur de remplacement, majoré de 25%, dans la limite de 16 heures, qui donneront donc lieu à 20 heures de repos compensateur.

Ces heures de repos compensateur pourront être prises au cours de la période de référence suivante, et s’imputeront au réel sur le temps de travail défini par la direction, à l’instar des jours et demi-journées de repos visés à l’article 9.5. de l’accord initial.
CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL


ARTICLE 3 – Justification du recours au travail de nuit et champ d’application

Outre le travail de nuit susceptible d’être réalisé dans le cadre des activités de production, tel que prévu dans l’accord initial et par les dispositions conventionnelles applicables, les Parties conviennent que, compte tenu du développement de l’activité commerciale de la société, le recours ponctuel au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer des activités de représentation et/ou de communication de la société, pouvant avoir lieu en soirée, et donc sur une période de nuit.

En effet, de tels évènements de représentation sont nécessaires pour améliorer la notoriété de la société et de ses produits, sa visibilité, et contribuent de facto à améliorer son chiffre d’affaires. Les salariés concernés par l’organisation et la représentation de la société dans le cadre de ces activités de représentation et/ou de communication, doivent être présents au cours de ces manifestations, pour assurer leur bon déroulement.

De ce fait, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire de prévoir la possibilité de recourir au travail de nuit de manière ponctuelle pour ce type d’évènements, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Le travail de nuit ponctuel aura ainsi vocation à s’appliquer aux seuls salariés de l’Entreprise amenés à réaliser les activités de représentation de la société dans le cadre de leurs fonctions (tels que les salariés affectés à l’Espace Menthe-Pastille, les services Marketing, Communication et Commercial – hors statut spécifique des VRP), quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI...) et le mode de décompte de leur temps de travail (« régime horaire », forfait annuel en jours...).

Toutefois, sont exclus les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Ce recours au travail de nuit de manière ponctuelle en dehors des périodes habituelles de travail ne peut être réalisé qu’à la demande de l’employeur et ne peut pas être compris comme une souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés, mais a pour unique objet de répondre à des impératifs exceptionnels liés à la continuité de l’activité de la société.

Les dispositions du présent chapitre n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre des évènements conviviaux d’entreprise auxquels les salariés sont libres de participer ou non, et n’ont vocation à s’appliquer que dès lors que la présence des salariés est requise par l’employeur (par exemple pour l’organisation de salon, guestshift, west cup, etc…).


Article 4 – Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit
II est rappelé au préalable que le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel et qu’il ne constitue pas un mode d’organisation normal du travail au sein de la Société (à l’exception des salariés travaillant en équipes, qui peuvent être amenés à travailler de nuit de manière habituelle, ce qui n’est pas le cas actuellement).

Il est précisé qu’il n’y a pas au sein de la Société de « travailleur de nuit » tel que défini par les dispositions légales en vigueur, et précisément à l’article L. 3122-5 du Code du travail qui dispose que :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1º Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2º Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122- 16 et L 3122-23. »

Les dispositions du présent Chapitre ont pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société.

Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, mais uniquement aux activités de représentation telles que définies ci-avant.

4.1. Définition de la période de nuit

Pour le personnel visé par le présent accord à l’article 3 ci-avant, le travail de nuit est celui qui est effectué en période nocturne à des plages horaires situées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Le temps de trajet et le temps de pause pouvant intervenir sur la plage horaire de nuit ne constituent pas du temps de travail effectif.

4.2. Définition du travailleur de nuit occasionnel

Les salariés ne remplissant pas les seuils définis par le Code du travail mais pouvant occasionnellement effectuer un travail dans la période de nuit sont des travailleurs occasionnels de nuit.

En tout état de cause, les salariés ne peuvent être amenés à travailler, sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles une information est réalisée auprès du comité social et économique, plus de 5 nuits par mois dans la limite de 25 nuits par an.

ARTICLE 5 –Contreparties

5.1. Repos compensateur de remplacement


Le régime prévu dans le cadre du présent avenant étant spécifiquement lié à l’activité évènementielle de la société, il est précisé que les contreparties qui sont prévues par les dispositions conventionnelles ne s’appliqueront pas, seules les contreparties prévues dans le cadre du présent avenant ayant vocation à s’appliquer.

Ainsi, les travailleurs de nuit occasionnels bénéficieront, pour chaque heure effectuée sur la période de travail de nuit défini à l’article 4.1. d’un repos compensateur égal à 30% (pour chaque heure), outre le paiement de ces heures de travail effectif.

Ce repos compensateur pourra être pris dès lors que la durée totale du repos compensateur atteint une heure et ce, dans le trimestre qui suit son acquisition.

La prise du repos compensateur est proposée par le salarié concerné qui soumet à son manager pour validation.

Une attention particulière sera apportée au respect des temps de repos minimum journaliers : ainsi, lorsqu’un salarié terminera sa journée tardivement, il reprendra ses fonctions plus tard le lendemain matin, afin d’assurer le respect d’un temps de repos minimum de 11 heures.

5.2. Exception pour les forfaits annuels en jours


Les salariés en forfait annuel en jours, compte tenu de leur autonomie, ne bénéficieront pas de ces compensations, le travail occasionnel de nuit tel qu’il est pratiqué au sein de l’entreprise faisant partie intégrante de leur mission et étant pris en compte dans la détermination de leur rémunération.

En revanche, une attention particulière sera apportée au respect des temps de repos minimum journaliers : ainsi, lorsqu’un salarié en forfait annuel en jours terminera sa journée tardivement, il reprendra ses fonctions plus tard le lendemain matin, afin d’assurer le respect d’un temps de repos minimum de 11 heures.


Article 6 – Organisation du travail de nuit

6.1. Principe de volontariat en priorité


Le recours au travail de nuit, qui sera expressément sollicité par l’employeur, s’appuie avant tout sur le volontariat des salariés.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire ne s’est manifesté, la société s’engage, pour désigner les salariés amenés à intervenir de nuit, à prendre en compte, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail de nuit, la situation personnelle et familiale des salariés selon les critères d’ordre suivants :

1. les contraintes de garde d’enfants de moins de 16 ans et/ou d’enfants en situation de handicap, sans limite d’âge ainsi que le statut de proches aidants ;

2. l’éloignement géographique ;

3. l’ancienneté.


Si cela est nécessaire, un roulement sera mis en place par la Direction afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

La liste des salariés ayant été amenés à travailler sur la plage horaire de nuit est communiquée au médecin du travail une fois par an.

6.2. Programmation


La programmation du travail de nuit décidée par l’employeur est portée à la connaissance de chaque salarié avec un délai minimum de 15 jours avant l’intervention, sauf urgence, circonstance exceptionnelle, ou absence imprévue du salarié initialement inscrit au planning de nuit.
ARTICLE 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1. Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales


Le salarié et son manager échangent sur le travail de nuit à l’occasion de l’entretien d’évaluation annuel.

En complément de cet entretien, les salariés peuvent demander à bénéficier d’un échange avec leur manager afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail sur la plage horaire de nuit sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Une attention particulière est portée par le manager à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales.

Par ailleurs, des rappels réguliers sur les règles légales en matière de durée du travail et de temps de repos sont effectués auprès des managers des salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit.

Un contrôle du respect de ces règles est effectué régulièrement par la Direction des Ressources Humaines.

7.2. Amélioration des conditions de travail


L’entreprise s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport.

Ces solutions peuvent être de toute nature, telle que la prise en charge des frais de taxi.

En tout état de cause, le recours au travail de nuit suppose le caractère volontaire du salarié concerné.

Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.

A noter que chaque salarié peut demander à sa propre initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.

7.3. Respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


Les Parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue par le manager pour organiser et, le cas échéant, imposer le travail de nuit à des travailleurs amenés à travailler sur la plage horaire de nuit soumis aux contraintes spécifiques du présent accord.

Il est rappelé que les salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés de l’Entreprise.

7.4. Droit à l’indisponibilité ponctuelle


Le salarié désigné sur le planning peut se déclarer indisponible pour travailler sur la plage horaire de nuit à condition de respecter un délai de prévenance de 1 semaine à compter de la réception du planning et dans la limite de 5 nuits par année civile.

Par ailleurs, en cas d’imprévu, le salarié qui ne peut pas travailler sur la plage horaire de nuit doit prévenir son manager dans les meilleurs délais afin qu’il organise son remplacement.

7.5. Temps de pause


Dès lors que cet accord a vocation à s’appliquer lors de l’organisation d’évènements particuliers, il est convenu que les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives, non rémunéré, avant de se rendre sur l’évènement.

En outre, si nécessaire, en cours de soirée, un temps de pause de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse jamais atteindre plus de 6 heures.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2024.

ARTICLE 9 – Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

L’application du présent avenant sera suivie par la commission spécifiquement constituée pour réaliser chaque année un bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord et de l’avenant.

ARTICLE 10 – Révision

Le présent avenant est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 11 – Dénonciation

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé séparément de l’accord initial, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

ARTICLE 12 – Consultation et dépôt

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15 avril 2024.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
ARTICLE 13 – Information

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet avenant aux représentants du personnel.

ARTICLE 14 – Communication

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


Fait à Avrillé
Le 17/05/2024
En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles








Pour l’entreprise


Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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