Accord d'entreprise GIRAUDY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE GIRAUDY

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 20/11/2028

6 accords de la société GIRAUDY

Le 03/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE GIRAUDY


Conclu entre 


GIRAUDY société par actions simplifiée, au capital de 7 542 312,15 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 052 698, dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux – 6-8 rue du 4 septembre (92130), dûment représentée par le Représentant Légal.

Ci-après la « Société »,

D’une part,

Et


Les

organisations syndicales représentatives ci-dessous énoncées :


L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale ;

L’organisation syndicale CFE-CGC Publicité, représentée par le Délégué Syndical ;


Ci-après les

« organisations syndicales »,


D’autre part,


Ensemble, les « 

Parties »,



PREAMBULE

Les parties se sont réunies pour définir les modalités de fonctionnement du dialogue social au sein Giraudy dans le cadre du renouvellement du CSE associé à une nouvelle configuration des effectifs de l’entreprise.

Cet accord s’inscrit dans la volonté de poursuivre la pratique constante du dialogue social au sein de Giraudy.

Dans le cadre des négociations, il a été convenu d’une représentation du personnel organisée autour d’un Comité Social et Economique. Cette instance s’accompagne au niveau local, de représentants de proximité qui assurent un lien nécessaire à tous. Cette organisation sociale au sein de Giraudy doit répondre aux enjeux et aux objectifs stratégiques de l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social constructif. Le présent accord a donc pour objectif de définir la mise en œuvre du dialogue social dans l’entreprise ainsi que les moyens de fonctionnement attribués au sein de Giraudy

Ainsi, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales actuellement en vigueur. Il remplace et se substitue à toutes les dispositions antérieures, issues d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet au sein de Giraudy. Les dispositions du présent accord ne peuvent être modifiées par les dispositions du futur règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 2 : MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE GIRAUDY


Article 2.1. Périmètre de mise en place :

Les parties signataires conviennent qu’il y a lieu de retenir que la société constitue un établissement unique, dont l’effectif juridique est de 194 collaborateurs à date, au sein duquel est mis en place au niveau national un comité social et économique unique ayant compétence sur l’ensemble des sites de la société.

Article 2.2. Nombre de sièges au CSE :

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, le nombre de représentants au CSE à élire est de 9 titulaires et 9 suppléants pour un effectif ETP (Equivalent Temps Plein), soit 1 élu titulaire et 1 élu suppléant en plus accordé lors du protocole pré-électoral attaché aux élections professionnelles de novembre 2024. Ce nombre d’élus sera revu à chaque renouvellement de l’instance en fonction de l’effectif ETP en place conformément à la réglementation en vigueur et selon le protocole pré-électoral négocié.

Article 2.3. Election du bureau du CSE :

Lors de la première réunion, les membres du CSE procèdent à la désignation, parmi leurs membres, des postes suivants :
  • Un secrétaire (parmi les membres titulaires) ;
  • Un trésorier (parmi les membres titulaires) ;
  • Un secrétaire adjoint ;
  • Un trésorier adjoint.

Ces membres constitueront le bureau de l’instance. Le président de l’instance peut prendre part au vote de la désignation du secrétaire et du trésorier de l’instance. Les votes s’effectuent à bulletin secret ou à main levée. En cas d’égalité, un second tour est organisé. En cas de nouvelle égalité, le plus âgé sera désigné.

Article 2.4. Attributions générales du CSE :

Le CSE est l’instance d’expression collective des intérêts des collaborateurs afin qu’ils soient pris en compte dans les décisions relatives à la gestion et à la vie économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE joue également un rôle important dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d’emploi et de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies et d’aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien du travail notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
  • Les consultations annuelles de l’article L.2312-17 du Code du travail.

ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1. Réunion du CSE :

Le CSE est présidé par le Président Directeur Général de Giraudy, ou son représentant ayant une délégation de pouvoir permanente ou ponctuelle. Dans le souhait de maintenir le dialogue social régulier avec le CSE, des réunions seront organisées mensuellement et non tous les deux mois comme le prévoit le cadre légal, ces réunions mensuelles seront organisées de la façon suivante :

  • Chaque trimestre une réunion en présentiel et deux réunions en distanciel avec pour ces dernières un ordre du jour allégé, c’est-à-dire des informations données sur les indicateurs métiers jugés pertinents au regard du calendrier.

  • Soit par exemple le planning suivant :
  • Janvier = présentiel

  • Février = distanciel,
  • Mars = distanciel,
  • Avril = présentiel,

  • Mai = distanciel,
  • Juin =présentiel,

  • Juillet = distanciel
  • Août = carence
  • Septembre = distanciel
  • Octobre : présentiel

  • Novembre : présentiel

  • Décembre : distanciel


Le CSE se réunit une fois par mois sur invitation du Président de l’instance ou de son délégataire, adressée par voie électronique. Aucune réunion ne se tient au mois d’août, sauf besoin de réunion(s) extraordinaire(s) à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Le planning annuel des réunions sera fixé en début d’année, celui-ci pourra être revu en cas d’événements spécifiques en accord entre les parties, notamment dans le cadre des 3 consultations annuelles obligatoires : les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale et les conditions d’emploi. Ces consultations sont organisées chaque année, sur le 1er semestre, avec une consultation séparée par thème selon le calendrier prévisionnel idéal suivant : en janvier : consultation sur les orientations stratégiques avec remise des documents lors de la plénière de décembre N-1, en avril : remise des documents sur la situation économique et financière et consultation en juin et enfin en octobre ou novembre :  consultation sur la politique sociale.

Article 3.2. Invitation aux réunions plénières du CSE :

Les titulaires sont convoqués aux réunions plénières du CSE. Tous les élus titulaires et suppléants du CSE reçoivent les documents qui sont adressés par l’employeur, dont l’ordre du jour de la réunion plénière à venir. Ainsi, l’ordre du jour est adressé aux membres du CSE, au moins 3 jours (72 heures) avant la réunion plénière. Conformément aux dispositions légales, les suppléants assistent aux réunions plénières du CSE qu’en l’absence de titulaire.

Si un membre élu titulaire CSE ne peut être présent à la réunion plénière, celui-ci doit informer l’employeur ou son représentant et ce, au moins 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles) avant le démarrage de la réunion. Ainsi, le membre élu suppléant, conformément aux règles relatives au remplacement d’un membre élu titulaire par un membre élu suppléant, sera invité à la réunion plénière.

Au-delà de la présence des membres titulaires ou de leurs remplaçants et afin de favoriser l’implication des élus suppléants et leur bonne connaissance des sujets traités lors des réunions du CSE, le secrétaire de cette instance communiquera chaque mois au moment de l’établissement de l’ordre du jour, le(s) nom(s) du (ou des) suppléant(s) invité(s) à la prochaine réunion du CSE et ce, selon la règle d’un suppléant par organisation syndicale ayant obtenu au moins 30% des suffrages exprimés à l’occasion de l’élection du CSE. Une organisation syndicale ayant obtenu plus de 50% pourra inviter un suppléant supplémentaire, soit un total de deux suppléants.

Article 3.3. Organisation d’une réunion préparatoire avant chaque réunion plénière du CSE :

Les membres du CSE invités à une réunion organisent s’ils le souhaitent une réunion préparatoire. Dans ce cadre, les parties conviennent de la prise en charge par la Société selon les règles applicables au sein de l’entreprise, des frais de transport (aller/retour) des membres du CSE pour se rendre à une réunion plénière du CSE à laquelle ils sont invités, y compris s’ils se déplacent la veille ou le jour de la réunion plénière pour assister à la préparatoire organisée par l’instance. De plus, les frais d’hôtel et de repas sont pris en charge par la Société dans le respect du barème applicable sur les remboursements de frais au sein de la Société, en cas de dépassement une demande au service RH sera obligatoire.

  • Article 3.4. Documents des instances et commissions :

Les informations économiques et sociales sont communiquées au CSE par l’employeur.

  • Article 3.5. Procès-verbaux :
Les procès-verbaux sont établis sous la responsabilité exclusive du secrétaire et sont communiqués aux membres, y compris au Président de l’instance CSE et aux intervenants, en amont de la réunion plénière de l’instance dont l’ordre du jour prévoit leur approbation, afin que chacun puisse émettre ses observations. Les désaccords sur les corrections non retenues sont transcrits en annexe du procès-verbal de la réunion d’approbation, sous forme de réserves exprimées par tout membre ou la direction. Les procès-verbaux ainsi approuvés des CSE sont envoyés par le secrétaire à tous les collaborateurs par mail ainsi que selon les modalités prévues à l’article 9.1.

  • Article 3.6. Membres du CSE à l’Assemblée Générale des actionnaires et au Conseil d’administration de l’entreprise :
  • Deux titulaires et deux suppléants sont désignés par l’instance, parmi ses membres élus titulaires et suppléants, à la majorité des votants présents afin que deux membres assistent à l’Assemblée Générale (l’article L.2312-77 du Code du travail). Il en va de même pour le Conseil d’Administration de l’entreprise (l’article L.2312-72 du Code du travail) si celui-ci devait être mis en place dans le cadre d’un changement du statut juridique de l’entreprise. Il est convenu que si la composition du CSE empêchait qu’un poste à pourvoir puisse répondre aux directives de l’article L.2312-72 et L.2312-77 du Code du travail, celui-ci pourrait alors être pourvu par un représentant issu du même collège et à défaut par un représentant d’un autre collège.


  • Dans le cas où sont constitués 3 collèges électoraux, en application de l’article 2314-11, la délégation du personnel au conseil d’administration et assemblée générale est portée à quatre dont deux appartenant à la catégorie employés et ouvriers, le troisième à la catégorie de la maitrise et le quatrième à la catégorie cadre.

  • Le temps passé à l’exercice de ce type de mandat par un élu du CSE n’est pas déduit de ses crédits d’heures, et tous les frais sont à la charge de l’employeur.


ARTICLE 4 : MISE EN PLACE DES COMMISSIONS DU CSE

Article 4.1. Constitution des commissions du CSE

Dans un souhait commun d’adapter les différentes instances du personnel au nouveau périmètre de l’entreprise, étant précisé que les commissions du CSE dans les entreprises avec un effectif inférieur à 300 salariés ne sont pas obligatoires, il a été décidé néanmoins de maintenir les commissions suivantes : Ces commissions spécifiques sont convoquées par la Direction selon le rythme suivant :
  • Commission SSCT : 4 fois par an à raison d’une fois par trimestre, et hors extraordinaires ;
  • Commission Formation : 1 fois par an ;
  • Commission Egalité professionnelle : 1 fois par an :
  • Commission Loisirs : Veille de réunion du CSE et à la demande du secrétaire et trésorier.
Le CSE désigne parmi ses titulaires ou ses suppléants, les membres des commissions par une résolution adoptée en réunion plénière à la majorité des élus votants présents, dans le mois qui suit la première réunion plénière des instances. En cas de vacance d’un poste en cours de mandature, le CSE procèdera au renouvellement du poste. Leur mandat prend fin en même temps que celui des membres élus des CSE.
Chaque commission désigne parmi ses membres un secrétaire. Sauf réunion extraordinaire de la CSSCT, chaque commission est convoquée à minima 3 jours avant la réunion par voie électronique et présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par maximum 2 collaborateurs.


Article 4.2. Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail :

La CSSCT comprend 6 membres représentants du personnel désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ainsi que le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.

Sont également conviés aux réunions de la CSSCT :
  • Le Médecin du Travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant les compétences en la matière, sur délégation du Médecin du Travail ;
  • Le Responsable interne chargé du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que l’agent de prévention de la Sécurité Sociale. ;
  • Le référent harcèlement sexuel/agissements sexiste désigné parmi les membres élus du CSE.
Elle se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives que le CSE conserve seul. Elle est convoquée par la Direction en réunion plénière quatre fois par an, à raison d’une fois par trimestre, ou plus fréquemment dans les conditions légales.

Les attributions de la CSSCT portent sur toutes les missions qui nécessitent des investigations et analyses approfondies et notamment :
  • Suivi et analyse des accidents du travail ;
  • Enquête sur les accidents du travail ;
  • Visites trimestrielles sur sites ;
  • Préparation des consultations du CSE sur les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, et notamment sur le bilan sur la situation générale de la santé et de la prévention.

Pour l’exercice de leurs missions, les membres de la CSSCT se déplacent librement au sein de l’entreprise et sont en lien avec les représentants de proximité de chaque secteur. Les frais de déplacement sont pris en charge par la Société dans le respect du barème applicable sur les remboursements de frais au sein de la Société.

Article 4.3. Autres commissions :

Commission Formation : Son rôle est notamment de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, et plus particulièrement concernant le volet « formation professionnelle ».

Commission Egalité professionnelle : Son rôle est notamment de préparer la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, et plus particulièrement sur le volet « égalité professionnelle ».

Commission Loisirs : La commission loisirs permet de faire le bilan des activités sociales et culturelles proposées aux collaborateurs et émet des propositions quant aux nouvelles offres.

Chaque commission est composée de 4 membres à l’exception de la commission loisirs qui est composée de 6 membres.

ARTICLE 5 : ARTICULATION ENTRE LES DIFFERENTS NIVEAUX D’INSTANCES PORTANT LES MISSIONS DU CSE

Article 5.1. Coordination entre le CSE et les commissions du CSE :

Les missions des commissions sont pilotées et coordonnées par le CSE. A ce titre, le CSE transmet des consignes de fonctionnement aux commissions pour leurs travaux et les informations qu’il juge pertinentes.

La synthèse écrite des travaux de la commission est envoyée par le secrétaire de la commission aux membres du CSE et à son Président au moins 2 jours calendaires avant la réunion plénière du CSE qui traite du sujet.

Le secrétaire de la commission assiste à la réunion plénière du CSE dont l’ordre du jour traite du sujet et y présente la synthèse des travaux de la commission. Les commissions convoquées par l’employeur se tiendront à minima 7 jours calendaires avant les réunions du CSE portant les sujets à l’ordre du jour. S’il est absent, l’un des membres de la commission le remplace.

Les commissions peuvent émettre des recommandations au CSE qui pourront être présentées en réunion plénière du CSE.

Article 5.2. Coordination par le CSE des sujets portant sur la santé, sécurité et conditions de travail :

Les missions déléguées par le CSE à la CSSCT ne peuvent pas être également déléguées aux représentants de proximité qui portent des problématiques ancrées localement. Les représentants de proximité peuvent remonter à la CSSCT du CSE des situations sur la santé, sécurité et les conditions de travail dont ils auraient connaissance qui ne relèvent pas de leurs attributions ou dépassent leur périmètre géographique.

ARTICLE 6 : MISE EN PLACE ET ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 6.1. Nombre et désignation de représentants de proximité :

Les parties signataires conviennent que la mise en place de représentants de proximité, permet une meilleure représentation syndicale sur l’ensemble du territoire national notamment auprès des collaborateurs présents au sein des différents périmètres géographiques de l’entreprise.

Par conséquent, les représentants de proximité sont déterminés au sein de ces périmètres géographiques comme suit :
  • 2 représentants de proximité désigné par secteur géographique
Ainsi, il est convenu que 10 représentants de proximité seront désignés par le CSE, pour les 5 périmètres géographiques suivants :
  • Siège et IDF : 2 ;
  • Zone Nord-Ouest : 2 ;
  • Zone Nord-Est : 2 ;
  • Zone Sud-Ouest : 2 ;
  • Zone Méditerranée et AURA : 2

Le CSE désigne les représentants de proximité au plus tard dans les deux mois qui suivent sa première réunion plénière, par un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne dont les modalités pratiques sont définies par les membres élus du CSE. Un vote séparé intervient pour chacun des périmètres géographiques définis ci-dessus.
Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres élus du CSE, titulaires/suppléants, pour au moins 30% et les autres sont des collaborateurs de l’entreprise.
Le Secrétaire du CSE communiquera les listes des candidat(e)s au Président de l’instance et à l’ensemble des élus du CSE, ainsi qu’aux représentants syndicaux de l’instance, 8 jours ouvrés avant la date de la réunion plénière dédiée au cours de laquelle s’effectueront les désignations.


Article 6.2. Conditions de désignation et de remplacement du représentant de proximité (RP) :

Les candidats aux missions de représentants de proximité doivent remplir les conditions de l’article L. 2314-19 du Code du travail pour être désignés par un CSE.
Cependant les parties conviennent que :
  • L’ancienneté requise au sein de l’entreprise est réduite à au moins 6 mois ;
  • L’ensemble des personnes en charge des fonctions de Direction (membre du comité de Direction) ainsi que toute personne ayant représenté ou assisté l’employeur dans une Instance Représentative du Personnel dans les douze derniers mois de la signature du présent accord, ne peuvent être candidat.
En cas de carence de candidats au moment de la désignation initiale des représentants de proximité, ou lorsqu’en cours de mandature une carence est constatée, le CSE procède à la désignation d’un nouveau représentant de proximité dans le respect de règles prévues au présent accord.
Ce renouvellement s’effectuera lors de la première réunion plénière ordinaire du CSE suivant la carence constatée selon les règles définies par le présent accord. Les parties conviennent qu’aucune nouvelle désignation de RP n’est possible dans les 6 mois qui précèdent la fin de la mandature.

Article 6.3. Missions et moyens des représentants de proximité :

Les représentants de proximité traitent des sujets qui leur sont délégués par le CSE.

A ce titre, les représentants de proximité de la même direction régionale :
  • Présentent à la direction de la zone les réclamations individuelles ou collectives qui concernent le périmètre régional, relatives à l’emploi, la formation, la rémunération et aux conditions de travail ;
  • Travaillent conjointement avec le CSE, sur sollicitation de ses membres ;
  • Sont en lien avec les membres de la CSSCT du CSE qui les a désignés, sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Pour l’exercice de leurs missions, les représentants de proximité peuvent se présenter librement sur les lieux de travail des sites de leur périmètre géographique sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des collaborateurs. Lorsque les déplacements occasionnent des frais, ils sont à la charge de l’employeur. Les représentants de proximité s’engagent, au regard des dispositions légales en vigueur, à garder confidentielles toutes les informations qui leur sont transmises ou qu'ils recueillent lors des réunions avec l’employeur lorsque ce dernier le stipule expressément.

Article 6.4. Réunions avec le représentant de la Direction :

Les représentants de proximité d’un même périmètre géographique connaissent des situations locales communes qui nécessitent d’être traitées avec cohérence. Aussi, et afin de faciliter l’exercice de leurs missions et la coordination des actions qu’ils mènent, il est convenu que les représentants de proximité du même périmètre :
  • Rencontrent ensemble le représentant de l’employeur sur convocation de celui-ci selon un calendrier annuel et sous la présidence de ce dernier, au cours d’une réunion bi-mensuelle à distance par visioconférence ;
  • Regroupent par grands thèmes dans un même document écrit, l’ensemble des questions qu’ils souhaitent aborder au cours de cette réunion ;
  • Communiquent ce document au représentant de l’employeur du site au moins 3 jours ouvrés avant la date de réunion afin que ce dernier puisse préparer efficacement la réunion.


Un relevé écrit des réponses de la direction est élaboré par l’employeur et est communiqué aux représentants de proximité dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion qu’il s’agisse de questions préalablement posées par écrit ou des questions traitées directement en séance.


Les sujets portés par les représentants de proximité ne sont pas portés à l’ordre du jour des réunions plénières du CSE. Ils peuvent toutefois l’être s’ils ne trouvent aucune solution locale. De nombreuses réclamations qui relèvent de problématiques quotidiennes du travail peuvent également se résoudre simplement, sans attendre la réunion suivante, grâce à la mise en place d’un dialogue social direct constructif.

ARTICLE 7 : RECOURS A LA VISIOCONFERENCE

Par application des dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail, il est convenu :

  • d’étendre les réunions ordinaires en visioconférence dans les limites définies à l’article 3.1 du présent accord.
  • Pour les réunions extraordinaires, le présentiel restera privilégié sauf par exception en concertation avec les élus.

  • Pour les autres réunions : les commissions, les réunions de représentants de proximité, … celles-ci se tiendront en visioconférence sauf circonstances particulières.

Il est rappelé que chaque participant est équipé du matériel informatique nécessaire pour participer aux réunions, à savoir :
  • un ordinateur portable ou fixe équipé d’une caméra et d’un micro ;
  • une connexion Internet fiable et sécurisée ou, à défaut, d’un smartphone équipé de la connexion 4G.

En cas de vote à bulletin secret, la Direction mettra en place un dispositif technique garantissant le respect des dispositions de l’article D2315-1 du Code du travail.

Dans ce cadre, la procédure à suivre se déroulera en deux étapes :
  • l’engagement des délibérations se fera après vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues par l’article D. 2315-1 du Code du travail,
  • le vote aura lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposeront d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le Président du CSE.

En cas de vote à « main levée », les présents seront amenés à voter par le biais de la messagerie instantanée du dispositif de visioconférence utilisé. Cette messagerie leur permettra d’exprimer par écrit le sens de leur vote (vote favorable, vote défavorable, abstention) et toute délibération accompagnant leur avis.

ARTICLE 8 : HEURES DE DELEGATION

Article 8.1. Heures de délégation spécifiques aux membres titulaires CSE :

Les membres titulaires du CSE bénéficient individuellement d’heures mensuelles de délégation dont les conditions d’utilisation sont définies par le présent accord.
Chaque membre titulaire bénéficie de 21 heures de délégation par mois. Les heures non utilisées sont reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.
La première année et la dernière année de mandature, cette période peut être inférieure à 12 mois compte tenu des dates de début et de fin des mandats.
Cette règle ne peut le conduire à disposer dans un même mois, de plus de 1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose au titre de ce mandat soit 32 heures, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail.



Article 8.2. Répartition des heures de délégation entre les membres du CSE :

Les membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent se répartir entre eux chaque mois les heures de délégation dont les membres titulaires disposent individuellement au titre de ce mois. Chaque élu titulaire dispose librement de ses heures de délégation : il choisit librement de les répartir ou non. Cette règle ne peut conduire un membre élu du CSE à disposer dans un même mois, de plus de 1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont dispose les membres élus titulaires au titre de leur mandat soit 32 heures, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-5 du Code du travail.

Conformément à l’article R.2315-6 du Code du travail, le membre titulaire du CSE souhaitant répartir ses heures auprès d’un autre membre du CSE informe :
  • Le service paie ;
  • Le responsable des ressources humaines;
  • Le membre CSE bénéficiaire ainsi que son manager ;

Cette information à adresser au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation doit préciser le nombre d'heures réparties.

Article 8.3. Temps de délégation spécifique aux membres du bureau du CSE :

Les membres du bureau du CSE bénéficient chaque mois d’un temps complémentaire commun de délégation spécifiquement destiné à leur permettre d’effectuer leurs tâches, rôles et fonctions du bureau.

Ce temps complémentaire mensuel est de 16 heures. Ces heures sont à repartir sous l’autorité du Secrétaire entre les quatre membres du bureau du CSE et sont reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Article 8.4. Heures de délégation spécifiques aux commissions CSE :

Chaque membre des commissions dispose d’heures de délégation spécifiques définies par le présent accord. Ces heures de délégation peuvent se cumuler avec les heures de délégation des mandats électifs ou désignatifs définis au présent accord.
Elles permettent aux commissions du CSE de prendre le temps nécessaire au traitement des sujets et de préparer les délibérations des instances, conformément aux dispositions légales. Ce travail contribue à fluidifier les ordres du jour et les réunions plénières des CSE.

Les heures de délégation des commissions sont organisées comme suit :
  • Pour la commission Santé Sécurité et Conditions de travail ;
Chaque membre de la CSSCT dispose de 16 heures de délégation par trimestre civil. Ces heures sont individuelles et non reportables d’un trimestre sur l’autre. Le temps de trajet pour se rendre aux inspections n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation. Cependant chaque membre de la commission peut céder chaque trimestre s’il le souhaite à un autre membre de la même commission, tout ou partie des heures de délégation dont il dispose au titre de ce trimestre. Ceci ne peut conduire celui qui les reçoit à disposer au cours d’un même trimestre, de plus de 1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose, au titre de cette commission.

  • Pour les autres commissions (Formation, Egalité Pro et loisirs) du CSE :

Chaque membre des commissions formation, égalité professionnelle et loisirs dispose de 4 heures de délégation. Ces heures sont trimestrielles, individuelles et non reportables d’un trimestre sur l’autre. Cependant chaque membre d’une commission peut céder s’il le souhaite à un autre membre de la même commission, les heures de délégation dont il dispose au titre de celle-ci. Ceci ne peut conduire celui qui les reçoit à disposer au cours d’un même trimestre, de plus de 1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose, au titre de cette commission.

Les heures de délégation des commissions sont attribuées aux seuls membres des commissions définies au présent accord. Le temps passé par les membres des commissions en réunions convoquées par l’employeur, est du temps de travail effectif non imputable sur les heures de délégation spécifiques de commissions définies par le présent accord. Le temps consacré aux travaux internes des commissions y compris les temps de réunions internes, réunies à l’initiative des commissions du CSE, s’imputent sur leurs heures de délégations spécifiques de l’accord, hors temps de trajet. Les frais occasionnés, (transport-hébergement-repas, etc.) à cet effet, sont pris en charge par la Société dans le respect du barème applicable sur les remboursements de frais au sein de la Société.

Article 8.5. Heures de délégation spécifiques aux représentants de proximité :

Les représentants de proximité bénéficient individuellement de 6 heures de délégation par trimestre civil pour exercer leurs attributions. Ces heures de délégation spécifiques sont distinctes de celles dont chaque représentant de proximité peut bénéficier par ailleurs au titre d’un mandat électif ou désignatif défini par le présent accord. Ces heures sont individuelles et non reportables d’un trimestre à l’autre.

Cependant, chaque représentant de proximité peut céder tout ou partie des heures de délégation dont il dispose à un autre représentant de proximité du même périmètre géographique définit à l’article 6.1. Ceci ne peut conduire celui qui les reçoit à disposer au cours d’un même trimestre, de plus de 1,5 fois du crédit d’heures de délégation dont il dispose au titre de son mandat de représentant de proximité.

Article 8.6. Déclaration des heures de délégation :

Les élus déclarent leurs heures de délégation en heures. S’agissant des collaborateurs en forfait jours les crédits d’heures déclarés sont regroupés en demi-journées, qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés. Chaque demi-journée vaut 4 heures de mandat. Lorsque la dernière fraction restante du crédit d’heures prise est inférieure à quatre heures, ces élus bénéficient en fin d’année d’un arrondi à la demi-journée supérieure qui vient en déduction du nombre annuel de jours à travailler.

Exemple : soit un salarié en forfait jours qui utilise 24 heures de délégation au cours d’un mois : ces heures seront regroupées en 6 demi-journées de 4 heures. Finalement 3 jours de délégation viendront s’imputer sur le nombre de jours annuels travaillés.


Article 8.7. Information du manager :

Chaque représentant du personnel bénéficiant d’heures de délégation, informe par mail son manager de son absence et de sa durée prévisionnelle au plus tard 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai de prévenance plus court), avant l’utilisation de ces heure(s) de délégation.
Ainsi, le représentant du personnel concerné est :
  • Le membre titulaire ou suppléant du CSE ;
  • Le membre d’une commission du CSE ;
  • Le représentant de proximité ;
  • Le délégué syndical ;
  • Le représentant de la section syndicale.

Article 8.8. Déclaration mensuelle dématérialisée des heures IRP

La prise des heures de délégation se déclare chaque mois sur un document Excel envoyé au service paie.
Ce document est à compléter avec l’ensemble des heures utilisées dans le cadre d’un mandat IRP (Heures de transport, de délégation et de réunion) et à transmettre au service paie avant le 10 du mois qui suit à l’adresse : service-paie@giraudy.fr.

Article 8.9. Limites d’utilisation des différentes possibilités de répartition.

Le présent accord définit les conditions et les plafonds dans lesquels les élus du CSE, les membres d’une même commission, et les représentants de proximité d’un même périmètre régional, peuvent se répartir entre eux chaque mois les heures de délégations dont ils disposent individuellement au titre de ces différents mandats.

Dans le respect de chacun de ces plafonds de répartition des heures de délégation, l’usage cumulé de ces différentes possibilités de répartitions ne peut en aucun cas amener le représentant du personnel concerné :

  • Ni à dépasser sa durée de travail contractuelle hebdomadaire et/ou mensuelle sauf circonstances particulières.
  • Ni au non-respect des temps de repos obligatoires.

Sont pris en compte pour contrôler cette limite, les crédits d’heures légaux ou conventionnels, le temps de délégation spécifique des membres de bureau (article 7.3), le cumul de ses heures par un titulaire (article 7.1), la répartition des heures entre les élus du CSE (article 7.2), les cessions d’heures de délégation entre les membres d’une même commission (article 7.4) ou entre les représentants de proximité (article 7.5), les temps des réunions ordinaires liés à l’exercice de ses mandats (réunions CSE, Commissions, Représentants de proximité).

ARTICLE 9 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE


Article 9.1. : Formation économique des membres du CSE

Les membres du CSE élus titulaires pour la première fois à cette instance bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2315-63, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation économique est pris en charge par l’entreprise au titre du plan de formation.

Article 9.2. : Formation des membres du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Les membres du CSE bénéficient, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail. Cette formation est organisée par l’employeur qui prend en charge l’intégralité des frais pédagogiques, tous les frais des collaborateurs dans les conditions applicables au sein de l’entreprise ainsi que la rémunération des collaborateurs qui est maintenue pendant la durée de formation. Cette formation est d’une durée 5 jours pour les nouveaux mandats et minimale de 3 jours pour les mandats renouvelés.

ARTICLE 10 – LES MOYENS ET DOTATIONS DU CSE

Article 10.1. Les moyens attribués au CSE :

Le CSE dispose d’une chaine Sociabble lui permettant un moyen de communication direct auprès des collaborateurs. Cette chaine Sociabble lui permet notamment de :
  • Communiquer des informations utiles ponctuelles ;
  • Promouvoir les activités sociales et culturelles proposées par le CSE ;
  • Communiquer sur le nom des membres du CSE, des Représentants de Proximité et de ses commissions.

Le CSE par l’adresse mail de son secrétaire ou secrétaire adjoint transmettra les procès-verbaux des réunions plénières du CSE.

Le nom des membres du CSE ainsi que des membres des commissions du CSE est aussi également porté à la connaissance des collaborateurs sur l’affichage obligatoire présent au sein des différents sites de l’entreprise.



L’entreprise met à la disposition de chaque membre du CSE, les moyens matériels suivants (si celui-ci n’en possède pas dans le cadre de sa fonction professionnelle) :
  • Un ordinateur portable ;
  • Un téléphone portable.

Article 10.2. Les locaux des représentants du personnel, du CSE et des syndicats

Il est attribué un emplacement avec des armoires fermées au siège social dédié à la gestion des activités sociales et culturelles.

Par ailleurs, les représentants du personnel ont accès à la réservation de salles au sein des différents sites afin de se réunir lorsque leur activité le nécessite.

Article 10.3. Les budgets du CSE

Les parties conviennent que depuis l’arrêt du 7 février 2018 de la Cour de Cassation, la masse salariale de référence servant au calcul des budgets du CSE est la masse salariale soumise à cotisations sociales.

  • Budget des activités sociales et culturelles :
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1,18% de la masse salariale de Giraudy.

  • Budget de fonctionnement :
Le budget total de fonctionnement représente 0,20% de la masse salariale de Giraudy.

Le montant des budgets est communiqué au bureau du CSE. Le versement trimestriel est effectué le mois suivant la fin du trimestre (Exemple : Au mois d’avril pour le 1er trimestre de l’année).

Article 10.4. Transferts de fonds entre le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement :

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du travail.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 11.1. : Mandat de délégué syndical

Conformément à l’article L.2143-3 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, pourra désigner un délégué syndical. Le délégué syndical dispose d’un crédit mensuel de 18 heures pour l’exercice de son mandat. Un délégué syndical adjoint sera désigné afin de suppléer le délégué syndical.

Lors de chaque réunion de négociation avec la direction, chaque organisation syndicale représentative pourra constituer une délégation syndicale. Chaque délégation syndicale sera constituée au maximum de 3 représentants dont le délégué syndical ainsi que deux membres choisis librement parmi les élus du CSE, les représentants de proximité ou les collaborateurs de l’entreprise. Pour le bon déroulement des négociations, les membres de chaque délégation s’engagent dans la mesure du possible à assister de manière régulière aux réunions.

Lors de l’ouverture d’une négociation collective sur un sujet particulièrement complexe, il pourra être décidé à titre exceptionnel, lors de la première réunion, d’octroyer un crédit d’heures complémentaire à chaque délégation syndicale dans le cadre du déroulement de cette négociation et pour une durée limitée prévue. Ce crédit d’heures complémentaire et spécifique sera librement réparti entre les membres de chaque délégation qui en informera le manager de leur utilisation.

Article 11.2. : Mandat de représentant syndical

Au sein du CSE, les organisations syndicales représentatives pourront nommer un représentant syndical. Ce représentant syndical dispose de 4 heures de délégation par mois.

Article 11.3. : Mandat de représentant de section syndicale

Conformément aux articles L. 2142-1-1 et suivants du Code du travail, chaque section syndicale non représentative dans l’entreprise, respectant les critères de l’article L. 2142-1 du Code du travail, pourra désigner un représentant de section syndicale au niveau national.

Conformément à l’article L. 2412-1-3 du Code du travail, chaque représentant de section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 4 heures mensuel.

ARTICLE 12– DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Article 12.1. Les engagements mutuels de l’entreprise et du collaborateur :

L'entreprise réaffirme l'importance de l'engagement dans une mission de représentant du personnel pour le dialogue social, et sa volonté de préserver l'équilibre avec le métier et l’équilibre vie professionnelle/vie privée lié à l'exercice d’un mandat. L'engagement d’un collaborateur dans une mission de représentation est l’occasion d’un enrichissement mutuel.

Cet engagement ne doit pas se révéler pour lui un empêchement à un bon déroulement de carrière, une promotion ou tout avantage pouvant bénéficier à tout collaborateur. De même, cet engagement ne saurait engendrer un déséquilibre de vie au travail impactant sa qualité de vie.

De son côté, le collaborateur exerçant des fonctions représentatives s'engage à mener ses missions avec toute la droiture morale, la probité, et la transparence attendus des uns comme des autres.

Article 12.2. Non-discrimination syndicale :

Dans cette perspective, la Direction de l’entreprise s'engage à ce que les collaborateurs élus et mandatés ne subissent aucune discrimination ni aucun préjudice au cours de leur carrière dans l’entreprise, dans l’évolution de leur rémunération, dans l’évolution de leurs conditions de travail pendant et après la période où ils exercent cette ou ces responsabilités spécifiques.

Article 12.3. Une gestion de carrière et un développement des compétences adaptés :

La DRH veillera, en conséquence, à ce que le représentant du personnel occupe un emploi correspondant à sa qualification, à son statut, ses compétences, son expérience et appétences lui permettant de fournir une prestation de travail et de progresser dans son emploi, au regard de ses compétences.

La DRH s’assurera que l’évolution de la situation individuelle de chaque représentant du personnel ne présente pas d’anomalie ou d’incohérence par rapport aux règles et principes appliqués dans l’entreprise. Elle s’assurera également de la cohérence de son positionnement dans sa catégorie d'emploi en tenant compte de ses activités, de ses formations et de ses compétences professionnelles.

Article 12.4. Une gestion facilitée de la mobilité :

Par ailleurs, l’entreprise s'engage à faciliter la mobilité d’un représentant du personnel qui en fait la demande, dès lors qu’il remplit les conditions requises. Bien entendu, à l’occasion de cette évolution, les informations relatives à l’activité syndicale de ce collaborateur demeureront strictement confidentielles et traitées par la DRH uniquement.

Article 12.5. Une adaptation des objectifs et de la rémunération :

Il convient de veiller à l’équilibre entre d’une part, l’exercice de mandat(s) représentatif(s) et d’autre part, l’atteinte des objectifs et le niveau de rémunération associé.

Ainsi, les parties signataires conviennent des règles suivantes :
  • Temps de transport :

Cadre
Non cadre

Aucun impact en paie, car rémunération sur la base du forfait jours

  • Durée habituelle de transport : Déduction du temps de transport habituel A/R Domicile/Lieu de travail
  • Durée excédent la durée habituelle : Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles actuellement en vigueur à la date de signature du présent accord, ce temps de transport sera rémunéré comme du temps de travail effectif mais n’a pas le statut de TTE et ne peut pas déclencher la majoration des heures supplémentaires sur la semaine.
  • Rémunération et objectifs :

Pour les collaborateurs dont la rémunération est exclusivement constituée d’un salaire fixe :
Les objectifs fixés doivent être S.M.A.R.T et tenir compte du temps dédié à l’exercice du ou des mandat(s) représentatif(s) en vue de lui permettre l'exercice de son activité syndicale dans les meilleures conditions.

Pour les collaborateurs dont la rémunération comporte une partie variable :
  • Temps de réunion employeur : majoration du réalisé par un coefficient multiplicateur ci-dessous défini par journée de réunion employeur et pendant la période de référence.
Sachant qu’un jour par mois correspond à 1/21,67 = 4,6% alors :
  • Prime bimestrielle : +2,3% par journée de réunion employeur ;
  • Prime trimestrielle : +1,53% par journée de réunion employeur ;
  • Prime semestrielle : +0,77% par journée de réunion employeur ;
  • Prime annuelle : +0,38% par journée de réunion employeur ;


  • Temps de délégation : majoration du réalisé par un coefficient multiplicateur ci-dessous défini par tranche de 4 heures de délégation prises (en une ou plusieurs fois) et pendant la période de référence et dans la limite de la moitié des heures de délégation effectivement utilisées tant sur ses droits personnels que sur ses droits cédés par un autre représentant du personnel au titre de ladite période.
Sachant que 4 heures par mois correspondent à 0,5/21,67 = 2,3% alors :
  • Prime bimestrielle : +1,15% par tranche de 4 heures ;
  • Prime trimestrielle : +0,77% par tranche de 4 heures ;
  • Prime semestrielle : +0,38% par tranche de 4 heures ;
  • Prime annuelle : +0,19% par tranche de 4 heures ;

Les parties conviennent que la finalité souhaitée est d’avoir une rémunération équitable des objectifs individuels, comme tout autre collaborateur dans l’entreprise mais ne peut en aucun cas par cette formule permettre d’aller au-delà des plafonds autorisés.

Article 12.6. Entretien de début de mandat :

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, le représentant du personnel bénéficie au début de son mandat et à sa demande, d’un entretien individuel avec son manager, pouvant être assisté par un membre de la DRH si besoin. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi dans l’entreprise. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L.6315-1 du Code du travail.




Article 12.7. L'entretien de performance :

L'entretien annuel avec la hiérarchie est un moment privilégié pour acter clairement :
  • Les facilités ou difficultés rencontrées dans l’exercice des mandats ;
  • Les aménagements éventuels nécessaires et possibles au bon fonctionnement de l'exercice des mandats, si tant est que des difficultés ont été ou sont rencontrées.

Article 12.8. L'entretien professionnel :


L’entretien professionnel annuel avec la hiérarchie est un moment privilégié pour acter clairement :
  • Au-delà des compétences métiers correspondant au niveau de poste, des autres compétences maitrisées par le collaborateur et notamment acquises dans le cadre de l’exercice de son ou ses mandat(s) ;
  • Du plan d’action portant sur le projet professionnel envisagé par l’entreprise ou les autres orientations professionnelles et le calendrier souhaité par le collaborateur.

Article 12.9. L'entretien de fin de mandat :


A l'issue de son mandat, chaque collaborateur élu ou désigné, dont le crédit d’heures de délégation représente au moins 30% de leur durée de travail contractuelle, peut bénéficier à sa demande d’un entretien de fin de mandat avec la DRH.

A cet égard, la Direction s'engage ainsi à prendre en considération les compétences développées dans le cadre d’un mandat pour les postes proposés dans l’entreprise dès lors que celles-ci sont nécessaires à la tenue de ces postes.

La DRH en lien avec le manager s'assure que le représentants du personnel et des syndicats a bien bénéficié d'une évolution de rémunération, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les collaborateurs relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels collaborateurs, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Un plan d'intégration individualisé élaboré avec le manager et la DRH peut lui être proposé au regard de la durée/la fréquence de son absence, ainsi que des formations nécessaires à son éventuelle remise à niveau et une éventuelle période d'observation du poste de travail.

Par ailleurs, les parties rappellent que les représentants du personnel et syndicaux ont la possibilité de faire reconnaitre dans le cadre d’une VAE, les compétences acquises lors de leur(s) mandat(s) par une démarche de certification des compétences professionnelles (CCP).

Cette démarche, issue de la loi Rebsamen, s’inscrit aussi dans le contexte du renforcement et de la valorisation du dialogue social voulu par l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Ainsi, deux arrêtés du 18 juin 2018 œuvrent pour la reconnaissance et la valorisation des compétences développées par les représentants du personnel et les mandataires syndicaux pendant l’exercice de leur mandat.

En effet, chaque certificat de compétences professionnelles s’appuie sur un référentiel de compétences transférables, qui précise les connaissances et les compétences requises, et sur un référentiel de certification des compétences transférables, qui fixe les modalités d’évaluation des compétences du candidat.

Toutes les personnes justifiant de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d’examen peuvent désormais se porter candidats à cette certification, quelle que soit la durée de ce mandat.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, une commission se réunira dans les meilleurs délais et examinera les difficultés rencontrées ainsi que les évolutions nécessaires.

Ladite commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire ainsi que d’une délégation de la direction.

ARTICLE 14 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2025 jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 15 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment par avenant, à l’initiative de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres parties, accompagnée d’un projet d’amendement.


ARTICLE 16 – FORMALITES
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme TéléAccords (via le site du ministère du Travail) et au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Issy les Moulineaux, le 03/10/2025

Pour GIRAUDY :

Représentant Légal







Pour la CFDT : Déléguée Syndicale ;







Pour la CFE-CGC Publicité : Délégué Syndical ;





Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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