Accord d'entreprise GILBERT DEVELOPPEMENT

L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 31/07/2026

6 accords de la société GILBERT DEVELOPPEMENT

Le 26/06/2023


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société GILBERT DEVELOPPEMENT


Société par Actions Simplifiée au capital social de 38 661,07 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 421 533 720,
Dont le siège social est situé Avenue du Général de Gaulle à HEROUVILLE SAINT-CLAIR (14200),
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET



  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CFE-CGC.

Dûment habilité à cet effet,

D'AUTRE PART.




Il est conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc108182319 \h 3

PREAMBULE PAGEREF _Toc108182320 \h 4

Article 1Objet et champ d’application PAGEREF _Toc108182321 \h 5
Article 2Durée de l’accord PAGEREF _Toc108182322 \h 5
Article 3Actions en faveur de l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc108182323 \h 5
Article 4Suivi des mesures PAGEREF _Toc108182324 \h 8
Article 5Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc108182325 \h 8
Article 6Procédure de dépôt PAGEREF _Toc108182326 \h 8
Article 7Révision PAGEREF _Toc108182327 \h 8
Article 8Publicité / Signataires PAGEREF _Toc108182328 \h 9

SIGNATURE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc108182329 \h 10



PREAMBULE
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outre son principe inscrit dans le préambule de la Constitution depuis 1946, fait l’objet d’un dispositif législatif obligeant les entreprises à la mise en place d’actions concrètes.

La Direction de l’entreprise, qui applique d’ores et déjà une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de sa structure, s’engage par écrit dans le cadre du respect de plusieurs principes.

Objet et champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’ensemble de lois traitant du sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui prévoient que les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’être couvertes par un accord ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle l’importance qu’elle attache au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a souhaité s’engager pour promouvoir l’égalité professionnelle autour de trois axes majeurs :
  • La formation,
  • La promotion,
  • la rémunération effective.

Le choix de ces plans d’actions se base sur les constats issus du chapitre 2 intitulé « Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de l’entreprise » de la Base de Données Economiques et Sociales établie en 2023 au titre de l’année 2022 et mise à disposition des représentants du personnel préalablement au présent accord. A partir des constats réalisés, l’entreprise se fixe des objectifs de progression dans ces trois domaines. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes suivies par des indicateurs chiffrés, dont la nature et l’étendue font également l’objet du présent accord.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société GILBERT DEVELOPPEMENT, embauché(e)s en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée de trois ans. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit et en totalité d’être applicable.
Actions en faveur de l’égalité professionnelle
Conformément aux dispositions législatives, l’entreprise, au vu des règles fixées en fonction de son effectif, doit choisir trois des neuf domaines d’action suivants :
  • embauche,
  • formation,
  • promotion professionnelle,
  • qualification,
  • classification,
  • conditions de travail,
  • sécurité et santé au travail,
  • rémunération effective,
  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de fixer des objectifs de progression dans les trois domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes.

  • La formation :


Constat :
En 2022, 85.9% du volume total des heures de formation ont été dispensées à des femmes alors qu’elles représentaient 79.8% de l’effectif total au 31 décembre 2022. Ce ratio est en faveur des femmes. Il était déjà est en faveur des femmes sur 2020 et 2021.
A noter que chaque année est différente en matière de formation puisque nous répondons à des besoins réels de maintien ou de développement de compétences et/ou d’habilitation. Il n’y a aucune distinction par sexe pour établir les besoins. Cependant, nous devons veiller à assurer une équité tout en sachant que c’est un ratio instable et donc qu’il convient d’être prudent dans la fixation d’un objectif.

Objectif de progression : 
Instaurer sur la durée une égalité de distribution des heures de formation par sexe. Cependant l’analyse des ratios sur les années précédentes a montré que des déséquilibres peuvent s’opérer d’une année à l’autre, tant au bénéfice des hommes que des femmes. Pour ces raisons nous devrons adopter des valeurs de tolérance assez larges vis-à-vis de l’objectif.

Action déployée pour y parvenir :
Veiller à une équité d’accès à la formation. L'un des leviers sera de favoriser la formation des femmes de retour de congé maternité en les considérant comme public prioritaire lors des arbitrages du plan de formation.

Indicateur chiffré :
Proportion des heures de formation dispensées aux femmes par rapport au volume total d’heures de formation. L’objectif est de tendre vers une proportion du nombre d’heures de formation au bénéfice des femmes identique à la proportion des femmes dans l’effectif, avec une tolérance de +/- 5 points.

  • La promotion :


Constat :
En 2022, 2.1% des femmes ont été promues contre 0% des hommes. En 2021, 0 % des femmes avaient été promues contre 2.6% des hommes. Une distribution des promotions par sexe à la faveur des hommes en 2021, puis en faveur des femmes en 2022, démontre bien qu’il n’y pas de prise en compte du sexe pour organiser les promotions.


Objectif de progression :
Assurer une parité dans le traitement des promotions entre les femmes et les hommes.

Action déployée pour y parvenir :
Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé, ainsi que le nombre de promotions à réaliser pour des personnes du sexe opposé afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :
Le taux de salariés ayant bénéficié d'une promotion, avec ou sans augmentation de salaire, devront être identiques entre les femmes et les hommes (tolérance de +/-2 points). Le taux s'entend par le nombre de bénéficiaires divisé par l'effectif global.

  • La rémunération effective


  • Augmentations individuelles :

Constat :
En 2022, 34,4% des femmes ont bénéficié d'augmentations individuelles liées ou non à des promotions, contre 35,9% pour les hommes, soit un écart léger en faveur des hommes. L’année précédente en 2021, 15,2% des femmes avaient bénéficié d'augmentations individuelles liées ou non à des promotions, contre 7,5% pour les hommes, soit un écart en faveur des femmes.
L’Index Egalité Professionnelle entré en vigueur suite au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 nous incite à une stricte parité des augmentations individuelles.

Objectif de progression :
Assurer une parité dans le traitement des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, toutes CSP confondues.

Action déployée pour y parvenir :
Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé ainsi que le nombre d’augmentations individuelles à réaliser pour des personnes du sexe opposé afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :
L'écart global de taux d'augmentations salariales individuelles entre les femmes et les hommes, calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019), devra être inférieur à 2 points de pourcentage.
Pour atteindre cet objectif, les taux de population bénéficiaire par sexe devront être au plus proche de l'identique. Ces taux s'entendent par le nombre de bénéficiaires divisé par l'effectif moyen de chaque sexe.

Toutefois, l’objectif sera considéré comme atteint si un déséquilibre des augmentations salariales vient en réponse à un déséquilibre des rémunérations constatées et a pour effet de réduire les écarts en la matière.

  • Augmentations au retour de maternité :

Constat :
Depuis 2019, les femmes sont systématiquement augmentées à leur retour de congé maternité si des augmentations individuelles ont eu lieu durant leur absence.

Objectif de progression et action déployée pour y parvenir :
Action à poursuivre.

Indicateur chiffré :
Taux de salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité, l’objectif étant de 100% (0 si pas d’augmentation dans l’entreprise sur l’exercice).
Suivi des mesures
Le suivi de l’accord portera sur les objectifs de progression prévus dans chacun des trois thèmes retenus, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs chiffrés. Il sera assuré par le Service des Ressources Humaines. A l’issue de cet accord, l’entreprise consultera les élus pour faire connaitre l’état de réalisation des engagements et communiquera lesdits indicateurs.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2023, soit après le dépôt auprès des organismes étatiques compétents décrits à l’article 6, et prendra fin le 31 juillet 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
Procédure de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne Télé@ccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.
Révision
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment par écrit, à l’initiative de l’une des parties signataires. L’ensemble des partenaires se réunira dans un délai de deux mois à compter de la demande afin d’envisager une discussion sur un éventuel avenant au présent accord.
Publicité / Signataires
Le présent accord est ouvert à la signature des représentants des salariés à partir du 26 juin 2023. La Direction de la société procédera ensuite à l’apposition de sa mention signataire.

L’entreprise communiquera le présent aux partenaires signataires, aux partenaires non signataires et auprès du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


SIGNATURE DE L’ACCORD

Fait à Hérouville,

Le 26 juin 2023,





Pour la Société

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général


Pour la CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical



Mise à jour : 2023-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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