dont le siège social est situé au 7 route des Loyettes 38230 CHAVANOZ immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 315 064 18800057. Représentée par M. ----------------, Directeur technique & opérations Groupe Ci-après dénommée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la direction »,
D’une part,
Et
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) GINDRE COMPOSANTS,
Représentée par Monsieur -------, ayant tout pouvoir Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le maintien d’équipes de suppléance permet d’assurer la continuité de fonctionnement 7 jours sur 7 et 24h sur 24 de certaines machines et d’activités (UPCAST, Maintenance, etc.) Cet accord vient réviser et se substituer intégralement à l’accord du 17/02/2017 qui a été dénoncé en date du 8 août 2025 ainsi qu’aux usages antérieurs portant sur la suppléance et le travail de weekend. Le présent accord s’inscrit dans une démarche de clarification des règles relatives à la suppléance, à l’organisation du temps de travail, aux jours fériés, aux congés payés et aux heures supplémentaires. Cet accord a pour objectif de fixer un cadre commun clair et lisible pour l'ensemble des salariés exerçant des horaires dits de weekend.
SOMMAIRE DE L’ACCORD SUPPLEANCE
Préambule – p. 1
Dispositions relatives à la suppléance et au travail en week-end
Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord – p. 3 Article 2 – Définition de la suppléance – p. 3 Article 3 – Horaires de travail – p. 3 Article 4 – Temps de pause – p. 4 Article 5 – Rémunération– p. 4 Article 6 – Travail les jours fériés - p. 5 Article 7 – Travail en semaine – p. 5 Article 8 – Congés payés – p. 6 Article 9 – Récupération de nuit – p. 6 Article 10 – Retour définitif en équipe de semaine – p. 6 Article 11 – Formation professionnelle – p. 7 Article 12 – Durée & dénonciation / révision – p. 7 Article 13 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous – p. 8 Article 14 – Formalités de dépôt – p. 8
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GINDRE COMPOSANTS travaillant exclusivement en équipes de weekend. Ces équipes sont constituées de collaborateurs GINDRE souhaitant expressément travailler le weekend, ou, faute de volontaire, de collaborateurs ayant été recrutés à cet effet. Cet accord ne concerne pas le personnel pouvant faire occasionnellement des heures supplémentaires le samedi ou travaillant le weekend lors d’évènements comme des salons, des missions ou des déplacements dans les filiales du groupe GINDRE. Conformément à l’article L1132-1 du code du travail qui interdit toute mesure discriminatoire non justifiée par des éléments objectifs ; et aux principes de traitement équitable des salariés de l’entreprise, la Direction souhaite réaffirmer et veillera par cet accord à ne pas défavoriser un(e) collaborateur/trice affecté(e) à une équipe de suppléance, tout en sécurisant de ne pas non plus le/la favoriser par rapport aux collaborateurs affectés à une équipe de semaine, sans justification objective (contraintes de l'organisation du travail, etc.).
DISPOSITIONS RELATIVES A LA SUPPLÉANCE ET AU TRAVAIL EN WEEK-END
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA SUPPLEANCE
Une équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer les salariés travaillant en semaine pendant le ou les jours de repos (weekend et jours fériés) accordés. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est donc attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation de repos s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe
ARTICLE 3 - HORAIRES DE TRAVAIL
La durée maximale de travail quotidienne est de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures pour surcroit d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (article L3121-38 du Code du travail et article 97.1 de la CCN de la Métallurgie)
La période de recours aux équipes de suppléance est de :
2 jours lorsqu’ils travaillent en journée afin qu’ils effectuent 24 heures par semaine
3 jours lorsqu’ils travaillent de nuit afin qu’ils effectuent 30 heures par semaine
Lorsque la période de recours est de 3 jours, l’organisation de la société GINDRE COMPOSANTS requiert de déroger à la durée journalière de 10 heures en application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail et de la porter à 12 heures par jour. Les salariés en équipe de suppléance sont soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur et affiché dans l’entreprise. A titre indicatif il est précisé que les salariés travaillant en équipes de suppléance alternent une semaine sur deux le planning horaire dit de « journée » puis le planning horaire dit de « nuit ». La durée de présence mensuelle est de 117 heures par mois, soit 24 heures les semaines de « journée » et 30 heures les semaines de « nuit ». On comptera donc une moyenne de 27 heures X 4,33 semaines par mois soit 117 heures mensuelles. Cette durée sera effectuée en application des horaires collectifs, affichés sur le site de production, conformément à la législation.
ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE
Les journées de 12 heures de présence donnent lieu à une pause payée de 1 heure comprise entre la 2e heure de travail et la 11e heure. Les modalités de prise de cette pause seront déterminées par note de service.
Pour rappel, conformément à l’article L3121-2 du code du travail, les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Il a toutefois été convenu avec les partenaires sociaux que ces temps soient payés pour tenir compte de la contrainte de roulement des équipes de week-end.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles Il est convenu entre les parties que s’ajouteront à cette rémunération les points suivants :
Primes d’équipes
Sont bénéficiaires de la prime d’équipe toute personne affectée en équipe de suppléance travaillant une journée, d’au moins 6 heures consécutives, en équipe postée en alternance (2x8) ou en poste fixe (1x8 : matin, après midi ou nuit). Cette prime d’équipe est calculée de la façon suivante :
50% du taux horaire brut de référence (salaire de base + ancienneté) par poste
Majorations de nuit en cas de travail habituel et exceptionnel
Sont bénéficiaires des majorations des heures de nuit toute personne affectée en équipe de suppléance travaillant une nuit entre 22 h et 6 h, d’au moins 6 heures consécutives. Cette majoration pour travail de nuit est calculée de la façon suivante :
25 % taux horaire brut de référence (Salaire de base + ancienneté)
Pour les équipes de suppléance de nuit une indemnité repas appelée « panier de nuit » sera versée conformément au barème ACOSS annuel.
ARTICLE 6 – TRAVAIL LES JOURS FERIES
Dans le cas de retards de livraisons de clients, d’accroissement de l’activité ou encore pour des raisons de continuité d’activité (Maintenance…), l’entreprise peut décider d’ouvrir la production les jours fériés. Les collaborateurs affectés aux équipes de suppléance sont prioritaires pour travailler ces jours-là sur la base du volontariat. En cas d’absence un jour férié travaillé (hors roulement weekend) aucune absence ou congé ne sera décompté. Jours fériés semaine La majoration d’un jour férié, tombant en semaine, est calculée, pour l’ensemble des collaborateurs affectés en équipe de suppléance, de la façon suivante :
100 % du taux horaire brut de référence (Salaire de base + ancienneté)
La majoration pour travail de dimanche ainsi que la majoration des jours fériés tombant un weekend ne se cumuleront pas avec la majoration conventionnelle des équipes de suppléance. A noter : si un jour férié tombe en weekend et que l’usine est fermée à cette période alors ce jour férié est considéré comme un jour ouvré pour les salariés rattachés à l’équipe de suppléance.
ARTICLE 7 – TRAVAIL EN SEMAINE
Les salariés affectés aux équipes de suppléance ne peuvent revenir en semaine que pour assister à des réunions ou à des formations. Néanmoins conformément à l’article L3132-19 du code du travail, les salariés de l'équipe de suppléance peuvent être amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. En revanche ce remplacement ne peut donner lieu à aucune majoration liée au travail de weekend, seules s’appliqueront les éventuelles majorations d’heures supplémentaires aux taux et aux seuils conformément à l’application de la CCN de la métallurgie.
ARTICLE 8 - CONGES PAYES
Le décompte des congés payés pour les équipes de week-end, se déroule selon la règle de calcul suivante :
Week-end de « jour » (2 jours de travail consécutifs)
Le samedi posé en congé = 2,5 jours de congés décomptés
Le dimanche posé en congé = 2,5 jours de congés décomptés
Le week-end entier posé = 5 jours de congés décomptés
Week-end de nuit (3 jours de travail consécutifs)
Le vendredi posé en congé = 2 jours de congés décomptés
Le samedi posé en congé = 2 jours de congés décomptés
Le dimanche posé en congé = 1 jours de congé décompté
Le week-end entier posé = 5 jours de congés décomptés
Les reliquats de CP inférieurs à 1 jour plein seront automatiquement reportés (pas d’écrêtement) sur la période suivante.
ARTICLE 9 – RECUPERATION DE NUIT
Les heures de récupération de nuit (RCN) sont calculées selon les dispositions de la CCN de la Métallurgie. Elles peuvent être utilisées pour prendre une journée de repos. Elles seront alors décomptées du nombre d’heures prévues sur la journée soit 12 heures (ou 6 heures pour le dimanche de nuit).
ARTICLE 10 – RETOUR DEFINITIF EN EQUIPE DE SEMAINE
Chaque salarié sera affecté en équipe de suppléance au travers de la signature d’un avenant semestriel. Sans autre accord des parties, l’affectation en équipe de suppléance se terminera de droit à l’issue de la date d’échéance de l’avenant. Le retour en équipe de semaine pourra se faire en cours d’avenant soit pour convenance personnelle à la demande du salarié, avec un délai de prévenance de minimum 21 jours calendaires.
ARTICLE 11 - FORMATION PROFESSIONNELLE :
Le personnel des équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal des personnels occupant les mêmes postes en semaine. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance
Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie des équipes de suppléance bénéficient de ce même droit. Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés. En cas de pluralité de candidature, il sera tenu compte en priorité de l’âge du salarié pour les départager et le cas échéant de l’ancienneté si ce premier critère est insuffisant à les départager.
ARTICLE 12 – DUREE & DENONCIATION / REVISION
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier peut être révisé ou dénoncé selon les règles du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 13 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion visant à apprécier l’application du présent avenant. Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter les parties contractantes au rendez-vous, étant précisé qu’une seule réunion semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés. En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPÔT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. A l'issu d'un délai d'opposition de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 et conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.
Fait à Pont-de-Chéruy, le 16 octobre 2025, sur 8 pages en triple exemplaires.
Pour la délégation syndicale UNSA Gindre COMPOSANTS,