Accord d'entreprise GIRAUD ZONE LONGUE

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Société Giraud Zone Longue

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

4 accords de la société GIRAUD ZONE LONGUE

Le 09/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Société Giraud Zone Longue






A l'issue de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajoutée,

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société GIRAUD Zone Longue, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 38482203700204, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro 693000003384822037, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur d’Agences.


Et,

D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :

  • FO, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical d’entreprise,

PREAMBULE


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées conformément aux dispositions figurant dans l’accord élaboré à l’issue de la réunion préparatoire du 14 octobre 2024, fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2024, et ce à plusieurs reprises soit les :

- 8 novembre 2024
- 22 novembre 2024
- 29 novembre 2024



Préalablement à la première réunion de négociation, la direction a remis à la délégation syndicale salariale l’ensemble des informations utiles.

Dans ce cadre, elle a rappelé le contexte économique particulièrement dégradé dans lequel les négociations s’ouvraient.

En effet, depuis ces deux dernières années, la société GIRAUD ZL a enregistré une baisse de plus de 35 % de son chiffre d’affaires. Dans le même temps, elle a vu ses résultats d’exploitation se dégrader, enregistrant en 2023 des pertes records à plus d’1 Millions d’Euros. Sur 2024, la Société est toujours en pertes et son chiffre d’affaires accuse également un fort retrait.

Face à cette situation, différentes actions ont déjà été prises, notamment le recrutement d’un commercial terrain visant à redynamiser le portefeuille-clients de l’agence, la reprise en main des fondamentaux d’exploitation et la reconstitution des équipes avec la msie en place d’une task-force opérationnelle afin d’améliorer la qualité de service client.

Malgré ces actions, la société demeure encore dans une situation critique notamment en raison d’un contexte économique compliqué : les volumes d’activité chez l’ensemble des clients sont en baisse d’environ 20% depuis le début d’année. La société a du mal à compenser cette baisse d’activité par l’acquisition de nouveaux dossiers, sachant que le travail de prospection en cours n’est susceptible de commencer à porter des fruits qu’en 2025.

C’est dans ce contexte de marché économique en forte régression, avec beaucoup d’incertitudes à venir, que la Société a dû également envisager des pistes d’économies et de maîtrise de ses coûts, l’objectif prioritaire étant de sauvegarder l’ensemble des emplois en évitant un plan de restructuration. C’est pourquoi, l’objectif premier de la Société GIRAUD ZL est de stabiliser et de maîtriser sa masse salariale.

Cela signifie que la Direction n’est pas en mesure d’accorder une quelconque augmentation des salaires et/ou primes pour l’année 2025, la pérennité de l’agence étant en jeu.

I – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 Objet


Le présent accord porte sur l’ensemble des thèmes suivants :

  • Rémunération,
  • Temps de travail,
  • Partage de la valeur ajoutée,

Article 2 Champ d’application


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de la société GIRAUD ZL, prise en tous ses établissements.

Article 3 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il prendra effet au 1er janvier 2025 sauf pour les clauses prévoyant une date différente d’application et il prendra fin automatiquement le 31/12/2025 à l’exception des articles 5.2 et 5.3 qui sont à durée indéterminée.


II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SYNDICALE SALARIALE :


La liste des revendications portées par le syndicat FO au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est jointe au présent accord.

À la suite de ces revendications et après de multiples échanges, la direction et la délégation syndicale se sont accordés sur les points suivants.

III – POINTS D’ACCORD

Article 4 Rémunération


4.1 Rémunérations de base :

Il est convenu qu’aucune augmentation des rémunérations de base n’est prévue.

4.2 Primes :

Il est rappelé que les primes définies au présent article ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.

4.2.1. Primes pour l’ensemble du personnel :

4.2.1.1. Prime de fin d’année (intitulé fiche de paie : « Pr Fin Année »)


Il sera attribué à l’ensemble des salariés de GIRAUD ZL une prime dite de fin d’année à hauteur de 850 euros € brut.

Le versement se fera sur bulletin de paie du mois de novembre 2025, selon les conditions d’attribution suivantes :
  • Présence du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année d’attribution.
  • Prime versée au prorata du temps de présence et de travail effectif sur la période d’attribution.

La prime de fin d’année est proratisée pour les départs en cours d’année uniquement dans les cas suivants :

  • Départ en retraite
  • Départ en CFA
  • Licenciement économique
  • Licenciement pour inaptitude

Pour les autres cas de départ (démission, licenciement pour faute…), la condition de présence du 1er décembre N-1 au 30 novembre année N s’applique.

Il est expressément convenu que cette prime sera reconduite sur 2025 en son montant actuel, soit 850 euros brut.

4.2.1.2. Médaille du travail :

  • Un versement de 200 € sera attribué à tous les médaillés d’or en 2024 (plus de 30 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT Giraud Zone Longue en 2025) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
  • Un versement de 100 € sera attribué à tous les médaillés d’argent en 2025 (plus de 25 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT Giraud Zone Longue en 2025) ; le montant sera versé en chèque cadeau.
  • Un versement de 50 € sera attribué à tous les médaillés de Bronze en 2025 (de plus de 15 ans et de moins de 25 ans d’ancienneté au sein de ROAD TRANSPORT Giraud Zone Longue en 2025) ; le montant sera versé en chèque cadeau.

Les charges afférentes à ces chèques cadeaux seront prélevées sur la fiche de paie du mois d’attribution.

4.2.2 Primes pour les conducteurs :


Les primes définies dans le présent § sont incluses dans la base de calcul des congés payés . Elles ne sont en revanche pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 et 50%.

4.2.2.1 Reconduction pour 2025 des primes mises en place depuis le 1er octobre 2011 (à la suite de la dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais) :

Rappel :

Condition préalable : Ces primes bénéficient à « une population fermée » composée des conducteurs travaillant depuis le 01/10/2011 sur un des 2 dossiers locations suivants : Logidis, Socara, et ayant fait l’objet d’une dénonciation des usages et accords atypiques relatifs aux règles d’attribution des frais.

Prime satisfaction client : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara et Logidis (5 conducteurs à ce jour) :


Montant : une prime mensuelle de 100 euros bruts dont l’intitulé fiche de paie est « Pr satist. Clt » , le cas échéant proratisée en fonction du temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :


Conditions : respect des consignes de travail, de sécurité et aucune réclamation ou remontée négative écrite du client concernant le comportement du conducteur.

Prime kilomètres parasites : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara (3 conducteurs à ce jour) :

Montant : Une prime mensuelle de 110 euros dont l’intitulé fiche de paie est « Pr Kilomètres » le cas échéant proratisée en fonction du temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :

Conditions : Remontée des kms à chaque arrêt (livraison magasin Leclerc, drive Leclerc, Socara)

Prime consommation : applicable aux conducteurs sur l’activité Socara (2 conducteurs à ce jour) :

Montant : Une prime de 60 euros par mois dont l’intitulé fiche de paie est « Pr gasoil » le cas échéant proratisée en fonction du temps de présence sur le mois selon les conditions suivantes :


Conditions : atteinte des objectifs consommation fixés par le formateur.


4.2.2.2 Nouvelle Prime Qualité Service (PQS) : intitulé fiche de paie « Pr Qlte Svc Mens »

Cette prime remplace l’ancienne prime qualité service (PQS) fixée à 100 € bruts/mois versée à l’ensemble des conducteurs, ainsi que l’ancienne prime PQS fixée à 150 € bruts/mois pour certains conducteurs LOGIDIS, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques et de respecter le principe d’équité.

La nouvelle prime mensuelle qualité service pourra atteindre le montant de 40 euros bruts, pour l’ensemble des conducteurs, quelle que soit leur activité (y compris pour les conducteurs Logidis), selon les modalités suivantes :


  • Critères cumulatifs d’ouverture de la prime :  

  • Absence de sanction disciplinaire notifiée dans le mois 
  • Absence de sinistre responsable sur le mois d’un montant supérieur à 200 euros.
  • Absence d’infraction grave ou répétée dans le mois

Si ces 3 critères sont remplis cumulativement : il sera attribué une prime de 15 euros, le cas échéant proratisées en fonction du temps de présence et temps de travail effectif sur le mois, et le conducteur sera éligible au critère suivant :

  • Critère en fonction de la note trimble :

  • Note trimble égale ou supérieure à 6 sur le mois : prime égale à 25 euros brut, le cas échéant proratisés en fonction du temps de présence sur le mois.

Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles antérieurs.

4.2.2.3 Primes conducteurs référents : intitulé fiche de paie « Pr Cond Réf »

Reconduction pour 2025 de la prime dite « prime référent » versée à un ou plusieurs conducteurs désignés par l’employeur en contrepartie d’une mission complémentaire de conducteur référent sur une activité.
Conformément à la lettre de mission qui a été remise aux personnels concernés, l’employeur pourra mettre fin à cette mission à tout moment.

4.2.2.4 Primes Calorifloat : intitulé fiche de paie : « Pr Manut » ou « Pr Hayon » 


Une prime mensuelle de manutention de 56 euros bruts, le cas échéant proratisés en fonction du temps de présence sur le mois, sera versée à l’ensemble des conducteurs rattachés à l’activité Calorifloat.

Une prime mensuelle hayon Calorifloat de 76 euros bruts, le cas échéant proratisés en fonction du temps de présence sur le mois, sera versée uniquement aux conducteurs effectuant des déchargements avec les semi-remorques à hayon.

4.2.2.5 Primes départ dimanche soir : intitulé fiche de paie « DDS-JF »


Cette prime est reconduite à 42 € brut pour l’année 2025.

Elle est versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche soir sous réserve qu’ils conduisent au moins 4 h dans la plage horaire de 22 h et 7 h du matin.

Dans le cas contraire, la prime départ dimanche est égale aux montants suivants :

  • Travail < 3 heures => indemnité forfaitaire = 12.45 €
  • Travail > 3 heures => indemnité forfaitaire = 28.94 €

4.2.2.6 Prime Jour férié travaillé : intitulé fiche de paie « DDS-JF »

Il sera attribué aux conducteurs ayant au moins un an d’ancienneté et travaillant un jour férié, une prime égale au nombre d’heures travaillées sur le jour férié * le taux horaire du conducteur, et d’un montant un minimum de 90 € bruts.
Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les dispositions prévues par la Convention Collective Nationale de Branche.

4.2.2.7 Prime samedi : intitulé fiche de paie « Pr Samedis »


Il est rappelé que tous les conducteurs sont susceptibles de travailler le samedi dans le respect des temps de service et de repos obligatoires.

Les conducteurs travaillant le samedi bénéficieront pour 2025 d’une prime de 35 € brut par samedi travaillé :
- pour les conducteurs zones courtes quelque soit la durée de travail sur le samedi
- pour les conducteurs zones longues ayant 4 heures de temps de service le samedi

4.2.2.8 Prime Angleterre : intitulé fiche de paie « Pr passage Angleterre »

Reconduction sur 2025 de la prime de 50 euros bruts pour chaque aller-retour France/Angleterre.

4.2.2.9 Prime Sujetion : intitulé fiche de paie « Pr sujetion »

Reconduction sur 2025 de la prime de 200 euros bruts par mois, le cas échéant proratisés en fonction du temps de présence pour les conducteurs dit polyvalents sans dossier, ni véhicule attitré (2 conducteurs).

Pour les autres conducteurs : prime de 106.71 euros bruts au prorata du temps passé sur le mois sur un autre dossier que celui habituel.

4.2.3 Primes pour les sédentaires :


4.2.3.1 Prime objectif pour les exploitants, affréteurs, customers, ADP, administratif d’atelier : intitulé fiche de paie « Pr Objectif Trim »

Reconduction pour 2025 de l’usage collectif consistant en l’attribution des primes d’objectifs trimestrielles, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés dans le cadre des entretiens annuels ; étant précisé que les montants et conditions d’attribution peuvent varier chaque année, en fonction des postes occupés.
Les salariés entrants ou sortants en cours du trimestre civil ne peuvent pas prétendre à cette prime.
Il est convenu que ces primes donneront lieu à proratisation en cas d’absence et durant les périodes de congés-payés.

4.3 Tickets restaurant :

Les tickets restaurant seront valorisés à hauteur de 9 euros par jour travaillé à partir du 1er février 2025 avec une répartition 60% part patronale et 40% part salariale.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.

En effet, l’attribution d’un chèque déjeuner ne saurait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).

Article 5 Temps de travail

5.1 Temps de travail effectif et heures supplementaires :


Selon L’article L3121-1 du Code du travail,  le temps de travail effectif est “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.
  • Cette definition exclut certains temps du temps de travail effectif notamment :

  • les temps de pause et de repas ; 
  • les temps de trajet domicile -lieu de travail ;
  • les périodes d’astreinte ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours fériés chômés , les congés payés ;
  • les arrêts de travail pour cause medicale même avec maintein de salaire ;
  • les jours pour événements familiaux ….

5.2 Contingent Heures supplémentaires  :

Il est convenu que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an au sein de la société GIRAUD ZL.

S’imputent sur ce contingent les heures supplémentaires payées correspondantes à du travail effectif.

5.3 Temps de travail des conducteurs :

5.3.1 Cadre de decompte des heures supplémentaires pour les conducteurs PL :

A compter du 1er janvier 2025, les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, seront décomptées mensuellement. Ce qui signifie que le paiement des majorations interviendra sur la paye de février, en raison du décalage mensuel des éléments variables de paye.
Ce nouveau décompte annule et remplace le décompte trimestriel précédemment en vigueur.

5.3.2 Jours féries chomés :

Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.
Un jour férié chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures.
Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte trimestriel des heures à payer.
Le paiement de ces jours, ainsi valorisés, ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.
Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.

5.3.3 Organisation du temps de travail :


L’organisation du travail est organisée sur 5 ou 6 jours durant la semaine civile de travail.
Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

5.3.4 Contrepartie obligatoire en repos :


Pour rappel, en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également

« COR conducteur ») dont la durée est égale à :

Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire par trimestre ;


Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;


3

° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.


Il est convenu entre les parties que les COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR doivent être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relève de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.

Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de déplacement définies et en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures, valeur minimale que les parties conviennent d’accorder à compter du 01/01/2025.

Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.

Cet article annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires. 

5.4 Astreintes :

5.4.1 Définition :

La période d'astreinte : une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société. L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure de répondre aux sollicitations (téléphoniques ou courriel notamment), en dehors de ses horaires normaux de travail.


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’éventuelles interventions au service de la Société n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière forfaitaire d'astreinte déterminée dans le présent accord.

Le temps d'intervention : l’intervention qui consiste à apporter une assistance (téléphonique ou réponse par courriel notamment) à son interlocuteur doit être effectuée dans le temps nécessaire au collaborateur pour prendre en charge le problème évoqué dès qu’il en a été informé.

Ce temps d'intervention constitue du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.

5.4.2 Identification des personnels concernés par l’astreinte : exploitation et atelier

La mise en place d’une astreinte est à l’initiative de la Direction.

La Direction identifie les catégories de personnels concernées par l’astreinte qu’elle souhaite mettre en place, en cohérence avec les besoins pour assurer la continuité des prestations convenues.

La Direction définit donc en fonction des contraintes d’activité les personnels soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte.

Le personnel d’atelier et le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

Les collaborateurs visés par l’astreinte sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail durant leur période d’astreinte et sans être sur leur lieu de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment à partir d’un téléphone (ou ordinateur portable) de l’entreprise qui leur est confié.

5.4.3 Modalites de suivi des interventions générées durant les periodes d’astreinte :


Le collaborateur devra informer son Responsable Hiérarchique des interventions générées durant les périodes d’astreinte.
Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine jusqu’au moment où il finit son intervention (téléphonique ou via courriel). Dans l’hypothèse où un déplacement s’avère nécessaire, le temps de déplacement est pris en compte dans le temps d’intervention. Il est précisé que les astreintes ne nécessitent pas de déplacement physique, sauf circonstances exceptionnelles et isolées pour certains interventions de l’atelier.

Une fiche de « relevé des interventions » pendant les périodes astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention :

  • L’objet de l’intervention,

  • Les interlocuteurs,

  • La date de l’intervention,

  • L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le collaborateur doit préciser les temps de déplacement,

  • La durée de l’intervention qui en découle.

Le collaborateur faisant partie de l’équipe d’astreinte est tenu d’utiliser le modèle de formulaire mis à sa disposition par la Direction. Il est précisé que ce formulaire est susceptible d’évolution en fonction de l’organsiation des services.

A l’issue de chaque période d’astreinte confiée, le collaborateur doit transmettre la fiche de relevé des interventions (même si elle est vierge lorsqu’il n’y a eu aucune intervention) à son responsable hiérarchique. Cette fiche fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique chaque mois.

Le responsable hiérarchique du service transmet au Service Ressources Humaines de l’agence les fiches d’intervention chaque mois.

Le collaborateur s’engage à remplir la fiche « relevé des interventions durant la période d’astreinte » et à la transmettre à son supérieur hiérarchique à l’issue de sa période d’intervention.

Il est précisé qu’au jour de la mise en place d’un nouvel outil de gestion des temps dans l’entreprise, tous les collaborateurs seront tenus de rendre compte de leur activité et donc de leurs interventions dans l’outil et ce à des fins de suivi et d’administration des temps.

Au vu de ces relevés, et pour un meilleur pilotage des temps, le suivi et le paiement des astreintes se fera mensuellement et non plus au trimestre.


Par conséquent, ce système de décompte mensuel des astreintes remplacera le système de régularisation trimestrielle précédemment en vigueur.

Par exemple, les astreintes réalisées sur janvier 2025 seront payées en février 2025.

La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

En parallèle de ce système d’astreinte, il est précisé que la Direction mettra en place, à compter de janvier 2025, des horaires décalés au sein des services exploitation afin de ne plus avoir de temps d’astreinte entre 12h et 14h.

Par ailleurs, elle souhaite également développer la polyvalence au sein des services afin de mieux répartir des interventions entre les différents collaborateurs des services.

5.4.4 Contreparties financières : prime d’astreinte « Pr Astreinte » et heures d’intervention :


Il y a lieu de faire la distinction entre les collaborateurs sans convention de forfait jour et les collaborateurs avec convention de forfait jour.

5.4.4.1 Collaborateurs sans convention de forfait jour :

  • Service exploitation hors location :


Tous les exploitants bénéficieront en 2025 d’une prime d’astreinte forfaitaire de 20 euros brut par mois, pour répondre au téléphone pendant la période d’astreinte après la fin de service et jusqu’à 22h00.

Cette prime permet de compenser la sujétion pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés, mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.

Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération.
Pour les interventions sur le mois considéré et dans le contexte d’organisation actuel, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 3h00 par mois d’astreinte.
Ce nombre d’heures mensuel a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur un mois pour la population concernée par l’astreinte.
s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions sur le mois, une régularisation sera effectuée sur le mois considéré. Inversement, si les relevés font apparaître des durées d’intervention cumulées ne permettant pas d’atteindre les 3h/mois et ce sur 3 mois successifs, la Direction se réserve le droit de réajuster ce forfait horaire mensuel d’intervention à la baisse le mois suivant.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).

  • Service exploitation service location :


Les exploitations service location seront d’astreinte un week-end sur deux sur la période horaire suivante :
Samedi : 7h00/22h00 et dimanche de 22h00 au lundi 7h00.
A ce titre , ils percevront une prime d’astreinte de 15 euros brut par week-end.

Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération.
Pour les interventions sur le week-end considéré, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 7h00 par week-end d’astreinte. Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur le week-end pour la population concernée par l’astreinte.

s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions sur le mois, une régularisation sera effectuée sur le mois considéré. Inversement, si les relevés font apparaître des durées d’intervention cumulées ne permettant pas d’atteindre les 7h/ par week-end et ce sur 3 mois successifs, elle se réserve le droit de réajuster ce forfait horaire mensuel d’intervention à la baisse le mois suivant.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).

  • Service Atelier : chef d’équipe


Le chef d’équipe concerné par l’astreinte une semaine sur deux bénéficiera d’une prime d’astreinte forfaitaire de 15 euros brut par semaine pour répondre au telephone pendant la période d’astreinte en dehors de ses horaires de travail.
Cette prime permet de compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant l’astreinte. Il est rappelé que cette prime est incluse dans la base de calcul des congés payés mais n’est pas incluse dans la base de calcul des heures supplémentaires.

Les temps d’intervention font l’objet d’une rémunération.
Pour les interventions sur la semaine considérée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 1h50 par semaine d’astreinte . Ce nombre d’heures a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur la semaine pour la population concernée par l’astreinte.
Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin de trimestre au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires).

5.4.4.2 Collaborateurs avec convention de forfait jour :

Les collaborateurs avec convention de forfait jour en astreinte bénéficieront d’une prime d’astreinte mensuelle payée au prorata du temps de présence selon les montants suivants :

  • 151 euros brut pour le/la chef de table exploitation location pour une période d’astreinte de 7H00 à 8H00, de 19H00 à 22H00,
  • 151 euros brut pour le/la chef de table exploitation PZL : pour une période d’astreinte de 7H00 à 8H00, de 19H00 à 22H00,
  • 100 euros brut pour le/la chef d’atelier pour les nuits de la semaine de 19H00 à 7H00 et le week-end sachant qu’il sera d’astreinte sur semaine sur deux.

La Direction met en place à compter du 1er janvier 2025, en associant les chefs de service, des horaires décalés au sein des équipes d’exploitation afin de mieux couvrir la plage horaire d’ouverture de l’agence pour ne plus avoir d’astreinte entre 12h et 14h.

Les temps d’intervention pendant la periode d’astreinte feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention.
Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés .

 

Article 6 Partage de la valeur ajoutée


Article 6.1 Dispositifs d’épargne salariale :


  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société GIRAUD Zone Longue bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité, sachant que celui-ci sera renégocié au niveau du groupe en 2025.
  • Participation


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GIRAUD ZL dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société GIRAUD Zone Longue bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

6.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL :


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GIRAUD ZL ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du CSE de la société GIRAUD Zone Longue.





IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société GIRAUD ZL à savoir FO.

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, un exemplaire étant établi pour chaque partie signataire.


A Arnas, le 9 décembre 2024


Pour la Direction de GIRAUD Zone Longue :

XXXX



Pour l’organisation syndicale représentative :

XXXX
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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