Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé
Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GIRAUD PRODUCTIONS, dont le siège social est situé ZA - 17 Hameau Ramberton - Pont-Trambouze - 694770 COURS, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare, sous le numéro B725781082, représentée par en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société », d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles -Monsieur -Monsieur d'autre part. Ci-après ensemble, les « Parties », Préambule Les salariés de la Société bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif en date du 29 mai 2019. Les Parties se sont réunies afin de faire évoluer le régime compte tenu des récentes évolutions réglementaires et doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique. Article 1. Objet Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet de préciser les modalités d'adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société sans condition d'ancienneté.
Article 3. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Il en va de même en cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…). Dans ces situations, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d'adresser dans les meilleurs délais un relevé d'identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation. En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront pas maintenues aux salariés et aucune cotisation ne sera donc due ni par l’employeur ni par le salarié. Article 4. Caractère obligatoire de l'adhésion L'adhésion au régime est obligatoire pour l'ensemble des salariés bénéficiaires définis à l'article 2 du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées :Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée inférieure à 12 mois, sans justificatif
Les salariés et apprentis sous contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d'une part, la décision administrative d'attribution de l'une desdites aides et d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance. Cette dispense d’adhésion ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l'une de ces aides.
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise :
Uniquement si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d'adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressé à l'employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif. En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer leur employeur dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au régime collectif à titre obligatoire. Article 5. Garanties Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d'assurance relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l'évolution du cahier des charges des contrats responsables. Article 6. Cotisations La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à:
un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, auquel s'ajoute un taux sur la rémunération supérieure à un plafond de sécurité sociale tel que mentionné au tableau qui suit,
sans que la cotisation globale n'excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé par ce même tableau.
Depuis le 1er janvier 2026, les cotisations sont les suivantes :
Salariés affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale
Taux PMSS Taux global Part salarié Part employeur Isolé 2,102% 40,000% 60,000% Famille 3,756% 40,000% 60,000% Taux TB Taux global Part salarié Part employeur Isolé 1,552% 40,000% 60,000% Famille 1,552% 40,000% 60,000%
Cotisation globale Maximum sur PMSS Isolé 3,15% Famille 5% La TB est la tranche du salaire compris entre 1 et 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf à se situer dans un des cas de dispense prévus à l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale. Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis dans la notice d'information et le contrat d'assurance. Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale Cette cotisation est prise en charge à hauteur de 60 % par l'entreprise et de 40 % par le salarié. Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2026, à 4.005 €. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus, sous réserve qu'elles ne dépassent pas 5% des montants en cours. A défaut, la procédure de révision de l'accord prévue à l'article 9.2. sera mise en œuvre. L’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. Les éventuelles évolutions sont arrondies au centime d'euro le plus proche. Par ailleurs, l'assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles. Article 7. Portabilité Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord. Article 8. Information individuelle et collective En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ». Article 9. Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous 9.1. Durée de l’accord et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er avril 2026. Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 29 mai 2019. 9.2. Révision L'accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l’accord. L'ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. 9.3. Dénonciation Conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L .2261-9 du Code du travail. L'ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 10. Dépôt et publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Fait en 3 exemplaires originaux, Fait à Pont-Trambouze Le 17 mars 2026
Pour la SociétéLes membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles