Accord d'entreprise GILEAD SCIENCES

Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 09/11/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société GILEAD SCIENCES

Le 09/11/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GILEAD Sciences SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 360 971, au capital de 76.224,50 euros, ayant son siège social 65, quai Georges Gorse à Boulogne-Billancourt, représentée par Madame , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la Société » ou « Gilead »

D’une part,

ET :

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de GILEAD SCIENCES SAS:
  • Madame , déléguée syndicale CFE/CGC
  • Monsieur , délégué syndical UNSA-Pharma

D’autre part.


PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer le Compte Epargne Temps (CET) au sein de la Société.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Les discussions entre les parties ont été engagées lors des réunions syndicales qui se sont tenues les 1er juin et 8 octobre 2021. Le parties sont parvenues à la conclusion du présent accord lors de la réunion du 22 octobre 2021.
La mise en place d’un CET répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
  • De mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • De permettre une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Dans cette optique, le dispositif du CET s’intègre à la politique Gilead liée l’amélioration de la qualité de vie au travail.
La Direction rappelle son attachement au bien-être de ses collaborateurs et souligne que la prise régulière de jours de repos est un élément essentiel à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. A ce titre elle rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du Compte Epargne Temps

Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du CET est accessible à tout salarié en contrat à durée indéterminée.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Article 2 – Alimentation du Compte Epargne Temps

2.1 : Alimentation du CET par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

Chaque salarié dont le temps de travail se décompte en heures aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos (congés payés ou RTT) dans la limite de 10 jours par an et selon les conditions suivantes :
  • Des jours de congés payés (5ème semaine uniquement) dans la limite de 5 jours,
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours,
  • Et où l’équivalent d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail prévue par le contrat de contrat de travail (hebdomadaire/mensuelle/annuelle) dont le calcul se fera sur le 1er trimestre de l’année suivante,
Et sans que l’addition des deux modes d’alimentation ne puissent dépasser l’équivalent financier de 10 jours de congés par an, tout en respectant la durée maximale légale du travail sur une année civile (1827 heures/an dont 220 heures supplémentaires).
Pour rappel, la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

2.2 : Alimentation du CET par les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours/an

Les cadres bénéficiant du régime au forfait jours peuvent alimenter le CET par :
  • Des jours de congés payés (5ème semaine uniquement) dans la limite de 5 jours,
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours.
Et sans que l’addition de ces modes d’alimentation ne puissent dépasser l’équivalent financier de 10 jours de congés par an et tout en respectant la durée maximale légale du travail sur une année civile, soit 218 jours.
Pour rappel, la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

2.3 Cas particulier des collaborateurs absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt de travail, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de cette suspension de leur contrat de travail.
Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant eu une suspension de leur contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de période de prise pourront demander le placement de leurs congés dans le CET en fin d’année dans la limite des articles mentionnés dans l’article 3 du présent accord.

2.4 Formalités pour alimenter le CET

L'alimentation du compte sera effectuée directement par le salarié chaque année, entre le 1er décembre de l’année en cours et le 4 janvier de l’année N+1 , depuis l’application informatique mise à sa disposition à cet effet (Co-HR à la date de conclusion du présent accord).
Pour valider cette affectation sur le CET, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours devront également faire une demande écrite pour dépasser le nombre de jour maximal de leur forfait et l’adresser avant le 4 janvier de l’année N+1 au département des Ressources Humaines.
Par ailleurs, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui auraient effectué des heures au-delà de la durée légale du travail prévue par le contrat de contrat de travail pourront demander à ce que ces heures soient affectées sur leur CET. Cette demande devra être adressée par écrit au département des Ressources Humaines avant la fin du mois de février de chaque année.

Article 3 – Plafond du Compte Epargne Temps

Article 3.1 : Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre de jours de congés, repos et/ou heures supplémentaires pour l’ensemble des statuts dans la limite de 10 jours par année civile et selon les conditions définies par l’article 2 ci-dessus.

Article 3.2 : Plafond global

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social et d’éviter le placement d’un trop grand nombre de jours au détriment des temps de repos des collaborateurs, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 45 jours.

Article 4 – Utilisation du Compte Epargne Temps sous forme de congés

Le compte épargne-temps instauré par le présent accord est utilisable exclusivement pour l’indemnisation de jours de repos/d’absence. Il peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 5 jours calendaires et maximale de 21 jours calendaires ;
  • des heures/jours non travaillés, lorsque le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre d'un congé pour convenance personnelle (congé parental, congé pour enfant gravement malade, temps partiel pour accompagnement d’un membre de sa famille nécessitant une présence familiale…),
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
de la réduction du temps de travail des salariés âgés de plus de 58 ans pour accompagner progressivement leur départ à la retraite.
Ces utilisations ne sont pas soumises à l’épuisement préalable d’autres types de congés.
Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisations de service.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.
La partie du congé financé par le CET est assimilé à du temps de travail effectif.
Sous réserve des situations visées à l’article 9, ci-dessous, les droits acquis dans le CET doivent être pris exclusivement sous forme de congé.

Article 5 – Modalités de prise de jours issus du Compte Epargne Temps

Article 5.1 : Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant l’application informatique mise en place par l’entreprise (Co-HR à la date de signature du présent accord).

Article 5.2 : Les congés de longue durée

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :
  • Congé de transition professionnelle,
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé de solidarité internationale,
  • Congé sabbatique.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 5.3 : Les congés liés à la famille

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :
  • Congé parental,
  • Congé de soutien familial,
  • Congé de solidarité familiale,
  • Congé de présence parentale,
  • Congé de présence familiale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Article 5.4 : Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du Compte Epargne Temps

La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier notamment des régimes de prévoyance « Maladie – Chirurgie – Maternité » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 5.5 : Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :
  • Divorce, dissolution du PACS ou séparation de fait avec le concubin,
  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin,
  • Surendettement,
  • Chômage du conjoint,
  • Décès d’un ascendant, descendant ou du conjoint marié, concubin ou partenaire de PACS.
Il devra en informer son responsable hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines par email ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 6 – Valorisation du Compte Epargne Temps

Le CET est exprimé en nombre de jours.
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés et épargnés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
La maladie ou l’accident, intervenant pendant l’utilisation des jours de congés issus du CET n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.
La partie des droits du CET qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.






Article 8 – Régime fiscal et social des indemnités

Article 8.1 : Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur le CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

Article 8.2 : Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

Article 9 – Transfert des droits ou Cessation du Compte Epargne Temps

Article 9.1 : Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié au sein du Groupe n’entrant pas dans le champ d’application du présent accord, ou de départ de l’entreprise, le compte du salarié sera automatiquement clôturé et l’indemnité compensatrice, qui aura le caractère de salaire, lui sera versée dans le cadre de son solde de tout compte.

Article 9.2 : Cessation du CET

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :
  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,
  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délais de 15 mois.
Article 9.2.1 : Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.
En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau CET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

Article 9.2.2 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.


Article 10 - Communication

Article 10.1 : Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires Sociaux conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des Responsables hiérarchiques sur les dispositions du présent accord.

Article 10.2 : Information destinées aux bénéficiaires du présent accord

Le salarié pourra visualiser le compteur de son compte épargne-temps directement depuis l’outil mis à sa disposition à cet effet (Co-HR à la date de signature du présent accord).

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la filiale France. Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
Les Parties conviennent de faire un bilan de la mise en œuvre du présent Accord et de l’utilisation du CET 18 mois après sa mise en place.

Article 11.2 : Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par la Direction ou les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

Article 11.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Article 11.4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation.
Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

Article 11.5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord est notifié, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.
Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés.
A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne, le 9 novembre 2021

Madame Pour le syndicat CFE-CGC

Directeur Ressources HumainesMadame






Pour le syndicat UNSA- Pharma

Monsieur

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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