Accord d'entreprise GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN

Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/04/2024
Fin : 19/05/2024

19 accords de la société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN

Le 19/04/2024


ACCORD
RELATIF
A L’ORGANISATION
ET
A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN


Société par Actions Simplifiée au capital social de 415 720,00 euros,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 842 793 952,
Dont le siège social est situé Avenue du Général de Gaulle à HEROUVILLE SAINT-CLAIR (14200),
Représentée par le Directeur Général Adjoint,

D'UNE PART,

ET



  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


CGT ;

Dûment habilités à cet effet,

D'AUTRE PART.


SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc164419307 \h 3

PREAMBULE PAGEREF _Toc164419308 \h 4

CHAPITRE PRELIMINAIRE PAGEREF _Toc164419309 \h 6

Article 1Cadre juridique de l’accord PAGEREF _Toc164419310 \h 6
Article 2Objet de l’accord PAGEREF _Toc164419311 \h 6
Article 3Champ d’application PAGEREF _Toc164419312 \h 6
Article 4Définitions des différentes catégories de salariés PAGEREF _Toc164419313 \h 6
1)Les salariés « non cadres » PAGEREF _Toc164419314 \h 6
2)Les cadres « intégrés » PAGEREF _Toc164419315 \h 7
3)Les cadres « autonomes » PAGEREF _Toc164419316 \h 7
4)Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail PAGEREF _Toc164419317 \h 7

CHAPITRE I MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI PAGEREF _Toc164419318 \h 8

Article 5Principe de recours au travail le samedi PAGEREF _Toc164419319 \h 8
Article 6Horaires de travail le samedi PAGEREF _Toc164419320 \h 8
Article 7Traitement des heures travaillées le samedi PAGEREF _Toc164419321 \h 10

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc164419322 \h 11

Article 8Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc164419323 \h 11
Article 9Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc164419324 \h 11
Article 10Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc164419325 \h 12
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1385 du 23 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiant l’article L.2254-2 du Code du travail, permet de mettre en place un accord d’entreprise, dit « accord de performance collective », afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi.

Un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail inscrit dans ce cadre a été négocié au sein de la Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN.

La Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN est spécialiste dans la fabrication de produits cosmétiques.

De par son activité, elle relève de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (IDCC 44).

Depuis plusieurs années, la Société est confrontée de plus en plus à la concurrence. Il est ainsi devenu indispensable d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de son organisation du temps de travail, pour, d’une part, renforcer sa compétitivité sur le marché face à ses concurrents et, d’autre part, permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée sur un marché en constante évolution.

Ainsi, afin de rester compétitive et de répondre aux attentes de ses clients, la Société doit s’adapter et notamment adapter son modèle social. En effet, dans un environnement en perpétuel mouvement, l’ambition est de faire de la Société un acteur pérenne :
  • incontournable sur le marché ;
  • impliqué et à l’écoute de sa clientèle ;
  • force de propositions, innovant et prêt à expérimenter;
  • capable de s’adapter et portée par l’implication et le dynamisme de ses salariés.

Fort de ce constat, un accord a été conclu le 30 novembre 2020 afin de permettre à la Société de se doter d’outils nécessaires pour faire face aux besoins de production et aux exigences de service requises par les clients. Il avait pour objectif de répondre à la volonté de trouver une cohérence aux dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi et de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Pour parvenir au dit accord, il avait été créé des groupes de travail durant lesquels un ensemble de managers avait pu apporter ses observations et les évolutions vers lesquelles ils voulaient tendre tout en restant conforme aux objectifs de développement fixés par la Société.
Aux travers des diverses observations, il avait été constaté que le système d’aménagement du temps de travail en vigueur ne répondait plus aux besoins et à l’activité de la Société.

Suite à cela, il avait été organisé des réunions de partage et de négociations avec les représentants du personnel lors desquelles il avait été convenu que le dit accord avait pour objectif, à travers une vision et des ambitions réaffirmées, de préserver et développer l’emploi au sein de la Société.
Afin d’atteindre ces objectifs, les parties s’étaient notamment entendues pour :
  • ajuster la durée du travail dans l’Entreprise à la durée légale, par ailleurs pratiquée par ses principaux concurrents ;
  • repenser l’organisation du travail pour la rendre plus souple et conforme aux attentes des salariés et aux besoins de l’Entreprise ;
  • mais également garantir un meilleur équilibre entre les activités professionnelles et la vie privée.

Au terme de ces négociations loyales et sincères, il avait donc été convenu d’un accord de performance collective sur les thèmes suivants :
  • Temps, durée, aménagement et répartition du travail ;
  • Organisation du travail ;
  • Congés et absences des salariés.

Les dispositions sur ces thèmes et contenues dans cet accord se sont substituées de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages et clauses contractuelles du contrat de travail des salariés contraires et incompatibles.

Sans remettre en question les dispositions prévues dans cet accord de performance collective, qui reste applicable à la Société, les parties ont convenu de conclure un accord spécifique relatif à l’aménagement du temps de travail et plus spécifiquement aux heures de travail réalisées le samedi, afin de répondre à l’activité croissante de l’entreprise et à une volonté de récompenser les salariés pour l’effort à réaliser sur l’année 2024.


  • CHAPITRE PRELIMINAIRE
Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, la Société disposant actuellement de délégués syndicaux.

Il est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit aux stipulations actuelles des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages contraires et incompatibles.

Le présent accord confirme et adapte les dispositions en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail le samedi au sein de la Société.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quelle que soit la durée contractuelle de travail (à temps plein ou à temps partiel).

Seuls les cadres dirigeants, tels que définis par la loi à l’article L.3111-2 du Code du travail, ainsi que les VRP sont exclus de la législation sur la durée du travail et partant, du champ d’application des présentes.
 Définitions des différentes catégories de salariés
Les salariés « non cadres »

Cette catégorie est composée de salariés non cadres relevant des Groupes 1, 2, 3 (Ouvriers, Employés et Techniciens) et 4 (Agents de maîtrise et Techniciens) de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (IDCC 44).

Cette catégorie est également composée de salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés non cadres en forfait jours devront relever d’un groupe de classification à partir du groupe 4, et exercer une activité en toute autonomie, dans les familles de métiers suivantes : commercialisation/diffusion et promotion, ainsi que les attachés de recherche clinique.

Les cadres « intégrés »

Cette catégorie est composée de salariés cadres « intégrés » à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif relevant du Groupe 5 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (IDCC 44).

Les cadres « autonomes »

Cette catégorie de salariés est composée des cadres, relevant du Groupe 5 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (IDCC 44), qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de la mission confiée, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
  • CHAPITRE IMODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI
Principe de recours au travail le samedi
Sans remettre en cause le principe du travail hebdomadaire réparti sur cinq jours du lundi au vendredi ou le recours potentiel à une équipe de suppléance pour le travail le week-end, les parties entendent élargir le recours au travail le samedi pour le personnel de semaine en raison d’une augmentation des commandes pour l’année 2024 nécessitant une augmentation corrélative des jours travaillés sans pour autant permettre le recours au travail le week-end de manière intégrale.

Ainsi, les parties entendent permettre le recours au travail le samedi de manière habituelle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties conviennent que le recours au travail le samedi se fera uniquement sur la base du volontariat, avec l’accord du salarié, afin de respecter un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

La Société portera à la connaissance des salariés les lignes et services concernés par une activité le samedi, ainsi que les dates concernées, afin que les salariés puissent s’inscrire pour travailler sur les samedis qu’ils souhaitent.

Afin de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle du salarié, lui garantir un temps de repos suffisant et ainsi assurer sa sécurité et celle de ses collègues, les parties conviennent de limiter à 2 samedis par mois le nombre de samedis travaillés dans l’hypothèse d’une semaine de 6 jours.
Horaires de travail le samedi
  • Service Conduite de ligne et Conditionnement


Deux hypothèses seront envisagées et susceptibles de s’appliquer en fonction des lignes, des impératifs de production et suivant le planning établi.
Les parties précisent que les hypothèses sont établies selon leur ordre de prédilection.


Hypothèse 1

Hypothèse 2

Samedi

5h00 – 13h00
5h00 – 11h30
11h30 – 18h00

Temps de pause par poste

10 minutes (1 x 10 min)
/

Temps de pause repas par poste

30 minutes
20 minutes

Temps de consigne

5 minutes
5 minutes

Travail en poste par jour

7h20
6h10

Temps de pause rémunéré

30 minutes
20 minutes

Prime de nuit

Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)
Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)

Prime panier

1 fois le minimum garanti
1 fois le minimum garanti


  • Service Fabrication



Hypothèse 1

Hypothèse 2

Samedi

5h00 – 13h00
5h00 – 11h30
11h30 – 18h00

Temps de pause par poste

10 minutes (1 x 10 min)
/

Temps de pause repas par poste

30 minutes
20 minutes

Temps de consigne

5 minutes
5 minutes

Travail en poste par jour

7h20
6h10

Temps de pause rémunéré

30 minutes
20 minutes

Prime de nuit

Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)
Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)

Prime panier

1 fois le minimum garanti
1 fois le minimum garanti


  • Service Magasin


Trois hypothèses seront envisagées et susceptibles de s’appliquer en fonction du fonctionnement des lignes, des impératifs de production et suivant le planning établi.


Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Samedi

5h00 – 13h00
5h00 – 11h30
11h30 – 18h00
8h30 – 17h00

Temps de pause par poste

10 minutes (1 x 10 min)
/
20 minutes (2 x 10 minutes)

Temps de pause repas par poste

30 minutes
20 minutes
45 minutes

Temps de consigne

5 minutes
5 minutes
/

Travail en poste par jour

7h20
6h10
7h25

Temps de pause rémunéré

30 minutes
20 minutes
/

Prime de nuit

Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)
Majoration des heures de nuit
de 25 % (5h – 6h)
/

Prime panier

1 fois le minimum garanti
1 fois le minimum garanti
/

Traitement des heures travaillées le samedi
Par principe, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.

Constituent des heures supplémentaires :
-dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires, ainsi que par dérogation au décompte du point 1) a. ci-dessus. Ces heures sont rémunérées le mois où elles sont effectuées.
-dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année). Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de modulation au taux de majorations des premières heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Par exception, les parties conviennent que les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire moyen habituel du salarié le samedi pourront, au libre choix du collaborateur :
  • Etre affectées selon les règles habituelles au compteur d’heure de modulation,
  • Etre rémunérées avec une majoration à hauteur de 25 %.

En outre, les parties conviennent qu’en toutes hypothèses (heures supérieures à l’horaire moyen habituel ou non), le travail le samedi ouvrira droit à une prime fixée à 30€ bruts.

  • CHAPITRE IIDISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois. Il entre en vigueur à compter du 20 avril 2024 et arrivera à expiration le 19 mai 2024.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

Les parties conviennent qu’avant l’expiration de l’accord, elles se réuniront pour étudier la possibilité de réévaluer le traitement des heures travaillées le samedi et une potentielle reconduction du présent accord.

Une commission de suivi est créée entre les parties signataires afin de s’assurer de la bonne application du présent accord. Cette commission se réunira à la demande d’un des signataires.

Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, selon les dispositions prévues par le Code du Travail.
La demande de révision de l’une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception comportant les points à réviser et des propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée dans les 10 jours suivant la réception de la demande de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir dans les conditions prévues par le Code du Travail.
La dénonciation de l’une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion de négociation sera organisée dans les 6 mois suivant la réception de la dénonciation.

Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éléments confidentiels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

Le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique après signature pour information.

Il sera, en outre, diffusé sur l’intranet et/ou affiché sur site afin d’être porté à la connaissance des salariés ou laissé à la disposition des salariés dans un lieu déterminé par la Direction.


Fait à Plouédern, le 19 avril 2024,


Pour la SociétéPour la CGT

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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