Accord d'entreprise GIP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GESTION RISQUES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GIP AMENAGEMENT DU TERRITOIRE GESTION RISQUES

Le 04/09/2025








ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés,

Le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques, dont le siège social est situé à Bordeaux, 6 parvis des Chartrons (N° SIRET : 130 000 763 00016), représenté par XXX, Président.


Ci-après dénommé « le GIP ATGeRi»
D’une part,

ET

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 22 février 2024
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,

Le GIP ATGeRi et le CSE étant ci-après désignés ensemble « les Parties » et séparément une ou la « Partie »

PRÉAMBULE

Le GIP ATGeRi est employeur depuis le 1 janvier 2023. Auparavant, les salariés du GIP ATGeRi étaient mis à disposition par l’ARDFCI et la Fédération Girondine de DFCI qui faisaient application de l’accord atypique sur l’aménagement du temps de travail signé au sein de la Maison de la Forêt le 31 décembre 2001. Lors du transfert du personnel de l’ARDFCI et de la Fédération Girondine de DFCI vers le GIP ATGeRi, les accords collectifs, signés par l’ARDFCI et de la Fédération Girondine de DFCI ont été annexés au traité de transfert.  Les accords collectifs antérieurement applicables aux salariés de l’ARDFCI et de la Fédération Girondine de DFCI transférés sont restés applicables aux seuls salariés transférés, dans l’attente d’un potentiel accord de substitution signé au sein du GIP ATGeRi.

L’accord atypique sur l’aménagement du temps de travail avait pour objet d’organiser le passage à la nouvelle durée légale du travail à 35 heures hebdomadaire par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dans le cadre de la loi du 19 février 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Le GIP ATGeRi n’étant pas signataire de cet accord d’une part, et ce dernier n’étant plus à jour de l’évolution de la législation sur la durée du travail, d’autre part, la Direction a invité les membres du CSE pour conclure un nouvel accord d’entreprise ayant pour objet de redéfinir le cadre de son aménagement du temps de travail, en meilleure adéquation avec ses impératifs de fonctionnement, tout en répondant aux attentes des salariés dans un objectif de maintien d’emplois durables dans un cadre législatif actualisé.

Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la validité de tels accords dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés est subordonnée à la signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ainsi, le présent accord se substitue en tous points aux usages, accord d’entreprise, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés ayant le même objet.

IL A AINSI ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIP ATGeRi.

ARTICLE 2 – Durée du travail


La durée légale du travail pour les salariés à temps complet est fixée par la loi à 35 heures par semaine. (C. trav., art. L.3121-27)

Le temps de travail effectif est quant à lui défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (C. trav., art. L.3121-1)

  • MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – Aménagement du temps de travail au sein du GIP ATGeRi

Les salariés du GIP ATGeRi qui travaillent à temps plein réalisent 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1787 heures par an (comprenant la journée de solidarité).

Afin de compenser les heures de travail réalisées par les salariés entre 35 heures, durée légale du travail, et 39 heures par semaine, des journées de réduction du temps de travail (RTT) leurs seront accordées, selon les modalités ci-après décrites.

Il est ainsi précisé que l’écart entre le temps de travail hebdomadaire légal et celui réalisé ne donnent lieu à aucune majoration de salaire et est compensé par l’attribution de jours de repos.

ARTICLE 4 – Rémunération

Il est précisé que l’application du présent accord n’entraîne aucune diminution de la rémunération des salariés.

Ainsi, la prise des jours de RTT par le salarié n’entraîne aucune perte de rémunération pour le salarié.

ARTICLE 5 – Détermination du nombre de jours de RTT

Les salariés à temps plein dont la durée du travail est fixée à 39 heures bénéficient de 24 jours de RTT par an, soit une acquisition de 2 jours de RTT par mois.

Le nombre de jours de RTT varie suivant la durée hebdomadaire de travail.

La période de référence d’acquisition des jours de RTT par le salarié est fixée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5.1

– Détermination du nombre de jours de RTT pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures

Pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est fixée selon une durée inférieure à 39 heures par semaine, les jours de RTT sont acquis proportionnellement aux heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire de travail de la manière suivante :

Durée du travail hebdomadaire

Nombre de jours de RTT par année de travail effectif*

Nombre de jours acquis par mois de travail effectif**

38 heures

18 jours de RTT

1,5

37 heures

12 jours de RTT

1

36 heures

6 jours de RTT

0,5

ARTICLE 5.2

– Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est de 35 heures ou moins

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures par semaine (C. trav., art. L.3123-1).

Ces salariés, ainsi que ceux qui travaillent 35 heures par semaine, ne bénéficient pas de jours de compensation en repos puisqu’ils n’effectuent pas d’heures supplémentaires comprises au-delà de 35 heures par semaine. (C. trav., art. L.3121-22)

Dans ces conditions, ces salariés ne bénéficieront pas de jours de RTT et travailleront dans le cadre horaire défini par leur contrat de travail.

ARTICLE 6 –

Incidences des absences et des arrivées/sorties en cours de période de référence sur l’acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT sont acquis mensuellement selon un compteur mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Les périodes d'absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n'ont pas d'incidence sur l’acquisition des jours de RTT, telles que :

  • les jours de congés payés ;

  • les jours fériés ;

  • les jours de repos eux-mêmes ;

  • les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnus par la Sécurité Sociale ;

  • congé maternité/paternité

  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Les autres périodes d’absence (maladie de droit commun, congé sans solde…) du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif entraineront la suspension du compteur d’acquisition des jours de RTT.

En conséquence, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, qu'elle soit rémunérée ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT restant à acquérir au cours de la période de référence.

Il est expressément constaté entre les Parties que la non-acquisition des jours de RTT pendant les périodes d'absence ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.

Par ailleurs, en cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, les salariés se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

En outre, les jours de RTT non pris à la date de rupture du contrat de travail pourront donner lieu à une indemnisation.

ARTICLE 7 – Modalités de prise des jours de RTT

Le salarié dispose librement de ses jours de RTT par journée entière ou par demi-journée en fonction de ses aspirations personnelles.

Ces jours de RTT seront posés selon les modalités applicables aux congés payés.

Le salarié a la possibilité de cumuler des jours de congés avec des jours de RTT sans pour autant que la période d’absence totale ne puisse excéder 4 semaines consécutives, sauf cas exceptionnel.

Il doit toutefois impérativement prendre ses jours de RTT avant la fin de la période de référence. En effet, les jours de RTT non pris par le salarié ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, à l’issue de cette période, et seront donc définitivement perdus par le salarié.

Toutefois en cas d'arrêt de travail pour maladie, si le solde de jours de RTT s'avérait positif à la fin de la période de référence, le GIP ATGeRi et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d'un report exceptionnel à l'issue de cette période si le salarié a été empêché dans ces circonstances de prendre ses jours de RTT acquis.

Le salarié peut en revanche choisir d’utiliser les jours de RTT qu’il n’a pas pris pour alimenter son compte épargne temps, dans les conditions fixées par l’accord conclu sur ce dispositif au sein du GIP ATGeRi.

Les dates choisies par le salarié pour prendre ses jours de RTT devront être communiquées au GIP ATGeRi et selon les délais indiqués par la note de service en vigueur au moment où le salarié fait la demande.

Compte-tenu des impératifs de service, le GIP ATGeRi peut refuser les dates demandées par le salarié pour prendre ses jours de RTT. Dans ce cas, d’autres dates de prises des jours de RTT seront proposées au salarié.

  • APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

ARTICLE 8 –

Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application à compter du 15 septembre 2025 sous réserve des modalités de dépôt des accords d’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 –

Suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir tous les trois ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 10 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le code du travail par les parties signataires et selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, et notamment aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 12 – Information

Le présent accord fera l’objet d’un affichage et d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel du GIP ATGeRi.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme numérique « TéléAccords » du Ministère du travail (version Word anonymisée et version PDF signée) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Le dépôt est accompagné des pièces justificatives conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Bordeaux, le 04/09/2025

Signatures :



Pour le GIP ATGeRiPour les membres titulaires du CSE

XXX, PrésidentXXX, titulaire collège 2





XXX, titulaire collège 1






Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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