Avenant à l’accord d’entreprise relatif au dispositif
de prime de performance et de fidélisation
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le groupement d’intérêt public France 2023, dont le siège est situé au xxx, dont le numéro de SIREN est 130 024 078, représenté par Monsieur XXX, directeur général, Ci-après désigné le « GIP », D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein du GIP :
La Confédération française démocratique du travail, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,
Ci-après désignée la « CFDT », D’autre part,
Ci-après désignés, ensemble, les « Partenaires sociaux » ou les « Parties »,
Il est arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Pour rappel, un dispositif dit de « prime de performance et de fidélisation » est prévu dans les contrats de travail des salariés depuis la création du GIP. Ce dispositif prévoyait initialement le versement d’une prime calculée sur la base d’un critère de performance économique du GIP avec des conditions d’éligibilité (la « Prime de performance et de fidélisation »). Par la suite, en juillet 2023, les membres de la délégation du personnel du GIP ont demandé à la Direction de renégocier ce dispositif qui leur semblait être devenu obsolète dans son mode de calcul. La Direction, jugeant cette demande légitime en constatant avec les élus que le dispositif n’était plus adapté au GIP, avait accepté l’ouverture de cette négociation qui a mené à la signature d’un accord d’entreprise relatif au dispositif de prime de performance et de fidélisation, signé le 30 août 2023. Cet accord a mis en place une nouvelle grille de calcul de ladite prime :
Résultat net final
% de la rémunération établissant le montant de la prime
≤ 35M€ 0% > 35M€ et ≤ 42M€ 2,5% > 42M€ et ≤ 43M€ 2,75% > 43M€ et ≤ 44M€ 3% > 44M€ et ≤ 45M€ 3,25% > 45M€ et ≤ 46M€ 3,5% > 46M€ et ≤ 47M€ 3,75% > 47M€ et ≤ 48M€ 4,15% > 48M€ et ≤ 49M€ 4,55% > 49M€ et ≤ 50M€ 4,95% > 50M€ 5,35%
Cependant, lors de la réunion de suivi prévue par l’article 4 de l’accord précité, qui s’est tenue le 19 octobre, les Parties se sont accordé pour convenir qu’une nouvelle négociation s’imposait au regard de la prévision actualisée de résultat dit « net final » du GIP présentée par la direction du GIP. En effet, la grille de calcul ci-dessus est fondée sur un résultat net final du GIP tenant compte de la part du résultat net généré par la gestion du groupement d’intérêt économique (GIE) « Rugby Hospitalité et Voyages » correspondant à la part des droits détenus par le GIP au sein du GIE. Or et comme l’a alors souligné la direction, le GIE va dégager un résultat net substantiellement déficitaire du fait des faiblesses structurelles de son modèle économique initial dont les effets ont été accentuées par la défaite de l’équipe de France en quart de finale et la situation économique difficile au Royaume-Uni. En parallèle et grâce aux efforts réalisés par les salariés pour maîtriser les dépenses d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et optimiser les revenus générés par ses activités commerciales, le GIP devrait dégager un résultat d’exploitation significativement bénéficiaire. Depuis lors, les membres fondateurs du GIP – Fédération française du rugby (FFR) et Etat principalement - envisagent la possibilité de faire prendre en charge la totalité du déficit du GIE par le GIP afin que le boni de liquidation de ce dernier, qui constituera le « Fonds d’héritage de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 » au bénéfice du développement du rugby, ressorte net de toute charge pour la FFR une fois le GIP et le GIE liquidés. Les Partenaires sociaux, étant alors convenus que les salariés du GIP ne sont aucunement responsables de la situation économique fragile du GIE alors qu’ils ont contribué activement à celle solide du GIP, se sont accordés sur le principe de revoir en conséquence la grille de calcul de la Prime de performance et de fidélisation pour garantir aux salariés concernés le bénéfice d’une prime à la fois conforme aux efforts réalisés pour optimiser l’organisation de l’événement et à la nécessité de financer les engagements du programme d’héritage malgré le déficit prévisionnel du GIE à absorber. Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise relatif au dispositif de prime de performance et de fidélisation du GIP France 2023, signé le 30 août 2023. Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord et de l’avenant, notamment les modalités de calcul de la prime prévue par l’accord susmentionné. A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions de l’article 3.2 « Modalités de calcul de la prime de performance et de fidélisation ». 1. Modification de l’accord d’entreprise relatif au dispositif de prime de performance et de fidélisation
1.1 – Modification des modalités de calcul de la prime de performance et de fidélisation La prime de performance et de fidélisation due à chaque salarié éligible sera calculée sur la base de
3,25% de la rémunération totale brute.
Il est rappelé que la rémunération totale brute est la somme des rémunérations de base et variables (prime annuelle d’objectif) perçues tout au long du contrat, à l’exclusion de tout autre élément brut perçu durant la vie du contrat (exemple : prime exceptionnelle, prime d’intervention). 1.2 – Modalités de versement de la prime de performance Le taux de calcul de la prime de performance et de fidélisation étant ainsi fixé, le calcul et le versement de ladite prime seront mis en œuvre en janvier 2024, sans attendre la clôture et l’approbation des comptes finaux du GIP. Un bulletin de paye complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectificative seront dès lors établis et envoyés aux salariés éligibles à la prime de performance et de fidélisation des trois entités du GIP, FDD et GIE au moment du versement de la prime. Un nouveau reçu pour solde de tout compte sera également établi pour signature par le salarié. 2. Dispositions générales
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la dissolution effective du GIP prévue au plus tard le 31/12/2024. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt. Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial. Le présent avenant est conclu avec l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, dans les conditions de majorité prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail. Enfin, dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.