Accord d'entreprise GIP LABEO

L'ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société GIP LABEO

Le 03/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT

ENTRE :


LABÉO, Groupement d’Intérêt Public (GIP), dont le siège social est situé 1, route de rosel 14 280 SAINT-CONTEST, représenté par Monsieur Guillaume FORTIER en sa qualité deson directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
ci après, désigné « LABÉO »,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de LABÉO, FO, représentée par sa déléguée syndicale, Madame Mathilde O’BRIEN,



Préambule
Le 9 décembre 2020, les parties signataires du présent accord s’étaient entendues sur l’attribution de tickets restaurant chez LABÉO et ses modalités, à la suite des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de 2020.
Ces mêmes parties ont décidé de revoir les termes de cet accord suite aux NAO de 2024. L’ensemble des salariés de droit privé du GIP continue de bénéficier d’un ticket restaurant pour un forfait moyen mensuel de jours de travail, indépendamment de la distance entre leur domicile et le lieu de travail.
Ce nouvel accord vient remplacer celui conclu le 9 décembre 2020 et est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024.
ARTICLE 1 : REGLE D’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT
Un ticket restaurant est attribué aux salariés de droit privé par journée de travail respectant ces 2 critères cumulatifs :
  • Journée de travail effectif pour l’entreprise d’une durée minimale de 7H ;
  • Journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Il ne peut être attribué qu’un ticket restaurant par jour de travail.
Les parties sont convenues de verser un nombre fixe de tickets restaurant par mois sur la base d’une moyenne mensuelle calculée. Ce calcul ne tient pas compte des jours de congés payés mais prend en compte les jours de RTT. L’attribution des tickets restaurant se fait ainsi comme suit :
  • Pour un équivalent temps plein (ETP) avec 23 jours RTT : 17 tickets restaurant par mois ;
  • Pour un ETP avec 11,5 jours RTT : 18 tickets restaurant par mois ;
  • Pour un ETP sans jours RTT : 19 tickets restaurant par mois.
Ces derniers sont proratisés selon le temps de travail du salarié.
A TITRE D’EXEMPLE POUR UN COLLABORATEUR A 35 HEURES PAR SEMAINE :

NOMBRE DE TICKETS RESTAURANT PAR MOIS SELON LE TEMPS DE TRAVAIL POUR UN TEMPS DE TRAVAIL DE 35 HEURES PAR SEMAINE

TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE/FONCTIONNAIRE DETACHE/STAGIAIRE

19 tickets restaurant par mois
100%
17 tickets restaurant par mois
90%
16 tickets restaurant par mois
80%
14 tickets restaurant par mois
70%
12 tickets restaurant par mois
60%

Conformément à l’article L.124-13 alinéa 3 du Code de l’éducation, les stagiaires bénéficient des tickets restaurant au même titre que les salariés.

Le salarié en télétravail bénéficie de tickets-restaurant selon les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise. 

Les salariés absents (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental, congés exceptionnels, congés ancienneté…) ne bénéficient pas des tickets restaurant pour les jours d’absence. Toutefois, les titres-restaurant ne seront pas défalqués aux salariés dans le cadre de la récupération des heures travaillées le week-end et les jours fériés.

Si l’entreprise a pris en charge le repas, d’une manière ou d’une autre, (remboursement de frais de déplacements) dans le cadre de déplacements professionnels. Dans ce cas, sera déduit du montant de prise en charge, la part employeur du ticket restaurant, à savoir 4,80 €.

Les salariés de droit privé ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront le notifier par écrit.

Comme le confirme le site de l’URSSAF, les titres-restaurants sont attribués en principe aux salariés de l’entreprise. Leur attribution est donc subordonnée à l’existence d’un lien de salariat.

ARTICLE 2 : LE MONTANT DES TICKETS RESTAURANT

Article 2.1 : La valeur faciale

La valeur faciale des tickets restaurant distribués par LABÉO est de huit (8) euros.
Article 2.2 : La part employeur

L’employeur prend en charge la valeur faciale du ticket restaurant pour un montant de quatre euros et quatre-vingts centimes (4,80 €) par ticket restaurant.
Article 2.3 : La part salariale

Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de trois euros et vingt centimes (3,20€) par ticket restaurant.

ARTICLE 3 : PRESTATION SOUS FORME DE CARTE A PUCE

Les tickets restaurant sont institués sous forme de carte à puce avec une validité de trois (3) ans maximum.

Cette carte permet le fonctionnement sur le réseau Conecs et/ou le réseau carte de crédit (Visa, Mastercard…)

Le prestataire des tickets restaurant doit assurer à chaque salarié bénéficiaire un espace personnel sécurisé de suivi et de gestion de son compte via un site internet et/ou une application mobile. Cet espace permettra au bénéficiaire d’accéder de façon permanente, gratuite, en temps réel et de manière sécurisée aux informations concernant son compte personnel et d’effectuer les démarches en cas de perte ou de vol.

Les informations suivantes devront au minimum être disponibles sur l’espace personnel :
- Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres émis durant l’année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze (15) jours mentionnée à l’article R. 3262-5 du Code du travail, le montant des titres périmés ;
- La date de péremption de titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
- Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l’objet d’une information préalable du salarié sur un support papier.

ARTICLE 3.1 - Durée de validité

Les titres-restaurant dématérialisés sont utilisables au cours de l’année civile dont ils font mention et durant une période de deux (2) mois à compter du 1er janvier de l’année suivante.

ARTICLE 3.2 – Périmètre de géographie

La carte à puce pourra être utilisée sur l’ensemble du territoire français, du lundi au samedi hors jour férié, conformément à l’article R. 3262-8 du Code du travail.


ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Les tickets restaurant sont mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD


ARTICLE 5.1 – PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD - Dénonciation

Le présent accord prend en compte les dispositions légales et réglementaires ainsi que les positions de l’administration à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes passé le premier exercice de son application.
La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emportera modification des termes de l’Accord. Le présent accord est immédiatement applicable.

ARTICLE 5.2 – REVISION

Pendant sa période d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision d’un commun accord entre les parties.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est signé en trois (3) exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chaque signataire et un affichage sera effectué en ligne, sur HRMAPS.

Il sera déposé, en un exemplaire original et un exemplaire électronique à la Direccte, ainsi qu'un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes compétent, par lettre recommandée avec accusé réception.

Le présent accord est applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Afin de protéger les intérêts de LABÉO, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel pour affichage sur HRMAPS.

LABÉO le porte également à la connaissance de son personnel ainsi que des organisations syndicales représentatives présentes en leur sein.
Fait à Saint Contest, le 03 juillet 2024, en trois (3) exemplaires originaux

Pour le GIP LABÉO,

Pour l’organisation syndicale FO,


Pour le GIP LABÉO,

Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur Guillaume FORTIER

Madame Mathilde O’BRIEN

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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