Accord collectif à durée indéterminée modifiant le régime de garanties collectives obligatoires
« Incapacité - Invalidité – Décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GIRAUD PRODUCTIONS, dont le siège social est situé ZA - 17 Hameau Ramberton - Pont-Trambouze - 694770 COURS, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare, sous le numéro B725781082, représentée par en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après la « Société », d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles : - Monsieur - Monsieur
d'autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »,
Préambule
Les salariés de la Société bénéficient d’un régime complémentaire de garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité depuis le 21/12/2007. A effet du 1er juillet 2018, un avenant a été conclu afin de mettre le régime en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur :
pour garantir sa conformité aux nouvelles règles d'exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 modifiant le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012;
pour de permettre un retour à l'équilibre des contrats et de pérenniser le régime.
Les Parties ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions réglementaires et doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail. Afin d’en faciliter la lecture, cet accord remplace dans toutes ses dispositions les ancien accords collectifs et avenants ayant le même objet.
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d'adhésion des salariés visés à l'article 2.1 au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par la société auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application détaillées dans la notice d’information. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Adhésion 2.1. Salariés bénéficiaires Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. 2.2. Caractère obligatoire de l'adhésion L'adhésion à ce régime des salariés visés à l'article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Article 3 : Garanties Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ces garanties font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Article 4 : Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes : 4.1. Taux et assiette des cotisations Depuis le 1er janvier 2026, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
TA 1,903 % TB 1,903 % Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire. Pour information, pour l’année 2026, il est fixé à 4 005 €. 4.2. Répartition des cotisations La cotisation est répartie à hauteur de 70% pour l'employeur et de 30% pour le salarié. 4.3. Evolution ultérieure de la cotisation Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l'article 4.2. 4.4 Baisse des cotisations Les éventuelles diminutions de cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l'article 4.2. Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Il en va de même en cas du versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…). Dans ces hypothèses, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 4.1 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime. En cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront pas maintenues aux salariés et aucune cotisation ne sera donc due ni par l’employeur ni par le salarié. Article 6 : Portabilité Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage pendant une durée maximale de douze mois, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Article 7 : Information 7.1. Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 7.2. Information collective Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. Article 8 : Durée, modification et dénonciation 8.1. Durée de l’accord et date d’effet L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026. Il se substitue à toutes les dispositions issues d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision La révision se fera conformément aux dispositions légales et notamment aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail/ La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L'ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. 8.3. Dénonciation Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. L'ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. 8.4. Revalorisation des rentes en cours de service Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article F. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Fait en 3 exemplaires originaux. A Pont-Trambouze, le 17 mars 2026 Pour la sociétéLes membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles XXXXXXXXXXXX