NET FISCAL ET AUX MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
ACCORD RELATIF
A L’AUGMENTATION DU BENEFICE
NET FISCAL ET AUX MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN, située Avenue du Général De Gaulle 14200 Hérouville Saint-Clair, Siret n° 842 793 952 00016, représentée par le, Directeur Général Adjoint,
Et,
Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical,
Il a été conclu le présent accord relatif à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et aux modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, les parties se sont réunies pour entamer les négociations et ainsi définir ce qu’il convient d’entendre par augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la société et fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.
Un accord a été trouvé sur la définition d’augmentions exceptionnelle du bénéfice.
Après discussions, les parties se sont entendues et ont finalisé les dispositions du présent accord.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN.
Article 2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Article 2.1 : Définition du bénéfice
Conformément à l’article L3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Article 2.2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal doit refléter une performance exceptionnelle de l’entreprise.
Compte tenu de la taille de la Société, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par la réalisation d’un bénéfice net fiscal tel que défini à l’article 2.1 supérieur ou égal à 8 % du chiffre d’affaires.
Article 3 : Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2.2, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L3346-1 du Code du travail prendra la forme indifféremment d’un supplément de participation ou d’intéressement en cas de versement d’une participation ou d’un intéressement.
A défaut de versement d’une participation ou d’un intéressement, rendant impossible le versement d’un supplément, l’entreprise engagera, à sa discrétion, une négociation ayant pour objet :
Soit la négociation d’un accord d’intéressement le cas échéant,
Soit d’abonder un plan d’épargne mentionné à l’article L3346-1 du Code du Travail,
Soit le versement d’une prime de partage de la valeur.
Dans cette hypothèse, l’entreprise s’engage à ouvrir les négociations dans les 6 mois suivants la constatation définitive de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice mentionné à l’article 2.2.
Article 4 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024, pour prise en compte des résultats de l’exercice comptable en cours.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et arrivera à expiration le 31 décembre 2026, sans autres formalités.
Les parties conviennent de se réunir dans les 6 mois qui précèdent cette date afin d’échanger sur la possibilité de négocier un éventuel renouvellement de cet accord ou d’acter de nouvelles dispositions.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
En application des dispositions du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment et elles conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour ce qui concerne la procédure de révision ou de dénonciation.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par tout moyen permettant d’en conférer date certaine, la demande devant être accompagnée d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Article 6 : Information des instances représentatives du personnel et des salariés
Le présent accord sera transmis au CSE après signature pour information.
Une copie du présent accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet et accessible depuis tous les terminaux informatiques de la société.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, à la diligence de la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur dans le Code du Travail.
À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L2231-5 du Code du Travail.
Un dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme électronique dédiée à cet effet en version intégrale signée par les parties au format PDF et en version docx, sans nom, prénom, paraphe et signature et sans les éventuels éléments confidentiels. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.