ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, Société Giraud Zone Longue
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,
Société Giraud Zone Longue
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE,
Société Giraud Zone Longue
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
La société GIRAUD Zone longue, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 38482203700204, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000003384822037, représentée par , agissant en qualité de Directrice .
Et,
D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :
, délégué syndical d’entreprise FO dûment mandaté accompagné de
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré à l’issue de la réunion préparatoire du 14 janvier 2023 fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2023 à plusieurs reprises soit les :
- 21 décembre 2023 - 10 janvier 2024 - 18 janvier 2024
A l’issue de ces trois réunions, un projet d’accord a été remis aux parties.
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de la société GIRAUD Zone longue, prise en tous ses établissements .
Article 3 Durée de l’accord
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2024 sauf pour les clauses prévoyant une date différente d’application et il prendra fin automatiquement le 31/12/2024 à l’exception des articles 422, 423, 424, 425, 426 et 442 qui sont à durée indéterminée.
II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :
La liste des revendications portées par le syndicat FO au titre des négociations annuelles obligatoires 2023 est jointe au présent accord. À la suite de ces revendications et après de multiples échanges, la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants.
III – POINTS DE NEGOCIATION
Article 4 Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 4.1 Rémunération
Article 4.1.1 Rémunération collective
Pour l’ensemble du personnel
A partir du 23 décembre 2023, les minima conventionnels seront revalorisés à hauteur de 5.4% pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles
Dans ces conditions :
les conducteurs au coefficient 138M verront leur taux horaire revalorisé à hauteur de 12.14€ bruts (hors ancienneté) ;
les conducteurs au coefficient 150M verront leur taux horaire revalorisé à hauteur de 12.43 € bruts (hors ancienneté).
Article 4.1.2 Primes :
Il est rappelé que les primes définies dans ce chapitre ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
Pour l’ensemble du personnel :
Article 4.1.2.1 Prime de fin d’année : intitulé fiche de paie : « Pr Fin Année »
Il sera attribué à l’ensemble des salariés de Giraud ZL une prime dite de fin d’année à hauteur de 850 euros € brut . Le versement se fera sur bulletin de paie du mois de novembre 2024 selon les conditions d’attribution suivantes :
Présence du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’attribution.
Prime versée au prorata du temps de présence sur la période d’attribution .
La prime de fin d’année est proratisée pour les départs en cours d’année uniquement dans les cas suivants :
Départ en retraite
Départ en CFA
Licenciement économique
Licenciement pour inaptitude
Pour les autres cas de départ (démission, licenciement pour faute…), la condition de présence du 1er janvier au 31 décembre s’applique.
Il est expressément convenu que cette prime sera reconduite sur 2025 à un montant minimum de 850 euros brut .
Article 4.1.2.2 Médaille du travail :
Un versement de 200 € sera attribué à tous les médaillés d’or en 2024 (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2024) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
Un versement de 100 € sera attribué à tous les médaillés d’argent en 2024 (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT en 2024) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
Un versement de 50 € sera attribué à tous les médaillés de Bronze en 2024 (de plus de 15 ans d’ancienneté et moins de 25 ans au sein de ROAD TRANSPORT en 2024) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
Les charges afférentes à ces chèques cadeaux seront prélevées sur la fiche de paie du mois d’attribution.
Primes pour les conducteurs :
Il est rappelé que les primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés . Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.
Article 4.1.2.3 Reconduction pour 2024 des primes mises en place depuis le 1er octobre 2011 (à la suite de la dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais) :
Rappel :
Condition préalable : travailler depuis le 01/10/2011 sur un des 2 dossiers locations suivants : Logidis, Socara, et avoir fait l’objet d’une dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais :
Bénéficiaires des primes à ce jour :
5 conducteurs : 2 sur l’activité Logidis / 3 sur l’activité Socara
Prime satisfaction client : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara et Logidis (5 à ce jour) :
Montant : Une prime égale à 100 euros brut par mois dont l’intitué fiche de paie est « Pr satist.Clt » sera versée au prorata de temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :
Conditions : Respect des consignes de travail, de sécurité et aucune réclamation ou remontée négative écrite du client concernant le comportement du conducteur.
Prime kilomètres parasites : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara (3 à ce jour) :
Montant : Une prime de 110 euros par mois dont l’intitulé fiche de paie est « Pr Kilomètres » sera versée au prorata du temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :
Conditions : Remontée des kms à chaque arrêt (livraison magasin Leclerc, drive Leclerc, Socara)
Prime consommation : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara (2 à ce jour) :
Montant : Une prime de 60 euros par mois dont l’intitulé fiche de paie est « Pr gasoil » sera versée au prorata du temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :
Conditions : atteinte des objectifs consommation fixés par le formateur.
Article 4.1.2.4 Prime Qualité Service (PQS) : intitulé fiche de paie « Pr Qlte Svc Mens »
La prime qualité service sera égale à 100 euros brut (ou 150 euros pour les conducteurs Logidis qui bénéficaient de la prime non casse) par mois payée au prorata du temps de présence sur le mois avec les critères suivants à partir du 1er janvier 2024 :
Critères cumulatifs d’ouverture de la prime :
Absence de sanction disciplinaire notifiée dans le mois
Absence de sinistre responsable sur le mois d’un montant supérieur à 200 euros.
Absence d’infraction grave ou répétée dans le mois
Si ces 3 critères sont remplis cumulativement : il sera attribué une prime de 33 euros versés au prorata du temps de présence (ou 83 euros pour les conducteurs Logidis qui bénéficiaient de la prime non casse) et le conducteur sera éligible au critère suivant :
Critère en fonction de la note trimble :
Note trimble égale ou supérieure à 6 sur le mois : prime égale à 67 euros brut.
Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
Reconduction pour 2024 de la prime dite « prime référent » versée à un ou plusieurs conducteurs désignés par l’employeur en contrepartie d’une mission complémentaire de conducteur référent sur une activité. L’employeur pourra mettre fin à cette mission à tout moment.
Article 4.1.2.6 Primes Calorifloat: intitulé fiche de paie : « Pr Manut » ou « Pr Hayon »
Une prime de manutention de 56 euros brut/mois payée au prorata du temps de présence sera versée en 2024 à l’ensemble des conducteurs rattachés à l’activité Calorifloat.
Une prime hayon Calorifloat sera versée uniquement aux conducteurs effectuant des déchargements avec les semi-remorques à hayon d’un montant de 76 € brut/mois payée au prorata du temps de présence.
Cette prime est reconduite à 42 € brut pour l’année 2024.
Elle est versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche soir sous réserve qu’ils conduisent au moins 4 h dans la plage horaire de 22 H et 7 H du matin.
Dans le cas contraire, la prime départ dimanche est égale aux montants suivants :
Travail < 3 heures => indemnité forfaitaire = 12.45 €
Travail > 3 heures => indemnité forfaitaire = 28.94 €
Article 4.1.2.8 Prime Jour férié : intitulé fiche de paie « DDS-JF »
Elle sera attribué pour les conducteurs travaillant un jour férié une prime égale au nombre d’heures travaillées sur le jour férié * le taux horaire du conducteur avec un minimum de 90 euros brut.
Article 4.1.2.9 Prime samedi : intitulé fiche de paie « Pr Samedis »
Il est rappelé que tous les conducteurs sont susceptibles de travailler le samedi dans le respect des temps de service et de repos obligatoire .
Les conducteurs travaillant le samedi bénéficieront pour 2024 d’une prime de 35 € brut par samedi travaillé : -pour les conducteurs zones courtes quelque soit la durée de travail sur le samedi -pour les conducteurs zones longues ayant 4 heures de temps de service le samedi .
Article 4.1.2.10 Prime Angleterre : intitulé fiche de paie « Pr passage Angleterre »
Reconduction sur 2024 de la prime de 50 euros brut pour chaque aller-retour France/Angleterre.
Article 4.1.2.11 Prime Sujetion : intitulé fiche de paie « Pr sujetion »
Reconduction sur 2024 de la prime de 200 euros brut par mois au prorata de présence pour les conducteurs dit polyvalents sans dossier, ni véhicule attitré (2 conducteurs).
Pour les autres conducteurs : prime de 106.71 euros brut au prorata du temps passé sur le mois sur un autre dossier que celui habituel.
Primes pour les sédentaires :
Article 4.1.2.11 Prime variable mécanicien : intitulé fiche de paie « Pr eff sécurité » pour les mécaniciens d’Arnas et « Pr.Objectif Trim » pour les mécaniciens de Libercourt.
Intégration dans le salaire de base mensuel (base 37H00) de la prime variable mensuelle des mécaniciens de l’établissement d’Arnas Intégration dans le salaire de base (base 37H00) de la prime variable trimestrielle des mécaniciens de l’établissement de Libercourt.
Article 4.1.2.12 Prime objectif pour les exploitants, affréteurs, customers, ADP, administratif d’atelier : intitulé fiche de paie « Pr.Objectif Trim »
Reconduction pour 2024 des primes d’objectifs trimestrielles dont le montant et les conditions sont fixés dans le cadre des entretiens annuels. Les salariés entrants ou sortants en cours du trimestre civil ne peuvent pas prétendre à cette prime .
Article 4.1.3. Tickets restaurant :
Les tickets restaurant seront valorisés à hauteur de 8.75 euros par jour travaillé à partir du 1er février 2024 avec une répartition 60% part patronale et 40% part salariale.
Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.
Article 4.2 Temps de travail
Article 4.2.1 Temps de travail effectif et heures supplementaires :
Selon L’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
Cette definition exclut certains temps du temps de travail effectif notamment :
les temps de pause et de repas ;
les temps de trajet domicile -lieu de travail ;
les périodes d’astreinte ;
les repos compensateurs ;
les jours fériés chômés , les congés payés ;
les arrêts de travail pour cause medicale même avec maintein de salaire ;
les jours pour événements familiaux ….
Article 4.2.2 Contingent Heures supplémentaires :
Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an au sein de la société Giraud ZL. S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires payées correspondantes à du travail effectif.
Temps de travail des conducteurs :
Article 4.2.3 Cadre de decompte des heures supplémentaires pour les conducteurs PL:
Les heures supplémentaires ainsi que leurs majorations sont décomptées dans le cadre du trimestre civil pour les conducteurs routiers.
Article 4.2.4 Jours féries chomés :
Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte trimestriel des heures à payer. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.
Article 4.2.5 Organisation du temps de travail :
L’organisation du travail est organisée sur 5 ou 6 jours durant la semaine civile de travail. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
Article 4.2.6 Repos compensateur :
Article 4.2.6.1 Acquisition :
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
En raison des heures d’équivalence, il est attribué aux conducteurs les repos suivants :
Pour un conducteur longue distance :
Pour un cumul de temps de service effectif trimestriel
Droit RC acquis par trimestre en jour
600 à 638 heures 1 639 à 667 heures 1,5 Au delà de 668 heures 2 ,5
Pour un conducteur courte distance
Pour un cumul de temps de service effectif trimestriel
Droit RC acquis par trimestre en jour
548 à 586 heures 1 587 à 615 heures 1,5 Au delà de 615 heures 2 ,5
Article 4.2.6.2 Prise des repos compensateurs :
Les jours de repos compensateur doivent être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture des droits. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les repos compensateurs non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus.
Article 4.2.6.3 Valorisation des repos compensateur :
Le repos compensateur est valorisé en fonction de la garantie horaire du conducteur sans pouvoir être inferieur à 8 heures.
Article Article 4.2.7 Astreinte :
Article 4.2.7.1 Définitions :
La période d'astreinte : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations (téléphoniques notamment), en dehors de ses horaires normaux de travail.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’éventuelles interventions au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte déterminée dans le présent accord.
Le temps d'intervention : l’intervention qui consiste à apporter une assistance (téléphonique notamment) à son interlocuteur doit être effectuée dans le temps nécessaire au collaborateur pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé.
Ce temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.
Article 4.2.7.2 Identification des personnels concernées par l’astreinte : exploitation et atelier
La mise en place d’une astreinte est à l’initiative de la Direction.
La Direction identifie les catégories de personnels concernées par l’astreinte qu’elle souhaite mettre en place en cohérence avec les besoins pour assurer la continuité des prestations convenues.
La Direction définit donc en fonction des contraintes d’activité les personnels soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte.
Le personnel d’atelier et le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
Les collaborateurs visés par l’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail durant leur période d’astreinte et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment à partir d’un téléphone de l’entreprise qui leur est confié.
Article 4.2.7.3 Modalites de suivi des interventions générées durant les periodes d’astreinte :
Le collaborateur devra informer son Responsable Hiérarchique des interventions générées durant les périodes d’astreinte. Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine jusqu’au moment où il raccroche le téléphone. Dans l’hypothèse où un déplacement s’avère nécessaire, le temps de déplacement est pris en compte dans le temps d’intervention.
Une fiche de « relevé des interventions » pendant les périodes astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention :
L’objet de l’intervention,
Les interlocuteurs,
La date de l’intervention,
L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le collaborateur doit préciser les temps de déplacement,
La durée de l’intervention qui en découle.
Le collaborateur faisant partie de l’équipe d’astreinte est tenu d’utiliser le modèle de fiche mis à sa disposition par la Direction et repris en annexe du présent accord.
A l’issue de chaque période d’astreinte confiée, le collaborateur doit transmettre la fiche de relevé des interventions (même si elle est vierge lorsqu’il n’y a eu aucune intervention) à son responsable hiérarchique. Cette fiche fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique du service transmet au Service Ressources Humaines de l’agence les fiches d’intervention chaque mois.
Le collaborateur s’engage à remplir la fiche « relevé des interventions durant la période d’astreinte » et à la transmettre à son supérieur hiérarchique à l’issue de sa période d’intervention.
Il est précisé qu’au jour de la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps dans l’entreprise, tous les collaborateurs seront tenus de rendre compte de leur activité et donc de leurs interventions dans l’outil et ce à des fins de suivi et d’administration des temps.
Au vu de ces relevés, une régularisation des temps d’intervention pourra être opérée chaque fin de trimestre si le nombre d’heures d’intervention forfaitaire (défini aux articles suivants du présent accord) ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions trimestrielles au regard du taux horaire du collaborateur concerné, soit :
Pour le 1er trimestre (janvier février mars), au mois d’avril
Pour le 2ème trimestre (avril mai juin), au mois de juillet
Pour le 3ème trimestre (juillet août septembre), au mois d’octobre
Pour le 4ème trimestre (octobre novembre décembre), au mois de janvier de l’année suivante.
La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Article 4.2.7.4 Contrepartie financière : prime d’astreinte « Pr Astreinte » et heures d’intervention :
Il y a lieu de faire la distinction entre les collaborateurs sans convention de forfait jour et les collaborateurs avec convention de forfait jour.
Article 4.2.7.4.1 Collaborateurs sans convention de forfait jour :
Service exploitation hors location :
Tous les exploitants bénéficieront en 2024 d’une prime d’astreinte forfaitaire de 20 euros brut par mois, pour répondre au téléphone pendant la période d’astreinte suivante : pause déjeuner et période entre 17H30 et 22H00. Cette prime permet de compenser la sujétion pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération. Pour les interventions sur le mois considéré , le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 3h00 par mois d’astreinte . Ce nombre d’heures mensuel a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur un mois pour la population concernée par l’astreinte. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).
Service exploitation service location :
Les exploitations service location seront d’astreinte un week-end sur deux sur la période horaire suivante : Samedi : 7h00/22h00 et dimanche de 22H00 au lundi 7h00. A ce titre , ils percevront une prime d’astreinte de 15 euros brut par week-end.
Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération. Pour les interventions sur le week-end considéré, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 7h00 par week-end d’astreinte . Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur le week-end pour la population concernée par l’astreinte. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).
Service Atelier : chef d’équipe
Le chef d’équipe concerné par l’astreinte une semaine sur deux bénéficiera d’une prime d’astreinte forfaitaire de 15 euros brut par semaine pour répondre au telephone pendant la période d’astreinte en dehors de ses horaires de travail. Cette prime permet de compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération. Pour les interventions sur la semaine considérée , le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 1h50 par semaine d’astreinte . Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur la semaine pour la population concernée par l’astreinte. Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).
Article 4.2.7.4.2 Collaborateurs avec convention de forfait jour :
Les collaborateurs avec convention de forfait jour en astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte mensuelle payée au prorata du temps de presence selon les montant suivants :
151 euros brut pour la chef de table exploitation location pour une période d’astreinte de 7H00 à 8H00, de 19H00 à 22H00 et pendant la pause déjeuner du lundi au vendredi .
151 euros brut pour la chef de table exploitation PZL : pour une période d’astreinte de 7H00 à 8H00, de 19H00 à 22H00 et pendant la pause déjeuner du lundi au vendredi .
100 euros brut pour le chef d’atelier pour les nuits de la semaine de 19H00 à 7H00 et le week-end sachant qu’il sera d’astreinte sur semaine sur deux.
Les temps d’intervention pendant la periode d’astreinte feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention. Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés .
Article 4.3 Partage de la valeur ajoutée
Article 4.3.1 Dispositifs d’épargne salariale :
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies.
L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 et prévoit une amélioration des 3 enveloppes potentielles d’intéressement.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies.
Les collaborateurs de la société GIRAUD Zone Longue bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Article 4.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL :
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD Zone Longue ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société GIRAUD Zone Longue.
Article 4.4 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé :
Article 4.4.1 Régime de prévoyance :
En la matière, la direction précise que la société GIRAUD ZL et son établissement d’Arnas est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD Zone longue ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de l’établissement d’Arnas de la société GIRAUD Zone longue.
Article 4.4.2 Régime complémentaire frais de santé :
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies.
Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA, la gestion est confiée à MERCER.
La part patronale de la mutuelle frais de santé sera égale au 1er juillet 2024 à 30.37 euros par mois pour tous les régimes (économique, intermediaire, confort) et quelle que soit la composition de la famille.
Article 4.5 Droit à la déconnexion :
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies. Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans et il a été renouvelé le 23/06/2020 jusqu’au 30/06/2023 puis renouvelé une nouvelle fois jusqu’au 30 juin 2026.
Article 4.6 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail :
Ce sujet fait l’objet d’une négociation séparée en 2024.
III – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société GIRAUD ZL à savoir FO.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :
En deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
En un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.