ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE A OBJET DEFINI
Entre les soussignés,
Le GIP ATGeRI, dont le siège social est situé à Bordeaux, 6 parvis des Chartrons (N° SIRET : 13000076300016), représenté par XXX, Président
Ci-après dénommée « le GIP ATGeRi » D’une part,
ET
Les membre(s) élu(s) du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 22 février 2024
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
Le GIP ATGeRi et le CSE étant ci-après désignés ensemble « les Parties » et séparément une ou la « Partie »
PRÉAMBULE
Le GIP ATGeRI réalise habituellement et essentiellement son activité autour de la cartographie, de statistiques, tableaux de bord et analyses au bénéfice de ses membres. Il s’agit de son activité principale et permanente.
En parallèle, le GIP ATGeRi est amené à intervenir sur des projets ponctuels et limités dans le temps, financés par des subventions publiques, ou en réponse à une commande publique. Ces projets ont des durées variables mais le plus souvent supérieures à 18 mois.
Afin d’assurer la réalisation de ces missions, il est nécessaire pour le GIP ATGeRI de recruter des ingénieurs et cadres ayant des compétences complémentaires et une expertise spécifique pour mener ces projets et études mais dont le financement est associé à la durée du projet.
Dans le cadre de l’exécution de ces projets, la règlementation relative aux contrats temporaires classiques est inadaptée compte-tenu de motifs de recours limités et de durée trop courtes. Cette inadaptation entrave non seulement la réalisation de ces projets mais ne permet pas à ces salariés d’être présents pendant l’ensemble du projet.
Cela entrave à la fois leur carrière et la bonne réalisation de nos missions.
Le contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini permet d’être conclu en vue de la réalisation d’un objet défini (donc ponctuel) selon un terme incertain. Il est d’une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois et prend fin lorsque l’objet pour lequel il a été conclu a été réalisé.
Au regard de cette définition, ce contrat constitue une solution adaptée pour la mise en œuvre des projets décrits ci-avant.
Son recours est subordonné à la conclusion d’un accord de branche, ou à défaut, d’un accord d’entreprise qui doit définir :
les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. (C. trav., art. L.1242-2-6°)
C’est dans ces conditions que la Direction a invité les membres du CSE pour conclure un accord d’entreprise ayant pour objet de mettre en place les CDD à objet défini au sein du GIP ATGeRi.
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la validité de cet accord dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés est subordonnée à la signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
IL A AINSI ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein du GIP ATGeRI en vue de mettre en place le CDD à objet défini en son sein et de définir les conditions dans lesquelles il peut y être recouru.
ARTICLE 2 – Nécessités économiques auxquelles le CDD à objet défini apporte une réponse adaptée
Certains projets ponctuels, hors ceux relevant de l’activité habituelle du GIP ATGeRi financés par ses membres, nécessitent le recours à des salariés cadres/ingénieurs ayant des compétences et une expertise particulière non détenue par le personnel permanent.
Ce type de projet s’accorde difficilement avec la règlementation de droit commun relative aux contrats temporaires relative à leur succession, leur renouvellement et leur durée limité en général à 18 mois renouvellement compris et à leur motif de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Le CDD à objet défini apporte une réponse adaptée à ces difficultés et a ainsi vocation à permettre l’accomplissement de ces projets temporaires par un même salarié jusqu’à son terme. Dans ces conditions, ce contrat permet de conserver un même interlocuteur sur la durée du projet confié, et au collaborateur d’aller au bout de la mission.
Article 3 – Objet, durée et rupture du CDD à objet défini
Conformément aux dispositions légales, le CDD à objet défini est un contrat à terme incertain conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Le choix de ce contrat doit permettre de faire correspondre la durée de celui-ci avec celle du projet pour lequel il est conclu.
Il en résulte que les CDD conclus en application du présent accord ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente du GIP ATGeRi, en application de l’article L.1242-1 du code du travail.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après avoir respecté un délai de prévenance égal à deux mois.
Le CDD à objet défini peut être rompu, de façon anticipée pour les motifs de droit commun exposées aux articles L.1243-1 du Code du travail :
faute grave
accord entre les parties
force majeure
inaptitude
à l’initiative du salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée
Ces motifs de rupture respectent les règles classiques de rupture anticipée du CDD de droit commun.
Le CDD a objet défini peut également, être rompu pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de deux mois.
Lorsqu’à l’issue du contrat les relations contractuelles ne se poursuivent pas entre le GIP ATGeRi et le salarié, ou si le GIP ATGeRi est à l’initiative d’une rupture pour motif réel et sérieux au bout de 18 ou de 24 mois, le salarié bénéficie d’une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute qu’il aura perçue dans le cadre de sa collaboration.
ARTICLE 4 – Salariés concernés par le CDD à objet défini
L’accord et le recours à ce CDD est limité aux salariés ayant le statut de cadre ou ayant une formation supérieure ou égale à bac + 5.
ARTICLE 5 – Contenu du contrat
Conformément à la législation de droit commun applicable aux CDD, le contrat sera établi par écrit.
Par ailleurs, et en application de l’article L.1242-12-1 du code du travail, le CDD à objet défini comportera, en plus des clauses inhérentes à tout CDD, celles spécifiques suivantes :
La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de deux mois de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture anticipée à 18 mois puis à 24 mois de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative du GIP ATGeRi, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le CDD à objet défini peut comporter une période d’essai dans les conditions prévues pour les CDD de droit commun selon les règles du Code du travail (maximum 1 mois).
ARTICLE 6 – Garanties applicables aux salariés en CDD à objet défini
De manière générale, les salariés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits et avantages sociaux que les salariés en contrat à durée indéterminée employés au sein du GIP ATGeRi.
Ils bénéficient également de garanties visant à leur permettre, à l’issue de leur contrat, de se reclasser rapidement sur le marché de l’emploi.
ARTICLE 6.1 – Entretien professionnel et d’évaluation
Tout salarié engagé en CDD à objet défini bénéficie d’une évaluation et d’un entretien professionnel au bout de 24 mois maximum au sein du GIP ATGeRi, afin de lui permettre de faire le point sur son projet professionnel, ses éventuels souhaits de formation et/ou d’évolution, ses aptitudes afin d’envisager les actions nécessaires à la poursuite des objectifs fixés.
ARTICLE 6.2 –
Formation professionnelle
Pendant l’exécution de leur contrat de travail, le salarié en CDD à objet défini bénéficie d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
ARTICLE 6.3 –
Aide au reclassement
Durant le délai de prévenance avant le terme de son CDD, le salarié pourra, afin de lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, solliciter un aménagement de son temps de travail en accord avec sa hiérarchie.
Plus précisément, il pourra dans cette perspective et en concertation avec son responsable hiérarchique durant ce délai, solliciter une autorisation d’absence de 2 heures hebdomadaire [durée pouvant être modulée, par exemple 2 demi-journées durant l’ensemble du délai de prévenance] sans diminution de sa rémunération.
ARTICLE 6.4 –
Priorité de réembauchage
Par ailleurs, après la fin de son CDD à objet défini, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauchage d’une durée de 3 mois à compter de la fin de son contrat.
S’il souhaite en bénéficier, le salarié devra en faire la demande par écrit au GIP ATGeRi dans ce même délai.
Elle concerne le salarié dont le CDD à objet défini est arrivé à son terme en raison de la réalisation de l’objet pour lequel il a été mis en place ou bien parce que la durée maximale de 36 mois a été atteinte et ne permet plus la poursuite de la relation contractuelle sur le projet défini.
Cette priorité est applicable à tout poste à durée indéterminée au sein du GIP ATGeRI disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
ARTICLE 7 – Priorité d’accès aux emplois à durée indéterminée au sein du GIP ATGeRI
Au cours du délai de prévenance, le salarié dont le CDD à objet défini est en cours bénéficie d’une priorité d’emploi au sein du GIP ATGeRi, sur tout poste à durée indéterminée correspondant à ses compétences et qualifications.
ARTICLE 8 –
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
A partir de cette date, le GIP ATGeRI pourra donc recourir à ce type de contrats.
ARTICLE 9 –
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 10 –
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le code du travail par les parties signataires et selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, et notamment aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 12 –
Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme numérique « TéléAccords » du Ministère du travail (version Word anonymisée et version PDF signée) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Le dépôt est accompagné des pièces justificatives conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Bordeaux, le 02/07/2025
Signatures :
Pour le GIP ATGeRIPour les membres titulaires du CSE XXX, PrésidentXXX XXXX