Accord d'entreprise GILEAD SCIENCES

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN CAS DE REORGANISATION

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 03/06/2027

10 accords de la société GILEAD SCIENCES

Le 02/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN CAS DE REORGANISATION


Entre :


La Société Gilead Sciences S.A.S., dont le siège social est 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, enregistrée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro391 360 971, représentée par XXX agissant en qualité de Président dûment habilitée aux fins des présentes.


Ci-après désignée « 

Gilead Sciences » ou la « Société »,

D’une part,


Et,


Les Organisations syndicales représentatives de Gilead Sciences S.A.S soussignées, prises en la personne de leurs représentants :


  • Le syndicat UNSA Chimie Pharma, représenté par XXX, Délégué syndical ;


  • Le syndicat national des techniciens, agents de maitrise et cadres de la chimie et connexes (S.N.C.C) – CFE CGC Chimie, représenté XXX, Déléguée syndical.


Ci-après désignées ensemble les « 

Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,


IL A ETE CONVENU DE CE QU’IL SUIT

Préambule

La Société est une entreprise biopharmaceutique dont la mission est de découvrir, développer et mettre à disposition des médicaments innovants.

La conjoncture actuelle engendre de nombreuses incertitudes pour les entreprises de l’industrie pharmaceutique qui peuvent les contraindre à devoir adapter leur organisation aux fins de faire face aux contraintes du marché. Ceci a été le cas pour la Société qui a récemment été contrainte, à deux reprises, de faire évoluer son organisation dans le cadre d’un projet qui a donné lieu à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« 

PSE») puis d’un « petit » licenciement économique collectif, associé à un accord de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.


Les Parties ont conscience qu’il ne peut être exclu que de nouvelles réorganisations s’avèrent nécessaires à l’avenir et sont convaincues que le dialogue social et la négociation collective participent au maintien d’un climat social apaisé et que l’anticipation des mesures d’accompagnement des salariés susceptibles d’être impactés par de tels projets permet à la fois de réduire l’inquiétude légitime des salariés et d’assurer que la Société pourra faire face en temps utiles à l’évolution de son environnement.

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales Représentatives (les « 

OSR ») ont demandé l’ouverture d’une négociation sur les mesures d’accompagnement qui seraient mises en place en cas de nouvelle réorganisation de la Société qui entrainerait des ruptures de contrat de travail pour motif économique quel que soit le véhicule juridique utilisé. Des réunions de négociation se sont ainsi tenues le 14 avril 2025 et le 20 mai 2025.


Au terme de ces négociations, les Parties ont arrêté les mesures d’accompagnement social suivantes ayant vocation à s’appliquer en cas de ruptures de contrat de travail pour motif économique.

Article I – Champ d’application de l’accord

Les dispositions et modalités du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre d’un processus anticipant la rupture d’au moins un contrat de travail pour motif économique.

Article II – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les mesures d’accompagnement sociales applicables aux salariés de la Société, dans l’hypothèse où la Société serait amenée à mettre en œuvre un projet de réorganisation entrainant :

  • Soit moins de dix ruptures de contrats de travail envisagées sur une période de 30 jours pour motif économique (« 

    le Projet de Réduction d’Effectifs de moins de 10 salariés »),


  • Soit dix ruptures ou plus de contrats de travail envisagées sur une période de 30 jours pour motif économique entrainant l’obligation de mettre en place un PSE (« 

    le Projet de Réduction d’Effectifs de 10 salariés ou plus»),


(ensemble, « 

les Projets de Réduction d’Effectifs »).


Il contient également les termes du maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement ou de mobilité dans le cadre des Projets de Réduction d’Effectifs, en application de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.


Article III – Définition du socle de garanties


  • Accord de maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire proposé en cas de Projet de Réduction des Effectifs


Les Parties conviennent qu’en cas de Projet de Réduction des Effectifs, elle concluront un accord de maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire dans les mêmes termes que ceux des accords signés dans le cadre (i) du PSE 2024, pour les salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement, pour une durée réduite à maximum 48 mois (Annexe 1 - Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement signé le 30 août 2024) ou (ii) de l’accord GEPP, pour les salariés bénéficiaires d’un congé de mobilité (Annexe 2 - Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de mobilité signé le 6 mai 2025) ou (iii) du projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés décrit au sein de la note d’information remise au CSE le 8 avril 2025, pour les salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement (Annexe 2 bis - Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement signé le 6 mai 2025).


  • Mesures convenues en cas de Projet de Réduction d’Effectifs de moins de 10 salariés


La Société proposera aux OSR en cas de Projet de Réduction d’Effectifs de plus de un mais de moins de 10 salariés, la conclusion d’un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels en entreprise (« GEPP ») dans les conditions décrites en section 3.2.b.

Les Parties conviennent par ailleurs que tout salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique bénéficiera de mesures analogues à celles décrites en annexe 3, applicables à sa situation personnelle, tel que prévu en section 3.2.c.

  • Procédure

Dans l’hypothèse ou un Projet de Réduction d’Effectifs de plus d’un salarié mais de moins de 10 salariés serait envisagé, la Direction de la Société ferait part de son intention, au moment de la première réunion de CSE tenue au titre de la procédure de licenciement, de signer avec les OSR un accord GEPP dans les conditions visées à l’article 3.2.b.

Ainsi, dans l’hypothèse où un accord GEPP serait conclu avec les OSR, les Parties conviennent que les salariés visés par un éventuel licenciement pour motif économique mais dont le poste aura également été identifié comme menacé dans ledit accord GEPP et qui remplissent les conditions d’éligibilité fixées dans cet accord, pourront se porter candidats afin d’entrer dans le dispositif de GEPP, pendant une période d’un mois à compter du terme de la procédure de consultation d’un mois du CSE sur le projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours.

A l’issue de la période de volontariat au départ dans le cadre de la GEPP, s’il restait des postes menacés au sein des métiers mentionnés comme menacés au sein de l’accord GEPP, la Direction se réserverait le droit de procéder à des départs contraints dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique.

  • En cas de signature d’un accord de GEPP


Dans l’hypothèse où un Projet de Réduction d’Effectifs de plus de un mais de moins de 10 salariés serait envisagé et qu’un accord de GEPP serait signé par les OSR et la Direction, cet accord serait limité :

  • au périmètre des postes concernés par le projet de réorganisation,
  • aux salariés directement visés par une mesure de licenciement envisagée ou de modification du contrat de travail dûment présentée dans le projet de réorganisation,
  • à la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des départs envisagés, et
  • aux mesures d’accompagnement figurant au sein de l’accord de GEPP signé le 6 mai 2025 décrites en annexe 4 (

    Annexe 4 – Accord GEPP signé le 6 mai 2025).


Dans l’hypothèse où cet accord de GEPP reprenant ces conditions ne serait néanmoins pas signé par les OSR dans un délai de sept (7) jours à compter de sa proposition, la Société serait considérée comme ayant valablement rempli son obligation et, dans un tel cas, la procédure mise en œuvre serait celle applicable au(x) potentiels licenciement considérés conformément aux termes de l’article 3.2.c.

  • En cas de Projet de Réduction d’Effectifs de moins de 10 salariés

Les Parties rappellent que, dans cette hypothèse, le présent accord ne s’applique que si le salarié fait l’objet d’un licenciement pour motif économique individuel ou est inclus dans un Projet de Réduction d’Effectifs de moins de 10 salariés.


En cas de Projet de Réduction d’Effectifs de moins de 10 salariés, les mesures applicables sont identiques à celles précisément décrites en annexe 3 (Annexe 3 – Extrait de la note d’information sur le projet de nouvelle organisation de la Société Gilead remise au CSE le 8 avril 2024).


  • En cas de Projet de Réduction d’Effectifs de 10 salariés ou plus

Aux fins d’assurer la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à conclure un accord collectif majoritaire reprenant (i) l’ensemble des mesures précisément décrites dans le PSE 2024 ainsi (ii) que les catégories professionnelles et critères d’ordre prévus dans ce même PSE, annexé au présent accord (

Annexe 5 – Plan de sauvegarde de l’emploi signé le 30 août 2024), lequel devra ensuite être validé par la DRIEETS.


Il est toutefois précisé qu’il est convenu entre les parties que la durée du congé de reclassement ne pourra dans ce cadre excéder 48 mois pour les salariés volontaires à un projet de départ différé à la retraite au sens du PSE.

Article IV – Engagement de la société

Le présent accord annule et remplace l’engagement pris par la Société le 30 août 2024, lequel cessera immédiatement de produire tout effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord s’applique sous réserve de toute obligation légale ou jurisprudentielle qui rendrait obligatoire la modification des termes des Annexes 1, 2, 2 bis, 3, 4 et 5 , auquel cas les Parties discuteraient de bonne foi les modifications devant y être apportées de façon strictement nécessaire.

Article V – Durée de l’accord, révision

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au

3 juin 2027. Il cessera de produire tout effet à cette date et ne fera pas l’objet d’un renouvellement automatique.


Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Article VI – Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord et son annexe seront transmis à la DRIEETS via la plateforme TéléAccords et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.

Il est convenu entre les parties que seul le corps de l’accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, mais que ses annexes ne seront pas publiées, dans la mesure où de telles publications porteraient atteinte aux intérêts stratégiques de la Société. Les Parties conviennent de confirmer cette exclusion dans un acte distinct, conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Le présent accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Fait à Boulogne-Billancourt, le

2 juin 2025.


Pour la Société

Pour les Organisations Syndicales


Gilead Sciences S.A.S

XXX















UNSA

XXX


CFE-CGC Chimie

XXX


Annexes :

Annexe 1 – Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement signé le 30 août 2024


Annexe 2 – Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de mobilité signé le 6 mai 2025


Annexe 2 bis – Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaires des salariés bénéficiaires d’un congé de reclassement signé le 6 mai 2025

Annexe 3 – Extrait de la note d’information sur le projet de nouvelle organisation de la Société Gilead remise au CSE le 8 avril 2024

Annexe 4 - Accord GEPP signé le 6 mai 2025

Annexe 5 – Plan de sauvegarde de l’emploi signé le 30 août 2024 (Livre 1)


Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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